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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.376/2006 /col 
 
Arrêt du 4 juillet 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Denis Bridel, avocat, 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, ordonnance de renvoi, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 
24 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne instruit depuis 1999 une enquête pénale contre A.________ pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale, et faux dans les titres (enquête n° PE99.030000-AUP). Une plainte avait été déposée par B.________. 
Le Juge d'instruction a rendu deux ordonnances le 15 décembre 2005. Par la première de ces décisions, il a en particulier refusé d'ordonner une expertise comptable, mesure d'instruction requise par A.________. La seconde décision est une ordonnance de renvoi de A.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, comme accusé des infractions précitées. 
B. 
A.________ a recouru contre les deux ordonnances auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce Tribunal a rejeté le recours, puis confirmé les décisions attaquées, par un arrêt rendu le 24 avril 2006. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et de renvoyer l'affaire à cette juridiction pour nouvelle décision et nouvelle instruction. Il dénonce une application arbitraire de certaines dispositions du code de procédure pénale (CPP/VD) et se plaint d'une violation du droit d'être entendu. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal d'accusation a produit son dossier. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée, qui ne met pas fin à la procédure pénale, a un caractère incident, ce qu'admet du reste le recourant. En vertu de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre une telle décision incidente que s'il peut en résulter un préjudice irréparable pour l'auteur du recours. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). La réglementation de l'art. 87 OJ est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 116 Ia 197 consid. 1b p. 199). Au demeurant, la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205), qui a été adoptée le 17 juin 2005 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007, prévoit une réglementation similaire (art. 92 et 93 LTF). 
Est exposé à un dommage de nature juridique le justiciable qui court le risque d'une atteinte à sa position juridique quant aux voies de droit à sa disposition, risque justifiant un contrôle direct et immédiat par le juge constitutionnel. La jurisprudence précise qu'un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94). 
Dans le cas particulier, le recourant critique d'une part son renvoi en jugement - en invoquant des défauts formels de l'ordonnance du juge d'instruction - et d'autre part le refus d'administrer des preuves qu'il avait requises. Dans l'un et l'autre cas, le recourant n'est pas exposé à un préjudice irréparable. Il mentionne le risque d'une atteinte à son image professionnelle, d'homme public et de médecin, après sa comparution en audience publique. Mais ce risque existe pour tout accusé, dans toute procédure pénale, et l'audience peut également être l'occasion de présenter publiquement les moyens de défense, afin de rétablir l'image éventuellement atteinte durant l'instruction; en outre, un jugement d'acquittement ou un autre jugement favorable à l'accusé sera lui aussi prononcé en audience publique, et la réhabilitation de l'accusé sera en règle générale au moins aussi efficace que celle résultant d'une ordonnance de non-lieu. C'est pourquoi, d'après la jurisprudence, le renvoi en jugement ne cause pas un dommage de nature juridique (ATF 115 Ia 311 consid. 2c p. 315; 63 I 313 consid. 2 p. 314). Il s'ensuit que le recours de droit public est entièrement irrecevable, en vertu de l'art. 87 al. 2 OJ
2. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 4 juillet 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: