Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_182/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 juin 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Parrino. 
Greffier: M. Bouverat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais, Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du 
canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 18 février 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
que par décision du 22 novembre 2013, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais (l'office AI) a refusé l'octroi de toute prestation à A.________, 
que le 3 janvier 2014 (date du timbre postal), la prénommée a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, 
que par décision incidente du 6 janvier 2014, comportant en annexe un bulletin de versement, le tribunal cantonal a imparti un délai de 30 jours à A.________, à compter de la réception de cet acte, pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai le recours serait déclaré irrecevable, 
que l'intéressée a reçu ce courrier le 7 janvier 2014, 
que par décision du 18 février 2014, le tribunal cantonal a constaté que l'avance de frais n'avait pas été effectuée et considéré que le délai pour ce faire était échu le 6 février 2014, 
que, partant, il a déclaré irrecevable le recours du 3 janvier 2014, 
que le 19 février 2014, B.________ a versé 500 fr. au tribunal cantonal au moyen du bulletin de versement joint par celui-ci à sa décision du 6 janvier 2014, 
que l'assurée interjette un recours en matière de droit public contre la décision du 18 février 2014 dont elle demande l'annulation, concluant à l'admission du recours qu'elle a formé devant le tribunal cantonal, 
qu'elle soutient que c'est B.________, et non elle-même, qui est responsable du retard survenu dans le paiement de l'avance de frais réclamée par le tribunal cantonal, 
qu'à l'appui de cette affirmation, la recourante produit un document daté du 26 février 2014 dans lequel B.________ atteste qu'il a pris en charge les frais du recours cantonal, l'intéressée émargeant à l'aide sociale, et précise que l'avance de frais réclamée par le tribunal cantonal a été versée tardivement en raison d'une " mauvaise communication à l'interne de [ses] bureaux ", 
que la recourante ne remet à juste titre pas en cause la régularité de la notification de la décision du 6 janvier 2014, 
que le paiement effectué par B.________ n'est pas intervenu avant l'échéance du délai imparti à la recourante dans cet acte pour procéder au versement de l'avance de frais, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, 
qu'aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. 
que compte tenu de la raison invoquée par B.________, dans le document précité, pour expliquer le caractère tardif du paiement de l'avance de frais, une telle hypothèse n'est en l'espèce pas réalisée, 
qu'un justiciable doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires (ATF 114 Ib 67 consid. 2 s. p. 69 ss, 114 II 181 consid. 2 p. 182 s.; arrêts C 27/06 du 25 janvier 2007 consid. 3.2.2 et B 142/05 du 9 janvier 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 147), 
que dès lors, l'argumentation de la recourante est dénuée de pertinence, 
qu'il s'ensuit que le recours est mal fondé, 
que compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 juin 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Bouverat