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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 552/02 
 
Arrêt du 4 avril 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me François Berger, avocat, rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 27 juin 2002) 
 
Faits : 
A. 
Le 21 décembre 1997, alors qu'il travaillait comme barman auprès du Bar X.________, G.________, né en 1953, divorcé, a subi une rupture de la coiffe des rotateurs à l'épaule droite en s'interposant dans une dispute. Les suites immédiates de cet événement ont été prises en charge par Garanta (Suisse) Assurances SA, assureur-accidents. 
 
Dès le lendemain de l'incident, G.________ a été déclaré incapable de travailler. Nonobstant deux interventions chirurgicales pratiquées les 14 mai 1998 et 28 juin 1999, le prénommé a continué de ressentir des douleurs persistantes à l'épaule droite (rapport médical LAA du 29 mars 2000). Le 15 décembre 1999, il a présenté une demande de prestations à l'assurance-invalidité. 
 
Sur proposition de son médecin-conseil, l'Office AI du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office AI) a confié une expertise au docteur A.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Ce dernier a fait état de séquelles douloureuses post-traumatiques de l'épaule droite avec une importante amplification des symptômes, et conclu à une incapacité de travail de 30 % dans l'activité habituelle de l'assuré (rapport du 7 septembre 2000). Dans une lettre du 20 février 2001 à l'intention de l'office AI, le docteur B.________, médecin-chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'Hôpital Y.________, a laissé entendre que les douleurs de son patient se seraient aggravées, ce qui a amené ledit office à requérir une nouvelle expertise pluridisciplinaire auprès de la Clinique Z.________. Au terme de leurs examens (au plan orthopédique et psychiatrique), les médecins de cette clinique ont retenu une limitation fonctionnelle de l'épaule droite associée à une amyotrophie des muscles sus- et sous-épineux, mais aucun trouble de nature psychique, et estimé que dans la profession de barman, l'on ne pouvait exiger de l'assuré qu'un taux d'activité réduit de 50 % (rapport du 2 juillet 2001). 
 
Se fondant sur ces pièces, l'office AI a communiqué à l'assuré un projet de décision, selon lequel il avait droit à une rente entière pour une période limitée du 1er décembre 1998 au 30 septembre 2000, eu égard à l'amélioration de son état de santé dès cette dernière date, puis à nouveau à une demi-rente à partir du 1er février 2001, compte tenu de l'aggravation de ses symptômes signalée par le docteur B.________. 
G.________ a contesté le bien-fondé de ce projet, en faisant valoir notamment que sur la base des avis exprimés par ses médecins traitants, l'assureur-accidents lui reconnaissait le droit à une indemnité journalière fondée sur une incapacité de travail de 70 % dès le 1er décembre 2000. Par décisions des 18 décembre 2001 et 4 janvier 2002, l'office AI a confirmé les termes de son projet de décision; il a également octroyé des rentes complémentaires pour la fille et la nouvelle épouse de l'assuré. 
B. 
Ce dernier a déféré les deux décisions de l'office AI au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui l'a débouté par jugement du 27 juin 2002. 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, à la reconnaissance d'une incapacité de travail supérieure à 70 % pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 et, par voie de conséquence, au versement, durant cette même période, d'une rente d'invalidité entière. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 a apporté diverses modifications dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est toutefois pas applicable au présent litige qui reste soumis au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légales relatives à la notion et à l'évaluation de l'invalidité (art. 4 et 28 LAI), ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, notamment ceux régissant l'octroi rétroactif par l'AI d'une rente d'invalidité temporaire et/ou dégressive (ATF 125 V 413) et l'appréciation des expertises médicales par le juge. Il suffit par conséquent d'y renvoyer. 
3. 
Dès lors que le recourant conteste aussi bien la suppression, dès le 1er octobre 2000, de son droit à la rente entière, que le moment à partir duquel l'office intimé a fixé son taux d'invalidité à 50 %, il s'agit d'examiner si l'invalidité de l'assuré s'est modifiée entre le 1er décembre 1998 (date du début du droit à la rente entière) et le 1er octobre 2000 (date de la suppression de cette prestation), respectivement le 1er février 2001 (date du début du droit à la demi-rente). 
4. 
A l'instar de l'office AI, les premiers juges ont considéré, en se référant aux expertises établies par le docteur A.________ et la Clinique Z.________ (auxquelles ils ont par ailleurs reconnu pleine force probante), que l'état de santé de l'assuré s'était, dans un premier temps, amélioré au point de justifier la suppression de tout droit à une rente à partir du 1er octobre 2000, pour ensuite s'aggraver au point de motiver à nouveau l'allocation de prestations AI sous la forme d'une demi-rente à partir du 1er février 2001. En particulier, ils se sont écartés de la position de l'assureur-accidents qui s'était montré d'accord d'allouer à G.________ une indemnité journalière basée sur une incapacité de travail de 70 % dès le 1er décembre 2000 et n'ont pas non plus suivi l'avis de la doctoresse C.________, médecin traitant, selon laquelle l'incapacité de travail de l'assuré (de 70 %) restait inchangée au mois de février 2001, et ce pour une durée indéterminée. 
5. 
Il convient de relever tout d'abord que contrairement à ce que prétend le recourant, la reconnaissance par l'assureur-accident d'un taux d'incapacité de travail déterminé dans le cadre du versement d'indemnités journalières n'a pas un caractère contraignant pour l'assurance-invalidité appelée à statuer sur le droit à une rente. Il peut en effet arriver qu'un expert mandaté par l'assurance-invalidité exprime, au sujet de la capacité de travail d'un assuré, une opinion différente que celle d'un autre médecin interpellé par l'assureur-accidents et que le rapport dudit expert présente finalement une valeur probante supérieure à celle qu'on pouvait accorder à l'avis du médecin précité (cf. arrêt B. du 4 juillet 2001, I 199/01 et la référence citée au consid. 3d). Différente est la situation dans laquelle un assureur social fixe le taux d'invalidité d'un assuré par une décision passée en force avant que les autres assureurs ne se soient eux-même prononcés sur le cas (voir à ce sujet ATF 126 V 288). On ne se trouve toutefois pas en présence d'une telle hypothèse, de sorte que l'office intimé n'était pas nécessairement tenu de prendre à son compte l'incapacité de travail de 70 % admise par l'assureur-accidents. 
 
En l'occurrence, si l'on compare la situation de G.________ telle qu'elle se présentait à la fin de l'année 1998 et celle existant au mois d'octobre 2000, force est de constater qu'une amélioration notable est intervenue entre ces deux dates. Dans l'intervalle, en effet, le prénommé a subi une seconde intervention chirurgicale et bénéficié de séances de physiothérapie intensive; bien que ses douleurs n'aient pas totalement disparu, l'état de son épaule s'est à tout le moins stabilisé - dès le 2 mars 2000, le docteur D.________, chirurgien-chef de l'Hôpital W.________, a d'ailleurs mis un terme au traitement médical (rapport médical LAA du 29 mars 2000). En outre, ni le docteur A.________ ni les médecins de la Clinique Z.________ n'ont confirmé, à l'issue de leurs examens respectifs, l'existence chez lui d'une incapacité de travail totale comme cela avait été régulièrement le cas auparavant (voir le dossier LAA). Ils ont au contraire estimé qu'il conservait, nonobstant ses douleurs et ses limitations fonctionnelles à l'épaule droite, une capacité de travail résiduelle importante; quant aux foulures du poignet gauche signalées par l'assuré, aucun des deux experts n'a considéré qu'elles entraînaient une incapacité de travail significative. Face à ces données médicales qui vont toutes dans le même sens, on ne saurait reconnaître à l'appréciation de la doctoresse C.________, laquelle prend appui essentiellement sur les échecs de reprise du travail de G.________ au cours de l'année 2000, une valeur prépondérante. 
 
En revanche, on ne saurait donner raison à la juridiction cantonale lorsqu'elle retient, d'un côté, une amélioration de la capacité de travail de l'assuré à la date déterminante de l'ordre de 70 %, et, de l'autre, une péjoration de cette capacité à partir du 1er février 2001. Certes, quatre mois après le dépôt de l'expertise du docteur A.________, le docteur B.________ a-t-il fait part à l'office intimé de l'existence d'une telle aggravation. Ce médecin est cependant revenu sur ses déclarations dans une seconde lettre (du 9 avril 2001) : en vérité, il n'y avait pas eu de changement significatif depuis la date du rapport d'expertise du docteur A.________ mais, à ses yeux, la capacité de travail de G.________ avait fait l'objet d'une appréciation trop sévère de la part de l'expert; une nouvelle expertise, pluridisciplinaire, s'imposait pour mieux appréhender l'ensemble des difficultés (notamment psychiques) auxquelles son patient était confronté ensuite de sa lésion. L'office AI s'est montré d'accord avec cette proposition et l'assuré a été invité à se soumettre à un nouvelle expertise à la Clinique Z.________. Au terme de leurs investigations et des tests d'aptitude concrets que G.________ a réalisés en atelier, les médecins de cette clinique n'ont pas fait état d'une quelconque aggravation du status de l'épaule entre la date de leur examen et celui pratiqué par le docteur A.________, mais ont été d'avis que les limitations fonctionnelles que l'assuré présentait l'entravaient, comme barman, dans une mesure plus importante (à 50 % au moins). Cette expertise n'établit donc pas de faits nouveaux par rapport à ceux évoqués précédemment par le docteur A.________; elle constitue en réalité une nouvelle appréciation de la situation médicale de l'assuré, de sorte qu'elle ne saurait fonder une révision au sens de l'art. 41 LAI. Partant, de deux choses l'une : ou bien, il y a lieu d'accorder plus de poids aux conclusions du docteur A.________ et le recourant ne peut plus prétendre de rente à partir du 1er octobre 2000, ou bien ce sont celles des médecins de la Clinique Z.________ qui doivent l'emporter et le recourant a depuis lors droit à une demi-rente. 
 
C'est cette dernière solution qui mérite d'être retenue. Les médecins de la Clinique Z.________ ont en effet pu procéder à des examens plus approfondis sur l'assuré, qui a séjourné 4 jours complets dans leur établissement médical. En particulier, ils ont effectué de nouvelles radiographies de l'épaule droite, examiné la situation médicale selon une approche pluridisciplinaire, et complété leurs observations cliniques par une évaluation concrète des aptitudes du recourant en atelier; les conclusions qu'ils en ont tirées relativement à la capacité de travail résiduelle de G.________ sont par ailleurs bien motivées et convaincantes, ce qui justifie de leur reconnaître une force probante plus élevée. 
 
Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif du 27 juin 2002, ainsi que les décisions de l'Office AI du canton de Neuchâtel des 18 décembre 2001 et 4 janvier 2002 sont modifiés en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre 2000. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimé versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: