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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_186/2011 
 
Arrêt du 4 mai 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffière: Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Philippe Leuba, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 23 mars 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 17 juin 2010, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a condamné A.________ pour crime contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 16 octobre 2009. Cette peine est partiellement complémentaire à celle que ce même tribunal avait infligée au prénommé le 23 juin 2008. Le sursis qui lui avait été accordé alors - et qui portait sur 26 mois de peine privative de liberté - a été révoqué. En outre, par décision du 17 juin 2010, le Président du Tribunal pénal a ordonné le maintien en détention du condamné, afin de garantir l'exécution de sa peine et de pallier un risque de récidive qualifié de sérieux et concret. 
Le 2 novembre 2010, A.________ a recouru contre le jugement du 17 juin 2010 auprès de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal), concluant à son acquittement du chef de prévention de crime contre la LStup, à sa condamnation pour violation de cette loi à une peine de travail d'intérêt général de 360 heures, ainsi qu'à la non-révocation du sursis accordé le 23 juin 2008. Dans ce cadre ont notamment été produits des procès-verbaux d'audition et des retranscriptions d'enregistrements téléphoniques, dont il résulterait, selon le prénommé, que B.________ - sur les déclarations duquel les premiers juges se sont principalement fondés pour retenir le crime contre la LStup - aurait menti. La cause est pendante devant la Cour d'appel pénal. 
 
B. 
Par arrêt du 17 novembre 2010, la Cour d'appel pénal a rejeté une demande de mise en liberté déposée par A.________. Le 3 mars 2011, le prénommé a renouvelé sa demande de mise en liberté, qui lui a été refusée, par arrêt du 23 mars 2011. La Cour d'appel pénal a considéré en substance qu'il existait un risque de récidive et de fuite. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il conclut subsidiairement à sa mise en liberté moyennant des conditions à fixer par l'autorité. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public du canton de Fribourg conclut au rejet du recours. La Cour d'appel pénal renonce à se déterminer et précise que la cause sera jugée en appel le 30 mai 2011. Le recourant a répliqué, confirmant ses motifs et ses conclusions. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière pénale, notamment celles relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP
 
1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
1.2 Le code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Il est applicable au cas d'espèce. 
 
2. 
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186, 123 I 268 consid. 2d p. 271). 
 
3. 
Le recourant ne remet pas en cause la base légale de la détention. 
Il se plaint implicitement d'une violation du principe de la proportionnalité, au motif que la durée de la détention pour des motifs de sûreté serait excessive au regard de la peine qu'il encourt. 
 
3.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. 
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi long-temps qu'elle n'est pas très proche de la durée de peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamna-tion (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération, lors de la fixation de la peine, la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 s.; ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 28; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273). 
 
3.2 En l'occurrence, le recourant nie toute implication dans un quelconque trafic de cocaïne et estime que, vu les pièces nouvelles produites au dossier, sa condamnation pour crime contre la LStup ne pourra être maintenue; il consacre une large part de son écriture à exposer en quoi ces pièces décrédibilisent les fondements de cette condamnation, soit les déclarations à charge de B.________. Il en déduit que la peine qu'il encourt sera inférieure à la détention déjà subie. 
Partant, le recourant perd de vue que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier l'implication du prévenu dans le trafic de cocaïne et la valeur probante du témoignage de B.________. Il n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée, et encore moins de s'écarter radicalement de la peine prononcée en première instance; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références). 
A cet égard, la Cour d'appel pénal peut être suivie lorsqu'elle relève que s'il est certes exact qu'à ce stade, le recours au fond n'apparaît pas totalement dépourvu de chances de succès, on ne peut admettre qu'une réduction de peine serait en l'état certaine, ni même très probable. En définitive, compte tenu notamment des antécédents de l'intéressé, la durée de la détention préventive déjà subie, de 17 mois au moment où la décision attaquée a été rendue, est encore compatible avec la peine privative de liberté à laquelle l'inculpé est exposé concrètement en cas de condamnation, de sorte que la Cour d'appel pénal a, en l'état, correctement nié une violation du principe de la proportionnalité. Ce d'autant plus qu'il n'apparaît pas que cette détention pour des motifs de sûreté doive se prolonger au-delà de la durée admissible, dans la mesure où la date de l'audience d'appel a été fixée au 30 mai 2011. 
 
4. 
Invoquant les dispositions constitutionnelles et conventionnelles relatives à la liberté personnelle, le recourant conteste l'existence de risques de récidive et de fuite. Au sujet du premier, il prétend que, s'"il n'a pas pris toute la mesure du jugement du 23 juin 2008 et n'en a pas tiré les leçons que l'on était en droit d'attendre, on peut penser que cette nouvelle incarcération [l'] amènera à éviter tout comportement répréhensible". Il relève en outre qu'il nuirait à sa démarche d'appel s'il commettait une nouvelle infraction entre sa mise en liberté et le jugement d'appel. 
 
4.1 L'art. 31 al. 1 Cst. précise que "nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit". L'art. 5 par. 1 CEDH est de teneur analogue; il prévoit expressément la mise en détention préventive d'une personne lorsqu'il y a "des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction". L'art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que "la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". 
 
4.2 En l'occurrence, les antécédents du recourant constituent un indice important au sujet du risque de réitération. Il a été condamné, le 23 juin 2008, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 26 mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de 5 ans, notamment pour crime et infraction à la LStup. Cette condamnation et ce précédent séjour en prison n'ont pas empêché le prénommé de commettre de nouvelles infractions de même nature que celles qui lui ont valu d'être placé en détention préventive en 2007. De plus, les faits qui lui sont actuellement reprochés et qui ont été retenus dans le jugement du 17 juin 2010, auraient été commis peu après le jugement du 23 juin 2008. L'ensemble de ces éléments apparaît suffisant pour retenir un risque concret de réitération. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. 
 
4.3 L'affirmation d'un risque de réitération dispense d'examiner s'il existe aussi un risque de fuite, au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP
 
5. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Philippe Leuba en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Philippe Leuba est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 4 mai 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Fonjallaz Tornay Schaller