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[AZA 0/2] 
 
1A.97/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
4 juillet 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre. 
Greffier: M. Kurz. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
la société R.________, à Dublin (Irlande), et S.________, à Moscou, tous deux représentés par Me Alain Bionda, avocat à Genève, 
 
contre 
l'ordonnance rendue le 4 avril 2001 par la Chambre d'accusation du canton de Genève; 
 
(entraide judiciaire avec la Fédération de Russie) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 27 mai 1997, le Procureur général de la Fédération de Russie a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une procédure pénale dirigée contre G.________, maire de la ville de X.________, et son frère L.________, lesquels auraient détourné des fonds affectés par le Gouvernement russe au redressement de l'économie en Tchétchénie. Ils auraient utilisé des entreprises fictives en Russie et à l'étranger, et auraient transféré les fonds, notamment en Suisse, au moyen de contrats fictifs, par le biais de membres de leur famille. Dans un complément du 20 avril 1998, l'autorité requérante évoque l'intervention du citoyen israélien O.________, auteur de plusieurs transferts suspects à destination de l'UBS, de la Citibank et de la Banque SCS Alliance. Outre des renseignements généraux sur les avoirs de la famille G.________ en Suisse, l'autorité requérante désire connaître l'utilisation et l'état des comptes bancaires bénéficiaires des versements précités, et en obtenir le blocage. 
 
B.- Chargé d'exécuter cette demande, le Juge d'instruction du canton de Genève est entré en matière le 31 mai 1999, ordonnant auprès des banques la saisie des documents et le blocage des comptes. Il est apparu que la société R.________, à Dublin, était titulaire d'un compte n° yyyyy auprès de la Banque SCS Alliance, destinataire d'un versement de 75'580 US$ effectué le 14 juin 1996 par O.________. Le bénéficiaire économique en était S.________, ancien maire de X.________. 
 
C.- Par ordonnance de clôture du 28 novembre 2000, le juge d'instruction a confirmé la saisie des documents bancaires relatifs au compte n° yyyyy ainsi que son blocage, et a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents d'ouverture et les relevés. Un autre compte, dont S.________ était titulaire, a été libéré par le juge d'instruction. 
 
D.- S.________ a saisi la Chambre d'accusation genevoise. 
Il expliquait avoir vendu une automobile à V.________ (cousin de G.________), pour 75'000 US$, ce qui correspondait au montant versé sur le compte de R.________. Il disait n'être en aucune manière impliqué dans les faits décrits dans la demande. G.________ s'était violemment opposé au Président de la Fédération de Russie à propos du statut de la Tchétchénie. Il avait ensuite été gracié par le Président Eltsine en personne, le 25 octobre 1999, de sorte que la demande d'entraide avait un caractère politique évident. 
 
E.- Par ordonnance du 4 avril 2001, la Chambre d'accusation a déclaré le recours irrecevable. Celui-ci paraissait tardif, mais la question a été laissée ouverte. Le titulaire du compte était R.________, et les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le bénéficiaire du compte était admis à recourir n'étaient pas réalisées. 
 
F.- R.________ et S.________ forment un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Ils demandent préalablement la suspension de la cause jusqu'à l'obtention d'une détermination du Parquet de la Fédération de Russie quant au maintien de la demande. Principalement, ils concluent à l'annulation de l'ordonnance et à l'irrecevabilité de la demande. Subsidiairement, ils concluent à ce que la demande soit déclarée sans objet, que S.________ soit reconnu comme tiers non impliqué, que le séquestre du compte soit levé et que toute transmission de documents soit interdite. 
 
La Chambre d'accusation se réfère à ses considérants. 
L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours. 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le recours est formé dans le délai et les formes utiles contre une décision de dernière instance cantonale relative à la clôture de la procédure d'entraide (art. 80e let. a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351. 1). 
 
 
b) Le recours de droit administratif est formé par la société R.________, titulaire du compte bancaire visé par la décision de clôture, ainsi que par S.________, bénéficiaire économique auquel la cour cantonale a dénié la qualité pour recourir. Or, le recours cantonal n'était formé que par ce dernier, et lui seul a qualité pour contester le prononcé d'irrecevabilité rendu à son encontre. R.________, qui n'était pas partie à la procédure cantonale, ne saurait intervenir au stade du recours de droit administratif. 
 
2.- Le recourant se livre à une argumentation sur le fond, perdant de vue que l'ordonnance attaquée est limitée à un prononcé d'irrecevabilité. La cour cantonale a en effet considéré, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que seul le titulaire du compte bancaire visé par la demande d'entraide avait qualité pour recourir contre l'ordonnance de clôture, à l'exception du bénéficiaire (ATF 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; cf. également l'art. 9a let. a OEIMP). La Chambre d'accusation a également précisé qu'il n'y avait d'exception à cette règle que dans les cas où la société titulaire, liquidée, ne peut plus agir (ATF 123 II 153); rien ne permettait toutefois de supposer que tel soit le cas en l'espèce. 
 
 
Le recourant n'apporte, sur ces points, aucun argument propre à remettre en cause les considérations de la cour cantonale. Il relève être titulaire d'un des comptes soumis aux mesures d'entraide, mais omet de préciser que ce compte a été libéré aux termes de l'ordonnance de clôture, et qu'aucun renseignement n'a été transmis à son sujet. Même s'il ne doit pas répondre aux mêmes exigences de motivation que le recours de droit public, le recours de droit administratif n'en doit pas moins contenir une argumentation topique et pertinente (ATF 118 Ib 134; cf. aussi ATF 123 II 359 consid. 6b/bb i.f. 
p. 369/370). Celle-ci fait totalement défaut en l'espèce, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, également en tant qu'il émane de S.________. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire de 5000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 106726). 
 
__________ 
Lausanne, le 4 juillet 2001 KUR/col 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,