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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_556/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 février 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Audrey Wilson-Moret, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissante colombienne née en 1972, est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa le 15 avril 2002. Le 28 juin 2002, elle a épousé B.________, ressortissant suisse né en 1963. 
Par requête du 19 juin 2007, l'intéressée a demandé la naturalisation facilitée qu'elle a obtenue le 19 février 2008, après avoir co-signé avec son époux le 20 janvier 2008 une déclaration confirmant la stabilité et l'effectivité de leur communauté conjugale. 
Le 30 août 2010, les époux ont déposé une requête commune en divorce, par l'entremise d'un mandataire commun constitué par procuration signée conjointement le 19 janvier 2010. Par jugement de divorce du 16 septembre 2010 (entré en force le 22 septembre suivant), le Tribunal civil compétent a prononcé le divorce et a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les époux le 24 août 2010. 
Le 4 novembre 2010, A.________ a donné naissance à E.________ dont le père est son compagnon C.________; elle est officiellement domiciliée à l'adresse de ce dernier depuis le 1er octobre 2010. Par déc ision du 10 février 2011, la Chambre pupillaire compétente a attribué l'autorité parentale conjointe sur l'enfant aux deux parents après avoir constaté que les intéressés vivaient ensemble depuis près de quatre ans et que la stabilité du couple précité était confirmée par les informations à sa disposition. A.________ a épousé C.________ le 11 novembre 2011. 
 
B.   
Par courrier du 15 août 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations) a informé l'intéressée qu'il devait examiner s'il y avait lieu d'annuler la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. A.________ s'est déterminée par écrit le 14 septembre 2011; elle a expliqué qu'elle et son ex-époux avaient pris la décision de se séparer en 2010 et a précisé qu'après cette rupture C.________ lui avait redonné goût et confiance à la vie alors qu'elle était totalement effondrée. 
Auditionné le 29 novembre 2011, B.________ a expliqué que les difficultés rencontrées au sein du couple avaient débuté en 2006 au motif qu'il n'était pas souvent à la maison pour des raisons professionnelles; à partir de "fin 2006 voire début 2007", une fois les problèmes conjugaux au plus fort, ils avaient vécus séparés au domicile conjugal en ayant "chacun une vie privée de son côté"; cette situation avait perduré jusqu'à ce que son épouse décide de quitter le domicile conjugal pour se mettre en ménage avec C.________. 
Invitée à se prononcer sur les déclarations de son ex-époux, A.________ a expliqué que la désunion était imputable au fait que ce dernier ne lui avait jamais offert d'enfant alors qu'elle le lui demandait. Elle a affirmé qu'elle n'était sortie avec le père de son enfant qu'en 2010 et qu'ils vivaient ensemble depuis le 1 er octobre 2010 - comme le confirmait l'attestation de résidence -, précisant que la décision de la Chambre pupillaire comportait une erreur sur ce point.  
 
C.   
Après avoir obtenu l'assentiment des autorités cantonales compétentes, l'ODM a, le 17 avril 2012, annulé la naturalisation facilitée accordée à A.________. L'ODM a constaté qu'il ressortait des pièces du dossier - en particulier de la décision de la Chambre pupillaire du 10 février 2011 et des déclarations non-contestées de l'ex-conjoint de l'intéressée - que les époux avaient été confrontés à des difficultés conjugales dès 2006 et vivaient séparés déjà avant 2008. L'ODM a considéré que leur mariage n'était pas constitutif d'une communauté stable et effective tant à l'époque de la déclaration commune que lors du prononcé de naturalisation facilitée. 
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt rendu le 16 octobre 2014. Il a considéré, en particulier, que l'enchaînement chronologique des événements fondait la présomption que la communauté conjugale formée par les intéressés n'était pas stable au moment de la signature de la déclaration commune, respectivement lors du prononcé de la décision de naturalisation, et que les éléments avancés par A.________ n'étaient pas susceptibles de la renverser. 
 
D.   
Par acte du 19 novembre 2014, A.________ forme un recours en matière de droit public à l'encontre de cet arrêt en concluant à l'annulation de la décision du 17 avril 2012 de l'ODM. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif. 
Invités à se déterminer, l'ODM a conclu au rejet du recours, tandis que l'autorité précédente a renoncé à formuler des observations. Le recourant n'a pas déposé de détermination complémentaire. 
Par ordonnance du 9 décembre 2014, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la recourante, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, la recourante a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). S'il entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités). 
Au début de son écriture, la recourante présente sa propre version des faits, qui s'écarte sur plusieurs points des constatations de l'instance précédente. Un tel procédé n'est pas conforme à l'obligation de motivation accrue déduite de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de critique des faits. En particulier, la recourante se contente d'affirmer que la séparation effective des ex-époux aurait eu lieu le 1er octobre 2010, sans proposer aucune démonstration du caractère arbitraire de l'appréciation de l'instance précédente qui a expliqué de manière convaincante pour quelle raison la date de la séparation effective entre les époux devait être fixée au printemps 2009 et non pas au 1er octobre 2010 (cf. arrêt entrepris consid. 6.3.2). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations retenues par l'instance précédente. 
 
3.   
La recourante se plaint d'une mauvaise application de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN; RS 141.0). Elle reproche en substance à l'instance précédente d'avoir nié l'existence d'une communauté conjugale stable et effective lors de la signature de la déclaration de vie commune. 
 
3.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels.  
 
3.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_256/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2.1; 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).  
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités). 
 
3.1.2. La notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98).  
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA [RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.). 
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités). 
 
3.2. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'enchaînement chronologique rapide entre la déclaration commune (20 janvier 2008), l'octroi de la naturalisation facilitée (19 février 2008), la séparation du couple (fin juin 2009), la procuration signée conjointement par les époux en vue de l'introduction d'une procédure de divorce (19 janvier 2010), le dépôt de la requête commune en divorce avec convention complète (30 août 2010), le jugement de divorce (16 septembre 2010), la naissance de l'enfant de la recourante issu d'une relation avec un ressortissant suisse (4 novembre 2010), son mariage avec le père de son enfant (11 novembre 2011) fondait la présomption que les époux n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation.  
Ces éléments et leur chronologie, en particulier la séparation effective intervenue 16 mois après l'octroi de la naturalisation, permettent effectivement de fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement (cf. arrêt 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2). C'est d'ailleurs en vain que la recourante conteste ce mécanisme de présomption, qui a été maintes fois confirmé par la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1). 
Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit donc uniquement de déterminer si l'intéressé est parvenu à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 
 
3.3. Pour renverser cette présomption, la recourante se prévaut de l'infidélité de son ex-époux et du souhait de ce dernier ne pas avoir d'enfant. Elle soutient en substance qu'il s'agirait d'événements extraordinaires au sens de la jurisprudence ayant causé la dégradation rapide de l'union conjugale. Les brèves explications de la recourante ne sont toutefois pas convaincantes. Celle-ci se contente en effet d'affirmer de manière appellatoire que ces éléments constitueraient la cause de la rupture. Elle ne donne aucun détail à ce sujet et ne précise en particulier pas quand elle aurait pris connaissance de cette infidélité - qu'elle ne date pas non plus - et du refus de son ex-époux concernant leur descendance. Par ailleurs, la recourante n'a pas critiqué l'appréciation de l'instance précédente qui a démontré de manière convaincante - en se fondant notamment sur les déclarations non contestées de l'ex-époux et les déclarations de celle-ci (cf. consid. 7.4.1 de l'arrêt entrepris) - que leur union n'était pas intacte et harmonieuse au moment de la procédure de naturalisation et que l'intéressée ne pouvait l'ignorer (cf. consid. 7.4.1-7.4.4 de l'arrêt entrepris); l'instance précédente relevait notamment que les difficultés conjugales - qui avaient débuté en 2006 et culminé fin 2006/début 2007 - n'avaient jamais disparu et que même si les intéressés conservaient l'espoir de pouvoir un jour repartir sur de nouvelles bases et de fonder une famille, ils menaient toujours des vies parallèles au domicile conjugal au début de l'année 2008 (au moment de la signature de la déclaration commune sur la stabilité du mariage et de la décision de naturalisation) jusqu'à ce que la recourante quitte le domicile conjugal au printemps 2009 pour "refaire sa vie" avec le père de son enfant (cf. consid. 7.4.2 de l'arrêt entrepris). En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a développé une argumentation pertinente (cf. l'arrêt entrepris consid. 7.4.1-7.4.4) à laquelle il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).  
La recourante se prévaut encore du fait que les ex-époux ont vécu ensemble de nombreuses années en Colombie, puis en Suisse avant de se marier. Il n'est pas contesté que les ex-époux se sont mariés par amour. Ces éléments ne permettent cependant pas d'établir qu'au moment de la signature de la déclaration commune l'harmonie existait toujours au sein du couple au point d'envisager la continuation de la vie commune. 
Enfin, la recourante invoque en vain qu'elle est mariée à un ressortissant suisse, qu'elle est parfaitement intégrée en Suisse et que son enfant est également de nationalité suisse. Ces éléments ne sont en effet pas pertinents pour déterminer si la naturalisation a été obtenue de façon frauduleuse. 
 
3.4. En définitive, les éléments avancés par la recourante ne suffisent pas à renverser la présomption établie. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 LN sont réunies et que le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée à la recourante.  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
 
Lausanne, le 4 février 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Arn