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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 125/06 
 
Arrêt du 4 avril 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
V.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (AI), 
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 2 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a V.________, ressortissante espagnole née en 1953, a travaillé en Suisse selon un taux d'activité de 80 % comme femme de ménage dans un établissement médico-social du 7 février 1989 au 31 août 1999. Elle a présenté une incapacité de travail de 100 % du 24 septembre 1998 au 7 février 1999, de 40 % du 8 février au 30 avril 1999 puis à nouveau de 100 % du 1er mai au 31 août 1999, date pour laquelle elle a donné son congé avant de rentrer dans son pays d'origine. Le 2 juin 1999, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en vue de l'octroi d'une rente. Elle expliquait souffrir d'une fibromyalgie ainsi que d'atteintes à la colonne vertébrale. 
Procédant à l'instruction de la demande, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'Office AI) a notamment recueilli l'avis des docteurs L.________, médecin-conseil de la Sécurité sociale espagnole (rapport du 14 août 2000) et M.________, médecin-conseil de l'Office AI (notes des 27 juin et 24 décembre 2001). Des renseignements médicaux récoltés, il ressortait que l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité habituelle de femme de charge. L'Office AI a également soumis à l'assurée un questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, qui a permis de conclure à une invalidité de 26 % dans ce secteur (questionnaire du 13 novembre 2001). 
 
Par décision du 19 juillet 2002, l'Office AI a rejeté la demande de prestations présentée par V.________, motif pris que le degré d'invalidité globale (fixé selon la méthode mixte d'évaluation à 45 %) n'atteignait pas le seuil nécessaire pour ouvrir droit au versement d'une rente à l'étranger de 50 %. 
A.b Par jugement du 18 novembre 2002, l'autorité de recours compétente a admis le recours de l'assurée contre cette décision. Elle a renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle décision après complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale. 
L'assurée ayant recouru contre ce jugement, le Tribunal fédéral des assurances l'a rejeté, par arrêt du 6 mai 2003. 
A.c L'administration a confié au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité X.________ la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire sur la personne de l'assurée. Les médecins du Centre X.________ ont conclu que de manière globale, l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % en qualité de préposée aux nettoyages dans un EMS, tandis que dans son activité de ménagère, l'assurée conservait une capacité résiduelle de 75 % (cf. rapport d'expertise pluridisciplinaire du 13 novembre 2003). 
 
L'Office AI a consulté la doctoresse H.________, de son service médical, laquelle a retenu une incapacité de travail de 50 % dans toute activité lucrative et de 26 % comme ménagère, se ralliant ainsi aux conclusions de l'expertise pluridisciplinaire. Elle a néanmoins fait observer que l'incapacité de travail débutait le 24 septembre 1998, et non le 1er mai 1999, comme l'indiquaient les experts du Centre X.________ (cf. note du 8 janvier 2004). 
 
Par décision du 23 mars 2004, confirmée sur opposition le 12 juillet 2004, l'Office AI a mis l'assurée au bénéfice d'un quart de rente fondé sur un degré d'invalidité de 45 % à partir du 1er septembre 1999, compte tenu d'une perte de gain de 50 % et d'une invalidité ménagère de 26 %. Il a par ailleurs fixé le début du droit au versement de la rente au 1er juin 2002. 
B. 
Par jugement du 2 décembre 2005, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours interjeté par V.________ contre la décision sur opposition du 12 juillet 2004. 
C. 
V.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente fondée sur un degré d'invalidité professionnelle compris entre 65 et 70 %. Elle a produit un rapport du docteur R.________, du 16 janvier 2006. 
 
L'Office intimé a conclu au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal de céans peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'art. 132 al. 1 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité, son évaluation chez les assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative (méthode mixte de l'évaluation de l'invalidité), l'échelonnement des rentes en fonction du degré d'invalidité, ainsi que la naissance du droit; il en va de même des changements induits par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) entré en vigueur le 1er juin 2002, qui trouvent application en l'occurrence. Il suffit d'y renvoyer sur ces points. 
4. 
La recourante ne remet pas en cause l'évaluation du taux d'invalidité présenté dans l'exercice des travaux habituels. En revanche, elle conteste l'évaluation de l'invalidité dans une activité lucrative. Dans ce domaine, elle demande qu'un degré d'invalidité compris entre 65 et 70 % lui soit reconnu. Elle se fonde pour cela sur les conclusions du service médical de la Sécurité sociale espagnole ainsi que sur celle de divers médecins consultés en Espagne. 
5. 
5.1 Dans leur rapport d'expertise du 13 novembre 2003, les experts du Centre X.________ ont retenu comme diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail un syndrome dépressif récurrent, épisode actuel de gravité moyenne (ICD 10 F 33.1), un syndrome dissocié, algique, avec perte sensorielle (ICD 10 F 44.6), une fibromyalgie, un syndrome cervico-vertébral (sur altérations statiques avec aplatissement de la lordose physiologique et tendance à une cyphose dans le passage de C0 à C3) et un syndrome lombo-vertébral (altérations initiales dégénératives au niveau des disques L3-L4, L4-L5). Sur le plan rhumatologique, les experts ont fait état d'une capacité résiduelle de travail de 75 % dans une activité d'ouvrière, de préposée aux nettoyages ainsi que dans une activité ménagère. Sur le plan psychique, la capacité résiduelle de travail n'atteignait que 50 %. 
5.2 Dans un rapport du 14 août 2000, le service médical de la Sécurité sociale espagnole a posé le diagnostic de fibromyalgie, de cervico-arthrose non invalidante, de lombo-arthrose ainsi que de traits de personnalité paranoïde. Il a fait état d'une invalidité de 65 % dans l'activité lucrative exercée en dernier lieu par l'assurée. L'intéressée était cependant jugée apte à travailler dans une activité de substitution, mais le taux n'était pas précisé. Dans un rapport ultérieur, du 30 septembre 2002, le service médical de la Sécurité sociale espagnole a posé le même diagnostic que dans son rapport du 14 août 2000, précisant qu'il n'existait aucun élément clinique justifiant une quelconque incapacité. 
 
Dans un rapport du 16 janvier 2006, le docteur R.________ a fait état d'un syndrome fibromyalgique, de lombalgies chroniques, d'une discopathie L4-L5, d'une cervicodiscarthrose C4-C5, ainsi que d'un syndrome anxieux - dépressif chronique. Ce médecin ne s'est toutefois pas prononcé sur la capacité de travail de la recourante. 
6. 
La juridiction cantonale a retenu à juste titre qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des conclusions de l'expertise pluridisciplinaire du Centre X.________, lesquelles, dûment motivées, répondent aux critères jurisprudentiels (ATF 125 V 352 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 175 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 676/05 du 13 mars 2006, consid. 2.4; I 783/05 du 18 avril 2006, consid. 2.2; U 58/06 du 2 août 2006, consid. 2.2; I 835/05 du 29 août 2006, consid. 3.2; I 879/05 du 27 septembre 2006, consid. 3.3; I 633/06 du 7 novembre 2006, consid. 3), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. 
 
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque ni les rapports du service médical de la Sécurité sociale espagnole, ni celui du docteur R.________, ni aucun autre rapport médical au dossier ne font état d'éléments cliniques ou diagnostics n'ayant pas été pris en compte par les experts du Centre X.________. 
 
Au vu de ce qui précède, il est établi que la recourante a conservé une capacité de travail de 50 % dans son activité antérieure de préposée aux nettoyages, de sorte que l'incapacité de gain dans la part consacrée à une activité professionnelle correspond à 50 %, ce qui donne - en appliquant la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (cf. ATF 125 V 146) - un degré d'invalidité de 45 % ([50 % x 0.8] + [25 % x 0.2]; cf. attestation de l'employeur du 17 novembre 1999 et note de l'Office AI du 24 février 2002), ouvrant le droit à un quart de rente (art. 28 al. 1 LAI). 
 
Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: