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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_519/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 février 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente, Kolly et Niquille. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Mauro Poggia, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Z.________ SA, représentée par 
Me Michel Bergmann, 
2. H.Y.________et F.Y.________, 
3. A.Y.________, 
tous trois représentés par Me Reynald P. Bruttin, 
4. B.Y.________, 
intimés. 
 
Objet 
contrat d'assurance, interprétation, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Faits:  
 
A.   
 
A.a. X.________, né en 1939, qui avait la profession de monteur chauffagiste, a été employé pendant plus de 40 ans par la société V.________ SA.  
Le 22 avril 1999, X.________ a conclu avec Z.________ SA (ci-après: Z.________) une assurance responsabilité civile « de particuliers ». La police renvoie aux conditions générales d'assurance (CGA) édictées en février 1994 par Z.________. 
Selon l'art. A3 let. a CGA, la couverture d'assurance de « particuliers » s'étend aux actes de la vie journalière, à l'exclusion de la responsabilité résultant de l'exercice d'une profession ou de toute autre activité lucrative. L'art. A9 CGA précise les prétentions exclues de la couverture d'assurance: il s'agit en particulier des prétentions « pour les dommages en relation avec l'exercice d'une profession ou de toute autre activité lucrative, de même que ceux en rapport avec une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale ... » (art. A9 let. b CGA); il en va de même des prétentions « pour les dommages causés à des biens-fonds, immeubles et autres ouvrages appartenant à des tiers, par des travaux de démolition, de terrassement, de transformation ou de construction ... » (art. A9 let. i CGA). 
 
A.b. A une date indéterminée, X.________ a fait la connaissance de H.Y.________, menuisier indépendant, avec lequel il a travaillé à plusieurs reprises sur des chantiers communs; ils se sont liés d'amitié.  
Dans le courant de 2002, H.Y.________ a acquis un bien-fonds sis à ... (GE), sur lequel étaient érigés un ancien bâtiment de deux niveaux, plus combles sur sous-sol, ainsi qu'une maisonnette (dont la surface alléguée est de 28 m2). Depuis le 15 décembre 2006 en tout cas, H.Y.________ et son épouse F.Y.________ sont copropriétaires de cet immeuble. 
En septembre 2005, les époux Y.________ se sont installés avec leur fille cadette A.Y.________ dans ladite maisonnette, alors que leur fille aînée, B.Y.________, était hébergée par des amis de la famille. A la même époque, les époux Y.________ ont entrepris des travaux de rénovation et de remise en état du bâtiment principal de leur parcelle. Ils ont en particulier souhaité remplacer le système de chauffage à mazout installé dans le sous-sol par une installation à gaz, ce qui nécessitait l'évacuation d'une citerne. 
H.Y.________ s'est alors adressé à X.________, lequel a accepté, sans demander une contrepartie financière, de l'aider à évacuer la citerne à mazout. 
Il a été retenu que la mise hors service d'une citerne à mazout est une activité réglementée, qui doit être effectuée par un titulaire du brevet fédéral de réviseur de citerne. La découpe d'une telle citerne implique son dégazage préalable, l'air devant être extrait à vingt reprises au moyen d'un extracteur. X.________, qui ne possède pas le brevet fédéral en question, n'avait jamais été en charge de travaux de ce type pour son employeur. 
Le 11 octobre 2005, vers 15 h.30, X.________ s'est rendu au domicile de la famille Y.________ pour procéder à l'enlèvement de la citerne à mazout. Après s'être assuré que celle-ci était vide, il a laissé pendant environ une heure son couvercle ouvert pour évacuer les éventuels gaz de mazout résiduels. Il a ensuite procédé à la découpe de la citerne, d'abord avec une meule à disque, puis avec un chalumeau. Une flamme est soudain apparue dans la cuve; le feu s'est ensuite propagé dans la maison, qui s'est partiellement effondrée. 
Au vu des dégâts provoqués tant par le feu que par l'eau utilisée par les pompiers pour éteindre l'incendie, l'ingénieur civil mandaté par H.Y.________ a préconisé la démolition de l'ensemble des murs de la demeure. 
La compagnie auprès de laquelle les conjoints Y.________ avaient souscrit une police d'assurance-incendie a indemnisé de manière partielle ces derniers en décembre 2005, soit à concurrence de la somme maximale assurée, qui était inférieure à la valeur de la demeure. 
X.________ a annoncé le sinistre à son assurance responsabilité civile, à savoir Z.________, qui a refusé de le prendre en charge, au motif que l'événement à l'origine du préjudice subi par la famille Y.________ était exclu de la couverture des risques assurés selon le contrat du 22 avril 1999. 
 
B.   
 
B.a. Par demande du 15 décembre 2006, H.Y.________ et F.Y.________ - agissant pour eux-mêmes et pour leur fille mineure A.Y.________ - ainsi que B.Y.________ (les demandeurs) ont ouvert action en paiement contre X.________ devant les autorités genevoises. Ils lui ont réclamé la somme de 386'612 fr.85 en capital, correspondant au dommage matériel subi par les époux ainsi qu'à quatre indemnités pour tort moral (20'000 fr. pour chacun des parents et 10'000 fr. pour chacune des filles).  
X.________ s'est opposé à la demande par réponse du 21 septembre 2007; par un acte séparé du même jour, il a appelé en cause Z.________, concluant à ce que celle-ci le relève de tout paiement qu'il pourrait être contraint d'opérer en faveur des demandeurs. 
Par jugement du 6 décembre 2007, le Tribunal de première instance de Genève a admis implicitement la recevabilité de l'appel en cause et ordonné la jonction de la cause H.Y.________ et consorts contre X.________ avec celle que ce dernier a intentée contre Z.________. 
Z.________ a conclu au déboutement et des demandeurs et de X.________ de leurs conclusions respectives. 
Par jugement du 3 septembre 2009, le Tribunal de première instance a débouté les demandeurs de leurs conclusions contre X.________. Saisie d'un appel des demandeurs, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 21 mai 2010, a annulé le jugement précité, constaté que le principe de la responsabilité de X.________ devait être admis et renvoyé la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
Le 30 novembre 2011, les parties ont requis du Tribunal de première instance qu'il instruise, puis statue sur le bien-fondé de l'appel en cause déposé par X.________ contre Z.________ et réserve l'aspect se rapportant à la quotité du dommage dont les demandeurs requièrent réparation au précité. 
Statuant sur partie, soit sur le bien-fondé de l'appel en cause opposant X.________ à Z.________, le Tribunal de première instance, par jugement du 24 janvier 2013, a débouté X.________ des conclusions qu'il avait prises contre l'appelée en cause et réservé la suite de la procédure sur la demande principale. 
 
B.b. Saisie d'un appel formé par X.________ contre ce jugement, la Cour de justice genevoise, par arrêt du 13 septembre 2013, l'a rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Procédant à l'interprétation objective de l'art. A9 let. i CGA, la cour cantonale a retenu que cette clause excluait de la couverture d'assurance tous travaux notamment de démolition et de transformation, qu'ils portent sur un meuble ou un immeuble, accomplis par un assuré, dans l'hypothèse où ceux-ci ont occasionné des dégâts à un immeuble. Comme l'intervention de X.________ s'inscrivait clairement dans le cadre de travaux tendant à transformer l'installation de chauffage, elle revêtait le caractère d'une prestation exclue de la couverture d'assurance résultant du contrat du 22 avril 1999.  
 
C.   
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 septembre 2013. Il conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit dit et constaté que l'appelée en cause Z.________ devra le relever de toute condamnation dont il pourra faire l'objet à l'égard des demandeurs et intimés pour les suites du sinistre du 11 octobre 2005, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour la suite de la procédure. 
La compagnie d'assurance (intimée n° 1) propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt du 13 septembre 2013. 
Les intimés H.Y.________, F.Y.________ et A.Y.________ s'en rapportent à justice, précisant que ledit recours, qui a trait à la couverture d'assurance, ne les concerne pas directement. 
L'intimée B.Y.________ ne s'est pas déterminée. 
Le recourant a répliqué et l'intimée n° 1 a dupliqué. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
 
1.1. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure, puisque celle-ci va se poursuivre devant le Tribunal de première instance. Il ne s'agit donc pas d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.  
L'arrêt déféré, qui met fin à l'égard de l'appelée en cause Z.________ à l'action en paiement ouverte par les demandeurs le 15 décembre 2006, est toutefois finale à l'égard de cette partie, même si elle ne met pas fin à la procédure qui continue entre les autres parties. Elle constitue une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF, qui peut être immédiatement portée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.1). 
Interjeté pour le reste par la partie qui a entièrement succombé dans les conclusions qu'elle a prises contre l'appelée en cause et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem).  
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que les travaux qu'il a exécutés au domicile des demandeurs étaient des travaux de transformation. Ce constat procéderait d'une appréciation insoutenable des faits, puisque le service qui lui a été demandé se limitait au démontage et à l'évacuation d'une citerne à mazout. 
 
2.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 138 I 305 consid. 4.4 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3). 
 
2.2. Sur la base des preuves administrées en cours de procédure, l'autorité cantonale a constaté que H.Y.________, qui voulait remplacer par un système de chauffage à gaz l'installation de chauffage à mazout existant au sous-sol du bâtiment principal dont il est copropriétaire avec son épouse, avait requis le recourant de démonter et évacuer la citerne à mazout.  
Or le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves administrées à laquelle a procédé la cour cantonale pour retenir la constatation incriminée serait indéfendable. Il ne se réfère du reste à aucun moyen de preuve pour étayer sa thèse. Sa critique, purement appellatoire, est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
De toute manière, le recourant joue sur les mots. Il est en effet patent que démonter et évacuer une citerne faisant partie intégrante d'une installation de chauffage à mazout participe de sa transformation, puisque cette installation aura alors forcément un autre aspect et d'autres caractéristiques. 
 
3.   
Pour le recourant, l'autorité cantonale a enfreint le principe de la confiance lorsqu'elle a interprété l'art. A9 let. i CGA. A ses yeux, seules étaient exclues de la couverture d'assurance les conséquences dommageables des travaux de démolition, de terrassement, de transformation ou de construction exécutés par l'assuré s'ils portaient sur un bien-fonds (terrain non construit) ou sur un immeuble. Autrement dit, l'exclusion de couverture résultant de la clause en question ne concernait que les travaux réalisés sur un bien immobilier. Cette interprétation restrictive résulterait en particulier de l'insertion du mot « terrassement » dans la liste des travaux ne bénéficiant pas de la couverture d'assurance. 
 
3.1. Il est constant que le contrat d'assurance conclu le 22 avril 1999 entre le recourant et l'intimée n° 1 renvoyait aux conditions générales d'assurance de celle-ci, dans leur version de février 1994.  
D'après la jurisprudence, lorsque des conditions générales font partie intégrante du contrat d'assurance, l'assureur manifeste la volonté de s'engager selon la teneur de ces conditions. Si une volonté réelle et commune des parties n'a pas été constatée, comme c'est le cas en l'espèce, il convient de vérifier comment les destinataires de ces déclarations de volonté pouvaient les comprendre de bonne foi, en recourant à l'interprétation objective des termes figurant dans les conditions générales (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413 et l'arrêt cité). Le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi en lisant les conditions générales. Lorsque l'assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui appartient de le dire clairement (ATF 133 III 675 consid. 3.3 p. 682). 
 
3.2. A teneur de l'art. A9 let. i CGA, sont exclus de la couverture d'assurance les prétentions « pour les dommages causés à des biens-fonds, immeubles et autres ouvrages appartenant à des tiers, par des travaux de démolition, de terrassement, de transformation ou de construction ... ».  
Il a été retenu qu'en tentant d'enlever la citerne à mazout installée au sous-sol du bâtiment dont les intimés n°s 2 sont copropriétaires, le recourant a causé un dommage à cet immeuble, puisque l'incendie qu'il y a provoqué a nécessité la démolition de l'ensemble des murs de la demeure. Il suit de là que les intimés précités ont subi un dommage, dont répond le recourant, ayant touché le bâtiment principal érigé sur leur parcelle. 
Il reste à examiner si le texte de la clause précitée, par l'utilisation de la suite de mots « démolition », « terrassement », « transformation » et « construction », ne pouvait objectivement se rapporter qu'à des travaux opérés sur un immeuble, comme le soutient le recourant, ou si les travaux en question pouvaient aussi avoir pour objet des biens mobiliers, comme l'a admis l'autorité cantonale. 
Il sied d'emblée de relever que les termes « démolition », « terrassement », « transformation » et « construction » suggèrent la réalisation de travaux importants, à l'inverse de simples travaux d'entretien ou de réfection. 
Il est vrai que, selon le sens ordinaire des mots, par terrassement, on doit entendre des travaux destinés à modifier la forme naturelle du terrain (cf. Le Grand Robert de la langue française, sous cette entrée, ch. 1). Le terrassement ne peut donc avoir lieu que sur un immeuble. 
Mais cette déduction ne saurait découler de l'emploi par la norme incriminée des trois substantifs « démolition », « transformation » et « construction ». Des activités de cette nature peuvent en effet parfaitement faire référence à des travaux effectués sur des biens meubles, pour autant toutefois que ces derniers soient liés à un bien-fonds par le sol puisque le dommage envisagé doit se produire en particulier sur un immeuble, ce qui signifie aussi qu'ils ne sont pas transportables aisément. 
On peut penser aux travaux sur des constructions mobilières au sens de l'art. 677 CC, lesquelles relèvent du régime des droits réels mobiliers (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome II, 4e éd. 2012, ch. 1635 p. 127; Rey/Strebel, in Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, vol. II, 4e éd. 2011, n° 1 ad art. 677 CC). Ont notamment été considérés comme des constructions mobilières des conteneurs renfermant des locaux à usage de bureaux (arrêt 4C.61/2007 du 17 avril 2007 consid. 4, in SJ 2007 I p. 581), ainsi qu'un bâtiment transportable élevé par un locataire ayant l'intention de l'enlever à la fin du bail (ATF 98 II 199 consid. 2). 
Il en va de même des travaux réalisés sur des objets mobiliers, difficilement transportables, qui reposent sur le sol. 
Une citerne est un réservoir contenant du liquide. Or il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un bien meuble d'un poids certain, lequel était posé au sous-sol du bâtiment principal propriété des intimés n °s 2.  
Il appert ainsi que le recourant, à considérer le libellé de l'art. A9 let i CGA, devait de bonne foi saisir que les dommages à l'immeuble, provoqués par les travaux de transformation qu'il a opérés sur une citerne posée sur le sous-sol de celui-ci, étaient exclus de la couverture d'assurance. 
L'interprétation objective de l'art. A9 let. i CGA ne permet pas de retenir que l'intimée n° 1 devait prendre en charge le sinistre causé par son assuré. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant, qui succombe, paiera les frais judiciaires et versera une indemnité à titre de dépens à l'intimée n° 1 (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF). Les intimés H.Y.________ et F.Y.________, ainsi que l'intimée A.Y.________, qui s'en sont rapportés à justice, n'ont pas droit à des dépens, à l'instar de l'intimée B.Y.________, qui ne s'est pas déterminée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimée n° 1 une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 4 février 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Ramelet