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2A.77/2001 
[AZA 0/2] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
4 avril 2001 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, 
président, Hungerbühler et Yersin. Greffier: M. Langone. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
I.________, représenté par Me Marc Lironi, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision rendue le 10 janvier 2001 par le Département fédéral de justice et police; 
(art. 13 lettre f OLE; exception aux mesures de limitation) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- I.________, ressortissant yougoslave (Kosovo), est entré en Suisse en 1992 et a obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. 
 
Par jugement du 24 mars 1997, confirmé sur recours le 5 mai 1997, le prénommé a été condamné à une peine de soixante jours d'emprisonnement avec sursis et à l'expulsion du territoire suisse pendant quatre ans, pour vol et dommages à la propriété. Après avoir été refoulé de Suisse à deux reprises et condamné à quinze jours d'emprisonnement pour rupture de ban, I.________ a été gracié pour ce qui est de sa peine d'expulsion judiciaire. Le 17 juillet 1999, l'intéressé est revenu en Suisse. 
 
Les autorités de police des étrangers compétentes du canton de Genève ont informé l'Office fédéral des étrangers qu'elles étaient disposées à délivrer à I.________ une autorisation de séjour moyennant exception aux mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21). 
 
Le 18 février 2000, l'Office fédéral des étrangers a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Statuant sur recours le 10 janvier 2001, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision. 
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, I.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision du 10 janvier 2001 du Département fédéral de justice et police, d'être exempté des mesures de limitation et de se voir accorder une autorisation de séjour. 
 
Le Département en question conclut au rejet du recours. 
 
C.- Par décision du 16 février 2001, la IIe Cour de droit public a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation en vertu des art. 97 ss OJ (ATF 122 II 403 consid. 1; 119 Ib 33 consid. 1a). En tant que le recourant sollicite une autorisation de séjour (qui n'est pas l'objet de la présente procédure), son recours est en revanche irrecevable (cf. art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ). 
 
2.- a) Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées restrictivement. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 124 II 110 consid. 2 et 3; 123 II 125 consid. 2 et les arrêts cités). 
 
 
b) En l'espèce, le cas de rigueur n'est manifestement pas réalisé, car le recourant - dont l'intégration est loin d'être bonne - ne peut pas se prévaloir de liens si étroits avec la Suisse que son départ constituerait un véritable déracinement. 
Son comportement a donné lieu à de nombreuses plaintes, voire à des condamnations pénales. En outre, le recourant ne peut en aucune manière invoquer l'arrêt publié aux ATF 124 II 110, selon lequel à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement tranchée comporte, en principe, une rigueur excessive constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité. En effet, outre qu'il n'est pas requérant d'asile, le recourant reconnaît lui-même qu'il a séjourné moins de huit ans en Suisse; de plus, son comportement n'a pas été correct. 
 
c) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée et aux observations du Département fédéral de justice et police (art. 36a al. 3 OJ). 
 
3.- Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. 
 
_____________ 
Lausanne, le 4 avril 2001 LGE/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,