Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
[AZA] 
I 663/99 Kt 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Wagner, Greffier 
 
Arrêt du 4 mai 2000  
 
dans la cause 
 
S.________, recourant, représenté par L.________, 
 
contre 
 
Office de l'AI pour le canton de Vaud, rue du Lac 37, 
Clarens, intimé, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
    A.- S.________ était au bénéfice d'un quart de rente 
d'invalidité depuis le 1er septembre 1996. Dans une lettre 
du 9 décembre 1997, l'Office de l'assurance-invalidité 
(OAI) pour le canton de Vaud l'a avisé qu'il n'avait plus 
droit à un quart de rente, le préjudice économique dû à son 
handicap s'élevant à 29 %. En conséquence, le quart de 
rente serait supprimé dès le premier jour du deuxième mois 
suivant la notification de la décision de suppression de la 
rente. Sans nouvelles de sa part dans les quinze jours, 
l'administration partirait de l'idée qu'il ne désirait pas 
d'explications complémentaires et elle lui notifierait une 
décision conforme à ce qui précède. 
    Par décision du 6 janvier 1998, l'OAI a supprimé le 
quart de rente d'invalidité avec effet au 1er mars 1998. 
    Le 16 décembre 1998, Me L.________, avocat et manda- 
taire de S.________, a informé l'OAI qu'il venait d'ap- 
prendre qu'une décision formelle avait été rendue. Son 
client n'en avait apparemment pas eu connaissance, mais 
confirmait que le quart de rente n'était plus versé depuis 
plusieurs mois. L'avocat demandait à l'OAI de lui notifier 
la décision de suppression du quart de rente d'invalidité. 
    Le 6 janvier 1999, l'OAI a remis à Me L.________ une 
copie de la décision du 6 janvier 1998. L'avocat a sollici- 
té en vain la notification d'une nouvelle décision. 
 
    B.- Dans un mémoire daté du 9 février 1999, S.________ 
a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il 
demandait, sous suite de frais et dépens, que "la décision 
du 6 janvier 1999" soit réformée en ce sens qu'il avait 
droit à une rente entière d'invalidité. 
    Par jugement du 27 août 1999, le Président du tribunal 
des assurances a écarté préjudiciellement le recours, à 
l'évidence tardif et irrecevable. 
 
    C.- S.________ interjette recours de droit administra- 
tif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais 
et dépens, à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la 
cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision 
dans le sens des considérants et pour instruction du 
recours déposé le 9 février 1999. 
    L'OAI s'en tient au jugement attaqué. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- a) La preuve de la notification d'une décision ad- 
ministrative et de la date à laquelle cette notification a 
eu lieu incombe, en principe, à l'administration. Celle-ci 
supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce 
sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, 
et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a 
lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de 
l'envoi (ATF 124 V 402 consid. 2a, 103 V 66 consid. 2a; 
RAMA 1997 no U 288 p. 444 consid. 2b et les références). 
 
    b) La notification de la décision du 6 janvier 1998 
est contestée par le recourant. En effet, celui-ci affirme 
qu'il n'a eu connaissance de l'existence de cette décision 
qu'à la mi-décembre 1998 par l'intermédiaire de son avocat. 
    La décision du 6 janvier 1998 ayant été notifiée par 
poste simple, c'est à l'administration de supporter le 
risque inhérent à une telle modalité d'envoi. Or, la preuve 
de la notification de cette décision n'a pas été apportée. 
 
    2.- a) Selon la jurisprudence, l'absence de notifica- 
tion d'une décision administrative ne doit pas nuire à la 
personne qui a le droit de recourir; le délai de recours ne 
commence à courir qu'au moment où elle a connaissance de 
cette décision; elle ne peut cependant retarder ce moment 
selon son bon plaisir : en vertu du principe de la bonne 
foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le 
contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner 
l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir oppo- 
ser l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté 
(SJ 2000 I p. 121 consid. 4 et les références). 
 
    b) Implicitement, le recourant excipe de sa bonne foi. 
Il allègue qu'il n'est pas en mesure de faire la distinc- 
tion entre la procédure de l'assurance-invalidité, celle de 
l'assurance-accidents et celle de l'assurance RC de l'au- 
teur de l'accident dont il a été victime, et que l'on ne 
saurait lui reprocher de ne pas s'être inquiété de ne rien 
recevoir à la suite de la communication du 9 décembre 1997, 
attendu que les lenteurs de la procédure l'avaient découra- 
gé depuis longtemps. 
 
    c) Cela n'est pas pertinent. A la suite de la communi- 
cation de l'intimé du 9 décembre 1997, le recourant devait 
s'attendre à ce que le quart de rente d'invalidité versé 
jusque-là soit supprimé. Cela, dès le premier jour du deu- 
xième mois suivant la notification de la décision de sup- 
pression de la rente. 
    Le versement du quart de rente ayant pris fin à partir 
du 1er mars 1998, c'est donc dès ce moment-là qu'il pouvait 
soupçonner l'existence de la décision du 6 janvier 1998 et 
qu'il était tenu, en vertu du principe de la bonne foi, de 
se renseigner sur l'existence et le contenu de celle-ci. A 
défaut de quoi, il risquait de se voir opposer l'irreceva- 
bilité de son recours pour cause de tardiveté (art. 84 
al. 1 LAVS en corrélation avec l'art. 69 LAI). 
    Aussi, est-ce à juste titre que le premier juge n'est 
pas entré en matière sur le recours. 
 
    3.- Le litige, qui a pour objet le jugement d'irrece- 
vabilité, ne concerne pas l'octroi ou le refus de presta- 
tions d'assurance. La procédure n'étant pas gratuite 
(art. 134 OJ a contrario), le recourant, qui succombe, sup- 
portera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en liaison 
avec l'art. 135 OJ). Il n'a pas droit à des dépens pour 
l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec 
l'art. 135 OJ). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c  
e :  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont  
    mis à la charge du recourant et sont compensés avec 
    l'avance de frais de même montant qu'il a versée. 
 
III. Il n'est pas alloué de dépens.  
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-  
    bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office 
    fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 mai 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :