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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 29/03 
 
Arrêt du 4 mars 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant, 
 
contre 
 
S.________ SA, intimé, 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 27 août 2002) 
 
Faits: 
A. 
La société S.________ SA est affiliée en qualité d'employeur à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse). Par décision du 31 janvier 2002, la caisse lui a notifié un décompte final des cotisations paritaires dues au 31 décembre 2001. Effectué le 1er mars 2002, le paiement des redevances a été crédité à la caisse le 5 mars suivant. Par décision du 8 mars 2002, la caisse a réclamé à la société le paiement d'intérêts moratoires de 114 fr. 60, calculés au taux de 5 % l'an sur un montant de 23'573 fr. 70, pour la période du 1er février 2002 au 5 mars 2002, soit pour 35 jours de retard. 
B. 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a admis, annulant la décision attaquée (jugement du 27 août 2002). Il a considéré que la brièveté du retard, la modicité de la somme en jeu et le fait que le débit avait été effectué par la banque avant l'échéance, justifiaient que l'on renonçât à la perception de ces intérêts. 
C. 
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. 
 
La société S.________ SA conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que le décompte du 31 janvier 2002 n'indiquait pas clairement que le versement des cotisations devait être en possession de la caisse avant la fin du délai de 30 jours, qu'il appartenait à l'intéressée de rendre les débiteurs attentifs à ce point, qu'elle a suivi toutes les indications dont elle disposait et qu'elle aurait respecté strictement le délai si elle avait été informée en conséquence. La caisse s'en remet à dire de justice. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi par la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b). Aussi, les dispositions légales applicables dans le cas d'espèce sont-elles mentionnées dans les considérants qui suivent dans leur teneur jusqu'à cette date. 
3. 
3.1 Selon l'art. 41bis al. 1 let. c RAVS, des intérêts moratoires doivent être prélevés sur les cotisations paritaires qui n'ont pas été payées dans les trente jours à compter de la facturation, dès la facturation. Ils cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2001). Les art. 41bis al. 1 let. c et 42 RAVS se fondent sur l'art. 14 al. 4 let. e LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), par lequel le législateur a chargé le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur la perception d'intérêts moratoires. 
3.2 Dans un arrêt du 28 novembre 2002, la cour de céans a confirmé la conformité de l'art. 42 al. 1 RAVS à la Constitution fédérale et à la loi (VSI 2003 p. 143 ss). Elle a réaffirmé le principe selon lequel le débiteur qui paie par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps allant de l'ordre de paiement à l'exécution (art. 74 al. 2 ch. 1 CO; ATF 124 III 117 consid. 2a et les références). 
4. 
4.1 En l'espèce, il est constant que le paiement des cotisations est parvenu à la caisse de compensation le 5 mars 2002, soit plus de trente jours après l'établissement de la facture du 31 janvier 2002. Cela étant, il y a lieu d'examiner si le premier juge était autorisé à annuler la décision attaquée, au motif que la perception d'intérêts dans des circonstances telles que celles de la présente espèce (montant d'intérêts modique, dépassement du délai minime et ordre de paiement donné à la banque avant l'échéance ) «ferait fi de la ratio legis qui est de favoriser la trésorerie de l'assurance, tout en sanctionnant les débiteurs rénitents». 
4.2 L'office recourant fait valoir que le premier juge a interprété les art.14 LAVS et 41bis RAVS d'une manière contraire à leur lettre et à leur but. Ne pouvant choisir ses partenaires, ni exercer des poursuites par voie de faillite, l'AVS ne peut que compter sur une procédure d'encaissement des cotisations efficace. Elle est obligée de se montrer intransigeante, même lorsque le paiement n'intervient qu'avec un peu de retard, pour empêcher tout favoritisme, assurer l'égalité de traitement et garantir une administration à la fois claire et conforme au droit. 
5. 
La Cour de céans a eu l'occasion de trancher la question soumise à son examen dans un arrêt X. du 21 août 2003 (VSI 2004 p. 56). Elle a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et que l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4024 du supplément 1 à la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2002). Le Conseil fédéral a d'ailleurs admis que l'application de cette nouvelle réglementation puisse avoir pour conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse (BO 2001 CN Annexe IV p. 175). 
 
Sur le vu de ce qui précède, ni la brièveté du retard, ni le fait que l'ordre de paiement a été donné à la banque avant l'échéance (28 février 2002) n'autorisaient le premier juge à libérer l'intimée du paiement des intérêts moratoires d'un montant de 114 fr. 60. 
6. 
Dans ce contexte, les moyens de l'intimée ne lui sont d'aucun secours. En effet, ainsi que la caisse le relève dans sa réponse, tous les affiliés ont été rendus attentifs à plusieurs reprises, par le biais de divers document internes, au fait que «seule la date de mise en compte du paiement à la Caisse fait foi». Que la mention figurant au revers du décompte de cotisations soit plus elliptique n'y change rien. 
7. 
Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Succombant, l'intimée en supportera les frais. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du 27 août 2002 du Tribunal des 
assurances du canton de Vaud est annulé. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 250 fr. sont mis à la charge de S.________ SA. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, et au Tribunal des assurances du canton de Vaud. 
Lucerne, le 4 mars 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: