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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_465/2013  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 mars 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
D.________, représenté par CAP Protection juridique, 
recourant, 
 
contre  
 
Helsana Assurances SA, Avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,  
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (réduction des prestations d'assurance), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
D.________ est assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Helsana Accidents SA (ci-après: Helsana) en sa qualité de travailleur. 
Il a été victime d'un accident de la circulation en août 2011. Alors qu'il circulait au guidon de sa moto en ville de Z.________, un automobiliste circulant en sens inverse s'est déporté, à faible vitesse, sur la voie de gauche en vue d'obliquer dans cette direction. Parvenu à l'intersection, tandis que la signalisation lumineuse clignotait au jaune, vraisemblablement en raison de travaux en cours, l'automobiliste n'a pas remarqué la moto de l'assuré qui venait en face. La moto a percuté l'avant gauche de la voiture et l'assuré a heurté le pare-brise de l'automobile avec sa tête, avant de chuter sur la chaussée. Le soir même, à 22 heures 55, l'assuré a été soumis à une prise de sang avec dosage de l'alcool éthylique effectuée à l'Unité de toxicologie et chimie forensiques du Centre hospitalier X.________, laquelle a indiqué un taux moyen d'alcool de 1,90 g/kg (gramme pour mille). 
L'intéressé a été victime de blessures sur le côté gauche, au genou, au bassin et à l'épaule. Helsana a pris en charge le cas et a confié une expertise biomécanique à l'institut Y.________ (rapport du 21 mars 2012). 
Par décision du 8 mai 2012, confirmée sur opposition le 16 juillet suivant, Helsana a réduit les prestations en espèces (indemnité journalière allouée depuis le 22 août 2011) de 40 %, motif pris qu'il n'apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'état d'ébriété a été sans incidence sur la survenance de l'accident ou sur ses conséquence, autrement dit qu'aucune manoeuvre d'évitement n'eût été possible si l'assuré avait été en pleine possession de ses moyens. 
 
B.   
Saisie d'un recours de l'assuré contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 28 mai 2013. 
 
C.   
D.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi, avec effet rétroactif, du montant intégral des prestations en espèces. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. 
L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des déterminations. 
Par écriture du 12 septembre 2013, le recourant a fait des observations sur la réponse de l'intimée. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60).  
Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247). 
 
2.2. En l'occurrence, comme le fait valoir l'intimée, le recourant reprend pratiquement mot pour mot l'argumentation qu'il a déjà développée dans son écriture destinée à la juridiction cantonale, de sorte que dans cette mesure, le recours en matière de droit public ne satisfait pas aux conditions de motivation requises.  
Cela étant, le mémoire de recours contient cependant deux griefs qui n'ont pas déjà été argumentés devant la juridiction cantonale. Le recourant reproche premièrement à la juridiction cantonale d'avoir omis de préciser qu'il était prioritaire et, deuxièmement, d'avoir conclu que le rapport d'expertise de Y.________ du 21 mars 2012 ne permettait pas d'inverser la présomption que l'accident ne serait pas survenu ou n'aurait pas eu les mêmes conséquences si l'assuré n'avait pas conduit en état d'ébriété. Seuls ces deux griefs sont admissibles dans la présente procédure. 
 
3.  
 
3.1. Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées (art. 21 al. 1 LPGA [RS 830.1]). Aux termes de l'art. 37 al. 3 LAA, si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées (1 ère phrase). Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié (2 ème phrase).  
 
3.2. Avant l'entrée en vigueur (le 1 er janvier 2005) du nouvel art. 91 al. 1 LCR ([RS 741.01]), l'ancien Tribunal fédéral des assurances avait maintes fois confirmé la pratique des assureurs-accidents, notamment la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui faisait dépendre le taux de réduction du degré d'alcoolémie selon l'échelle suivante: entre 0,8 et 1,2 g o/oo, la réduction est de 20 pour cent; elle augmente de 10 pour cent pour chaque 0,4 g o/oo d'alcoolémie supplémentaire (ATF 120 V 224 consid. 4c p. 231; RAMA 1996 n o U 263 p. 284 consid. 4; RAMA 1995 n o U 208 p. 24 consid. 3a). L'abaissement du taux limite d'alcoolémie à 0,5 gramme pour mille (cf. l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limite admis en matière de circulation routière [RS 741. 13] et l'art. 91 al. 1 LCR) n'a pas modifié cette pratique et la jurisprudence rendue à son propos reste donc valable ( JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd. 2007, n° 314 p. 935).  
La faute exclusive d'un tiers, découlant de la violation d'une ou de plusieurs règles de circulation, ne suffit pas encore pour nier tout lien objectif entre l'infraction d'ivresse au volant commise par l'assuré et l'accident. Un conducteur en état d'ébriété est entravé dans son aptitude à conduire par l'effet de l'alcool, qui amoindrit sa capacité de réaction. Pour juger du lien matériel entre l'acte délictueux et l'accident, il y a lieu de présumer que celui-ci ne serait pas survenu ou qu'il n'aurait pas eu les mêmes conséquences dans le cas d'un conducteur resté sobre. Cette présomption peut toutefois être renversée s'il apparaît, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que l'état alcoolique n'a eu d'incidence ni sur la survenance de l'accident ni sur ses conséquences, autrement dit qu'aucune manoeuvre d'évitement n'aurait été possible même pour un conducteur en pleine possession de ses moyens. On peut entre autres exemples songer à un conducteur pris de boisson arrêté à un feu rouge et dont le véhicule est percuté à l'arrière par un autre véhicule (arrêt 8C_737/2009 du 27 août 2010 consid. 3.4). 
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale a retenu que le comportement de l'assuré qui circulait au guidon de sa moto avec un taux d'alcoolémie moyen de 1,90 g/kg au moment de l'accident était constitutif d'un délit au sens de la loi. Par ailleurs, se fondant sur le rapport d'expertise biomécanique de Y.________ et compte tenu de la configuration des lieux (travaux et nombreux marquages au sol), elle a considéré que l'intéressé, en état d'ébriété, n'avait pas été en mesure de réagir comme il l'aurait fait afin d'éviter la survenance de l'accident, s'il avait été en pleine possession de ses moyens. Aussi la faute du conducteur de l'automobile n'est-elle pas susceptible d'interrompre tout lien objectif entre l'infraction d'ivresse au volant et l'accident, du moment qu'il y avait lieu de présumer que celui-ci ne serait pas survenu ou n'aurait pas eu les mêmes conséquences dans le cas d'un conducteur resté sobre.  
 
4.2. En l'occurrence, les allégations du recourant ne sont pas de nature à renverser la présomption que l'accident ne serait pas survenu ou n'aurait pas eu les mêmes conséquences si l'assuré n'avait pas conduit en état d'ébriété. Il se réfère au rapport d'expertise biomécanique de Y.________, selon lequel il n'était pas possible d'un point de vue technique de trancher le point de savoir comment le motocycliste aurait réagi s'il n'avait pas été en état d'ébriété. Contrairement à ce que semble croire le recourant, cette indication ne permet pas d'inférer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que même en pleine possession de ses moyens, il n'aurait pas été en mesure de réagir afin d'éviter la survenance de l'accident ou d'en limiter les conséquences. La présomption n'apparaît dès lors pas renversée et il n'est pas nécessaire d'ordonner une instruction complémentaire comme le demande l'intéressé. Quant au fait que l'automobiliste n'a pas respecté les règles de priorité, il n'est pas déterminant étant donné que la faute même exclusive d'un tiers, découlant de la violation d'une ou de plusieurs règles de circulation, ne suffit pas encore pour nier tout lien objectif entre l'infraction d'ivresse au volant commise par l'assuré et l'accident, lorsque, comme en l'espèce, la présomption n'est pas renversée.  
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
5.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 4 mars 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Leuzinger 
 
Le Greffier: Beauverd