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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 180/03 
 
Arrêt du 4 mai 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
R.________, recourant, 
 
contre 
 
Office régional de placement, rue du Collège 5, 1920 Martigny, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
(Jugement du 12 décembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
A.a 
Par lettre du 17 septembre 1998, l'Office régional de placement (ORP) a assigné à R.________ un emploi de chauffeur de taxi auprès de l'entreprise M.________. Ayant présenté ses services le 21 septembre 1998, celui-ci n'a pas été engagé. 
Par décision du 30 octobre 1998, l'ORP a prononcé la suspension du droit de R.________ à l'indemnité de chômage pendant 31 jours dès le 18 septembre 1998, au motif qu'il n'avait pas observé les prescriptions de contrôle ni ses instructions. Il indiquait que le prénommé avait refusé l'emploi proposé en invoquant des motifs d'horaires, en prétendant qu'il s'agissait d'un travail sur appel, que sa priorité dans les recherches allait pour un poste de « serviceman » puis de chauffeur et que l'entreprise l'avait avisé que le poste n'intéressait pas l'assuré. Afin d'avoir plus d'informations sur l'emploi proposé, l'ORP avait sollicité des renseignements complémentaires auprès de l'entreprise M.________. Cette dernière avait déclaré que l'emploi durant la période scolaire était à horaire fixe et que les horaires pouvaient varier pendant les vacances scolaires. De plus, l'entreprise versait un salaire fixe mensuel. 
Contestant que l'emploi proposé fût convenable, R.________ a formé recours contre cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais. Celle-ci, par décision du 17 mai 2000, a annulé la décision de l'ORP du 30 septembre (recte : octobre) 1998 et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Retenant une violation du droit de l'assuré d'être entendu, elle a considéré que l'ORP n'avait eu connaissance des éléments fondant sa décision qu'après que l'assuré eut mentionné les raisons pour lesquelles il avait refusé l'emploi proposé et qu'aussi claire que pouvait paraître la situation de R.________ aux yeux de l'ORP, cela ne le dispensait pas d'entendre personnellement l'assuré sur la version des faits présentée par l'entreprise M.________. 
A.b Invitée par l'ORP à lui communiquer les motifs pour lesquels R.________ avait renoncé à l'emploi proposé, l'entreprise M.________, dans une lettre du 22 novembre 2000, a indiqué que celui-ci souhaitait des horaires plus réguliers avec des congés fixes. Dans sa branche d'activité, l'entreprise devait respecter les congés, heures de repos, mais pendant l'hiver, particulièrement, elle devait s'organiser au dernier moment selon le travail. L'intéressé ne voulait pas acquérir un téléphone mobile, malgré une indemnité de 20 fr. octroyée par l'entreprise, condition qui était indispensable puisqu'il n'avait pas le téléphone à son domicile. 
Le 27 novembre 2000, l'ORP a donné à R.________ la possibilité de s'exprimer sur la version des faits présentée par l'entreprise M.________. Celui-ci n'y a donné aucune suite. 
Par décision du 8 décembre 2000, l'ORP a prononcé la suspension du droit de R.________ à l'indemnité de chômage durant 31 jours dès le 18 septembre 1998. Il a retenu que celui-ci avait refusé un travail convenable. 
B. 
Par décision du 12 décembre 2002, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais a rejeté le recours formé par R.________ contre cette décision. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Contestant la suspension de son droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours, il nie que l'emploi proposé fût convenable. 
L'ORP et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pendant 31 jours pour refus de travail convenable. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la LPGA n'étant pas applicable au présent litige dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 8 décembre 2000 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités). 
2.2 L'assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 première phrase LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003). Son droit à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1 let. d première partie de la phrase LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003). Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704). 
3. 
3.1 Est litigieux le point de savoir si l'emploi proposé au recourant était un travail convenable (art. 16 LACI). Celui-ci nie que tel fût le cas, faisant valoir devant la Cour de céans que l'assignation du 17 septembre 1998 était trompeuse. D'une part, elle indiquait un emploi de chauffeur de taxi, alors qu'il s'agissait en réalité d'un emploi de « serviceman » et seulement à titre subsidiaire de chauffeur. En outre, l'emploi proposé était semi-qualifié, ne correspondait pas à ses propres qualifications et était moins bien payé qu'un travail qualifié. D'autre part, l'activité de chauffeur consistait principalement à effectuer le transport par car des élèves aux heures d'école. 
3.2 Tant l'intimé que les premiers juges s'en sont tenus à la version des faits donnée par l'entreprise M.________ dans sa lettre du 22 novembre 2000. Le recourant, qui a eu la possibilité de s'exprimer au sujet des renseignements contenus dans cette lettre, n'a pas contesté la véracité des faits qui y sont exposés. Dans la lettre en question, l'entreprise M.________ indique qu'il souhaitait des horaires plus réguliers avec des congés fixes. En outre, il ne voulait pas acquérir un téléphone mobile. D'autre part, s'agissant des congés et des heures de repos, l'entreprise, pendant l'hiver particulièrement, devait s'organiser au dernier moment selon le travail. 
Ces différents éléments permettent de tenir pour établi au degré de la vraisemblance prépondérante que, comme l'ont retenu les premiers juges, l'engagement du recourant ne s'est pas concrétisé du fait qu'il a refusé l'emploi qui lui était proposé en raison d'un horaire irrégulier et de la nécessité de se procurer un téléphone portable. A cela s'ajoute une autre raison, à savoir que le travail proposé était pour l'essentiel limité à l'entretien des véhicules et qu'il n'aurait commencé qu'au moment des premières chutes de neige. 
Les autres motifs invoqués par le recourant ne sont pas établis. Ils ne ressortent pas non plus de l'instruction complémentaire à laquelle a procédé l'intimé à la suite de la décision de renvoi du 17 mai 2000, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les retenir. 
3.3 Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis (art. 30 al. 1 let. d LACI). Que ce soit l'horaire irrégulier, la nécessité de se procurer un téléphone portable ou l'obligation de travailler essentiellement à l'entretien des véhicules, aucune de ces circonstances ne constituait un motif de refuser le travail proposé. 
Il est constant que le recourant est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de mécanicien autos et d'une formation professionnelle comme chauffeur poids lourd et de car et qu'il recherchait cette activité depuis son inscription à l'assurance-chômage. Quand bien même il y aurait eu un décalage entre l'assignation du 17 septembre 1998 et l'emploi réellement proposé par l'entreprise M.________, celui-ci tenait raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré (art. 16 al. 2 let. b LACI), même dans l'hypothèse d'un sous-emploi de ses compétences (Nussbaumer, op. cit., ch. 239 et la note n° 520). 
Par ailleurs, l'emploi de chauffeur proposé par l'entreprise M.________ n'exigeait pas du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie (art. 16 al. 2 let. g LACI; Nussbaumer, op. cit., ch. 245). Le fait que cet emploi pouvait se limiter essentiellement à l'entretien des véhicules, ce qui ne résulte ni de l'assignation du 17 septembre 1998 ni de la lettre de l'entreprise du 22 novembre 2000, ne constitue pas un motif d'exclusion tel qu'énuméré à l'art. 16 al. 2 LACI et ne permet donc pas de nier que le travail fût convenable. 
4. 
Reste à examiner la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. 
4.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). 
Le jugement attaqué expose la jurisprudence en matière de suspension du droit à l'indemnité et la doctrine y relative; il suffit d'y renvoyer. 
Il y a lieu cependant de préciser que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (arrêt du 29 octobre 2003 [C 162/02], prévu pour la publication aux ATF 130 V). 
4.2 Avec l'intimé, les premiers juges ont retenu une faute grave. Eu égard à la situation subjective du recourant et aux circonstances objectives, il n'y a aucun motif faisant apparaître sa faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Dès lors la suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 31 jours n'apparaît pas critiquable, puisqu'elle se situe au minimum de la durée de la suspension pour une faute grave. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais (OCS), Martigny, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage, au Service de l'industrie, du commerce et du travail, Sion, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 4 mai 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: