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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.85/2006 /fzc 
 
Arrêt du 4 juillet 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Favre, Kiss et Mathys. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
X.________ S.A., 
recourante, représentée par Me Virginie Jordan, avocate, 
 
contre 
 
Banque Y.________ S.A., 
intimée, représentée par Me Camille Froidevaux, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice genevoise, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure civile; arbitraire; droit d'être entendu 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 17 février 2006). 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________ S.A. (ci-après: X.________), qui a son siège à Genève, est active dans la gestion de patrimoine. 
 
A.________, gérant de fortune, titulaire d'un diplôme d'analyste financier du New York Institute of Finance, est son actionnaire unique et principal animateur. Selon plusieurs témoins, il connaît bien les domaines minier et pétrolier, dans lesquels il a effectué des investissements. 
 
A.________ et son épouse sont titulaires d'un compte joint auprès de la banque Y.________ S.A. (ci-après: la Banque). B.________, le directeur-adjoint de la Banque, connaît A.________ depuis 1991. 
 
La société de droit canadien Z.________ Corporation (ci-après: Z.________) faisait partie d'un groupe de sociétés (ci-après: le groupe Z.________), dont C.________ et D.________ étaient les principaux actionnaires et animateurs. Z.________ disposait d'une filiale en Suisse, Z.E.________ S.A. (ci-après Z.E.________), actuellement en liquidation, et d'une structure off-shore aux Iles Cayman, Z.F.________ Corporation (ci-après: Z.F.________). 
A.b En 1988, le groupe Z.________ a obtenu une concession minière sur un gisement diamantifère en Guinée, qu'il a exploité par le biais de la société Z.G.________ S.A. (ci-après: Z.G.________). Il disposait alors de rapports établis par des géologues russes et des documents déposés auprès du gouvernement guinéen par des sociétés qui avaient travaillé auparavant sur le territoire concerné. 
 
Le groupe Z.________ a lui-même investi des montants importants pour effectuer ses propres recherches géologiques avec des bureaux d'études réputés tels la société H.________ Ltd et le cabinet I.________, qui a pour géologue J.________. Sur ces bases, le groupe est parvenu à la conclusion que les réserves étaient suffisantes pour continuer l'exploitation et faire grandir la société. 
A.c En automne 1995, Z.F.________ a émis un premier emprunt obligataire nommé "M.________ Series A" d'un montant de US$ 2'450'000 avec intérêt à 9 % sur une durée de 3 ans. Le rôle d'agent payeur a été assumé par la Banque. Cet emprunt a été partiellement remboursé en octobre 1997 à hauteur de US$ 367'500, alors qu'un montant de US$ 1'600'000 a été converti en actions. 
 
A.________ a été informé par la Banque de cet emprunt, mais il n'a pas souhaité y souscrire. 
 
A la fin de 1996, le groupe Z.________ a cherché à lever des fonds plus importants et a obtenu un prêt de la banque K.________ de US$ 4'000'000 destiné à financer la construction d'une unité de traitement de graviers, qui devait être remboursé, à raison de US$ 1'000'000 dès le mois d'octobre 1998. 
A.d En décembre 1996, Z.________ s'est par ailleurs adressée à la Banque en vue d'un nouvel emprunt, lui demandant d'organiser le placement et d'assumer le rôle d'agent payeur. Le 7 janvier 1997, cette dernière s'est déclarée prête à étudier la mise en place d'une émission obligataire de 10 millions de US$, sous réserve d'une étude menée sur place par ses représentants. Le 15 janvier 1997, Z.________ a confirmé à la Banque son projet d'émettre, au mois de février, un emprunt obligataire convertible de 10 à 15 millions de US$, précisant qu'elle s'engageait à affecter le produit de tout autre emprunt ou nouvelle émission à compter de cette date, à l'exception du crédit accordé par la banque K.________, "au remboursement des actionnaires en vos livres". 
 
En janvier 1997, la Banque a procédé à une due diligence, afin de décider si elle acceptait de participer au lancement de l'emprunt. Deux représentants de la Banque, à savoir L.________ et B.________, se sont rendus en Guinée, accompagnés du géologue J.________, ce qui leur a permis d'avoir la confirmation du potentiel du projet. La Banque n'a pas mandaté ses propres experts géologues, mais elle a vérifié la qualité des consultants auxquels Z.________ avait fait appel. 
 
La Banque a accepté de mettre sur pied un emprunt intitulé "M.________ Series B". 
 
Le 20 février 1997, Z.________ a demandé à la Banque de lui avancer les sommes de US$ 550'000 et de FRF 2'150'000, afin d'assurer les échéances nécessaires à la bonne marche de la société. La Banque n'a pas donné suite à cette requête, mais elle a consenti, le 13 mars 1997, à mettre en place le nouvel emprunt en qualité de chef de file. 
 
L'emprunt M.________ Séries B a été lancé le 24 mars 1997 pour une première tranche de US$ 15'000'000, valeur au 31 mars 1997, et pour une seconde tranche de US$ 5'000'000, valeur au 16 mai 1997. Il était soumis au droit de la Colombie britannique et était conçu comme un emprunt privé, dont les conditions étaient définies en détail dans un document de base intitulé "Loan Indenture". 
 
Selon les témoins, il s'agissait d'un placement assez risqué, de nature plutôt agressive, très spéculatif et destiné à une clientèle avisée. D'après les représentants de la Banque, l'opération était réservée à des investisseurs qualifiés, un taux d'intérêt de 11,25 % étant synonyme, pour un professionnel, d'opération risquée. 
 
Pour chacune des deux tranches, la Banque a conclu avec le groupe Z.________ un "Subscription Agreement" par lequel elle a souscrit les titres. 
 
Le feuillet d'information établi à l'intention des investisseurs comportait l'en-tête conjointe de la Banque et de Z.________. Il mentionnait les indications de base relatives à l'emprunt, qui était formellement émis par Z.F.________, la Banque en étant le chef de file (lead manager) et l'agent de paiement (paying agent). La durée de l'emprunt de trois ans venait à échéance le 31 mars 2000; le taux d'intérêt était de 13 %, mais il pouvait être réduit de 1,75 % en cas d'assurance pour les risques politiques et les risques de guerre. Il était également précisé que les obligations étaient garanties par 10 millions de titres Z.________ nantis par C.________ et D.________, que les fonds remis à Z.G.________ seraient placés à égalité de rang avec un financement de la banque K.________, que le droit de la Colombie britannique était applicable et, enfin, que l'emprunt était formalisé par un Subscription Agreement et un Loan Indenture. 
 
Ce feuillet d'information présentait également les activités de Z.________ et plus particulièrement celles de Z.G.________. Il décrivait la méthode d'exploitation utilisée et évaluait la production mensuelle en 1998, soit lorsque les investissements projetés seraient opérationnels, à 14'350 carats d'alluvial et 44'000 carats de kimberlique (selon les rapports d'exploitation russes établis avant l'arrivée de Z.________ dans la région). Les prévisions de revenus tirés de l'exploitation minière en Guinée faisaient référence à US$ 36'000'000 au total par an en 1998 et en 1999. Il était précisé que des informations supplémentaires pouvaient être obtenues auprès de B.________ ou de L.________. 
Au bas du document figurait la mention suivante : 
 
"Ceci n'est pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acheter les Obligations. Toute information contenue dans le présent document est soumise par référence au "Loan Indenture" daté du 31 mars 1997 et à la documentation complète se rapportant à cette émission, dont une copie sera délivrée aux investisseurs qualifiés, intéressés à l'achat des obligations. Les personnes recevant ce document doivent se référer à l'"Indenture" et à la documentation susmentionnée avant de prendre toute décision d'investissement. Le présent document et toutes les informations qui y sont contenues doivent être considérés comme entièrement substitués par le "Loan Indenture". Les obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées dans le cadre du "U.S. Securities Act" de 1933 tel qu'amendé et ne peuvent pas être offertes ou vendues sauf exemption". 
 
La première tranche de l'emprunt M.________ Series B a été souscrite en quelques jours par divers investisseurs. Ni X.________ ni A.________ n'ont participé à cette souscription. 
 
Le 16 mai 1997, la seconde tranche de l'emprunt a été émise. Une version actualisée du feuillet d'information a été établie. Les perspectives de production et de revenus étaient identiques à celles mentionnées sur le feuillet précédent. 
 
A.________ a manifesté auprès de la Banque son intérêt à la souscription de l'emprunt M.________ Series B, à condition qu'il soit assuré de la couverture du risque politique et du risque de guerre. La Banque lui ayant confirmé que la couverture de la Lloyd's avait été obtenue, A.________ a, par télécopie du 15 mai 1997 à l'en-tête de X.________, déclaré souscrire à l'emprunt M.________ à hauteur de US$ 300'000, valeur au 16 mai 1997. 
 
Le 3 septembre 1997, X.________ a demandé à la Banque d'acheter pour son compte, sur le marché secondaire, des obligations M.________ Series B pour un montant total de US$ 150'000. La Banque a procédé à l'opération et lui a adressé une documentation spéciale qui mentionnait tant le Loan Indenture que le Subscription Agreement, en précisant que l'acheteur en avait reçu copies et se déclarait lié par ceux-ci. 
 
Le 1er octobre 1997, X.________ a de nouveau demandé à la Banque d'acheter pour son compte sur le marché secondaire des obligations M.________ Series B pour un montant total de US$ 150'000. La même documentation que lors de l'opération de septembre 1997 lui a été remise. 
A la fin de l'année 1997, l'émission d'un emprunt M.________ Series C d'un montant de US$ 10'000'000 a été envisagée, mais il y a été renoncé. 
A.e Les comptes consolidés et révisés de Z.________ au 31 décembre 1997 ont révélé que les fonds levés par le groupe Z.________ durant l'exercice 1997 s'étaient élevés au total à US$ 27'150'000, soit US$ 20'000'000 au titre de l'emprunt M.________ Series B, US$ 4'000'000 par le biais du prêt de la banque K.________ et US$ 3'151'178 provenant de l'exercice de stock options. Sur ces fonds, US$ 21'700'000 ont été investis en Guinée, le solde étant utilisé pour couvrir des frais administratifs et le fonds de roulement. 
A.f D.________ a consenti de nombreux prêts à Z.________ pour financer le lancement des activités de cette société. Au mois de décembre 1996, la Banque lui a accordé un prêt personnel de US$ 2'000'000 pour couvrir ses besoins de trésorerie et la disponibilité de liquidités pour investir dans des sociétés minières canadiennes. Le 7 février 1997, le prêt a été porté à US$ 3'000'000. Diverses garanties ont été requises. Comme D.________ n'était pas personnellement titulaire d'un compte auprès de la Banque, les tirages de ce prêt ont été effectués sur un compte "N.________" auprès de la Banque, dont l'un des parents de D.________ était formellement titulaire. 
 
Au moyen de ce prêt, D.________ a notamment remboursé un prêt consenti au groupe Z.________ par un autre établissement bancaire. 
 
En 1997, D.________ a fait en sorte que le groupe Z.________ lui rembourse une partie de ses "prêts d'actionnaires". Il a admis qu'une partie des fonds levés par les obligataires avait servi à rembourser ses apports à la société. A la même époque, D.________ a remboursé le prêt "N.________". 
A.g Durant les années 1994 à 1997, le secteur minier attirait les investisseurs. Des sociétés canadiennes ont pris des concessions, sans avoir de certitude sur le plan géologique et sont arrivées à lever des fonds. Certains investisseurs ont d'ailleurs réalisés des gains importants. 
 
 
En mars 1997, le scandale d'une société nommée O.________ Ltd. disposant de concessions minières en Indonésie, qui avait frauduleusement présenté des résultats prometteurs, faisant monter le cours de ses actions, a éclaté. Les investisseurs ont commencé à se retirer du secteur minier et les sociétés actives sur ce marché ont eu de la peine à lever des fonds. Simultanément, le prix de l'or, ainsi que celui du diamant et d'autres métaux précieux, s'est effondré. Le prix de vente moyen du carat de diamant était de US$ 113 en 1995, US$ 99 en 1996 et US$ 73 en 1997, alors que des prix moyens de US$ 48 et de US$ 24 ont été obtenus lors de ventes en 1998. A la même époque, les taxes guinéennes sur les salaires et le fuel ont augmenté. La conjonction de ces facteurs a eu pour conséquence de rendre l'exploitation non rentable pour le groupe Z.________. 
A.h La production de Z.G.________ a atteint 21'551 carats en 1996 et 24'045 en 1997, avec un pic de production de 4'200,65 carats en juillet 1997. La mise en service d'une nouvelle unité de traitement de graviers en 1998 n'a pas permis de dépasser ces chiffres. La vente de diamants a rapporté à Z.________ US$ 1'745'797 en 1997. 
 
Le 26 juin 1997, les responsables de la Banque ont eu une réunion avec un représentant de Z.G.________, afin de faire le point sur l'évolution des projets et des résultats de la société. Par la suite, la Banque a écrit à Z.________ en vue de s'entretenir d'éventuelles inflexions stratégiques et de la réalisation des prévisions. Le groupe Z.________ n'a pas donné suite à ce courrier. 
A.i Le 1er octobre 1997, la première échéance d'intérêts a été payée aux titulaires d'obligations M.________ Series B, ainsi que la deuxième le 30 mars 1998. 
 
Le 29 septembre 1998, Z.F.________ a annoncé à X.________ qu'elle ne pourrait verser les intérêts dus au 30 septembre 1998, ni rembourser à cette date le quart de l'emprunt obligataire. Elle lui a fait part de projets de refinancement en vue de lui permettre de surmonter ses difficultés. 
 
Une assemblée générale extraordinaire des porteurs d'obligations a été convoquée par Z.________ le lundi 1er novembre 1999, en vue d'obtenir l'autorisation de convertir les obligations M.________ Series B en actions Z.________ au taux de 1 action pour US$ 2 d'obligations, avec remise de la dette d'intérêts. 
 
X.________, qui a reçu la convocation à cette assemblée et l'ordre du jour y relatif le 25 octobre 1999, est intervenue pour solliciter son renvoi, alléguant qu'il lui était matériellement impossible d'examiner ces documents. Le 26 octobre 1999, la Banque a indiqué à A.________ que la convocation avait été faite conformément aux règles applicables. Le 27 octobre 1999, X.________ s'est plainte auprès de la Banque de n'avoir reçu ni le Loan Indenture ni le Subscription Agreement et elle en a contesté l'application. 
 
Le 1er novembre 1999, la proposition de conversion a été acceptée par les porteurs des obligations. X.________ n'était pas représentée, mais une copie de cette décision lui a été transmise le 30 novembre 1999. 
 
Par courriers des 10 et 15 décembre 1999, X.________ a formulé différents reproches à la Banque et lui a intimé l'ordre de lui rembourser les sommes de US$ 154'546 et de US$ 147'609 correspondant à ses achats d'obligations M.________ Series B des 8 septembre et 6 octobre 1997, plus intérêt. 
 
Lors d'une réunion du 17 décembre 1999, A.________ et d'autres porteurs d'obligations M.________ Series B se sont fait remettre une copie du Loan Indenture, déclarant que ce document ne leur avait jamais été transmis, le seul document à leur disposition ayant été le prospectus établi par la Banque. 
 
Le 30 décembre 1999, A.________ a contacté le directeur général de la Banque, accusant ses représentants de l'avoir poussé à faire un investissement dans lequel il perdait de l'argent. 
 
Le 9 février 2000, X.________ a évoqué avec P.________, directeur de Z.G.________, la possibilité de récolter US$ 3'000'000 pour relancer la société et a demandé quel montant pourrait être réservé pour ses propres clients. 
 
Le 21 février 2000, la Banque a réfuté les griefs formulés par X.________ les 10 et 15 décembre 1999 et elle a contesté les prétentions émises à son encontre. 
 
Durant l'année 2001, A.________ a pris contact avec la maison mère de la Banque à Paris, ainsi qu'avec la Commission fédérale des banques, pour leur faire part de ses griefs à l'encontre de la Banque en relation avec l'emprunt M.________ Series B. Il a également tenté de convaincre d'autres porteurs d'obligations M.________ Series B d'agir conjointement contre la Banque. Ces démarches sont restées vaines. 
B. 
Le 28 novembre 2000, X.________ a déclaré à la Banque qu'elle invalidait les trois contrats de vente de mai, septembre et octobre 1997 par lesquels elle avait acquis des titres M.________ Series B. 
 
Le même jour, elle a déposé une demande en justice auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève à l'encontre de la Banque. Elle a finalement conclu au paiement de 1'316'216 fr. (contre-valeur de US$ 728'681) et de 29'915 fr. (contre-valeur de CAD 25'245), les deux sommes portant intérêt à 5 % dès le 1er décembre 2000, ainsi qu'au paiement de 75'000 fr. plus intérêt à 5 % dès le 28 novembre 2000. 
 
Par jugement du 28 avril 2005, le Tribunal de première instance a débouté X.________ de toutes ses conclusions. 
 
Par arrêt du 17 février 2006, la Chambre civile de la Cour de justice, statuant sur appel formé par X.________, a confirmé le jugement entrepris. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 17 février 2006. Invoquant l'arbitraire et la violation de son droit d'être entendu, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
La Banque propose le déboutement de X.________ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. 
 
La Cour de justice se réfère, pour sa part, aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, selon laquelle il est d'abord statué sur le recours de droit public. 
2. 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt attaqué, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1). 
 
La recourante est personnellement touchée par l'arrêt entrepris, qui la déboute entièrement de ses conclusions. Elle a donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels, de sorte que la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue. 
 
Interjeté en temps utile (art. 32 et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 131 III 164 consid. 2.2.2). 
3. 
La recourante requiert à titre préalable la possibilité d'invoquer un fait nouveau, en l'occurrence le texte écrit de sa plaidoirie du 8 novembre 2005 devant la cour cantonale. Le Tribunal fédéral n'admet les arguments nouveaux qu'à la condition qu'ils n'aient pas déjà pu être invoqués sur le plan cantonal (ATF 129 I 49 consid. 3 et les références citées). En l'espèce, le point de savoir si la cour cantonale a correctement pris en considération les éléments figurant dans cette plaidoirie en rendant la décision attaquée est précisément une question qui n'a pu être soulevée par la recourante devant les autorités judiciaires cantonales. Cette pièce sera donc prise en compte en tant que de besoin. 
4. 
Sur de nombreux points, la recourante se plaint à la fois de violations de son droit d'être entendu, ainsi que d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'application du droit cantonal. Il convient donc de rappeler le contenu de ces principes. 
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu - découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. - en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335) et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 249 consid. 3; 127 I 54 consid. 2b p. 56). S'agissant plus précisément du droit de fournir des preuves, la jurisprudence a exposé que l'autorité avait l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 124 I 241 consid. 2; 121 I 306 consid. 1b). En outre, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b et les arrêts cités). 
4.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse également concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). 
4.2.1 S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6). Lors de son examen, le Tribunal fédéral base son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
4.2.2 Quant à la façon dont le droit cantonal a été appliqué, il ne faut pas confondre arbitraire et violation de la loi; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18; 131 I 217 consid. 2.1). 
4.3 La recourante se plaint d'une violation arbitraire des art. 9, 126, 186 et 196 LPC/gen. Ces dispositions posent des exigences procédurales concernant l'apport des preuves, notamment des pièces, et leur appréciation (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. I N 3 ad art. 9, vol. II, N 1 ad art. 126 et vol. III, N 1 ad art. 196 LPC). Le droit à la preuve garanti par ces dispositions n'a toutefois de portée que s'il se rapporte à des faits pertinents. 
5. 
En premier lieu, la recourante soutient que l'appréciation de la cour cantonale concernant les rapports de géologie est insoutenable, procède d'une application arbitraire des art. 126, 186 al. 1 et 196 LPC/gen. et viole son droit d'être entendu. 
5.1 La cour cantonale a examiné si la recourante n'avait pas été victime d'un dol ou d'une erreur essentielle en souscrivant l'emprunt M.________ Series B. Dans ce contexte, elle s'est penchée sur les données fournies dans le feuillet d'information concernant les prévisions de production de la mine située en Guinée et destiné aux futurs investisseurs. Les juges ont admis que ces données étaient plus optimistes que les chiffres fournis par le géologue J.________, qui avait accompagné les représentants de la Banque en Guinée en janvier 1997. Ils ont toutefois relativisé ces différences en tenant compte de plusieurs éléments. Premièrement J.________, interrogé dans le cadre de l'instruction sur la fiabilité des données figurant dans le feuillet d'information, a déclaré qu'il lui était impossible de se prononcer à ce sujet, car il ne savait pas comment Z.________ avait calculé ces chiffres. Il a également déclaré que les projections de la Banque figurant dans le feuillet d'information étaient de manière générale exactes et qu'il n'était pas faux de parler de filon riche en termes de quantité, mais que la qualité des diamants était faible. Deuxièmement, la cour cantonale a relevé que Z.________ avait à disposition des rapports établis par des géologues russes ayant travaillé auparavant sur le site et des documents déposés auprès du gouvernement guinéen par des sociétés actives sur le territoire dont les conclusions n'étaient pas forcément identiques à celles du géologue, sans qu'il puisse être affirmé qu'elles soient fausses. En troisième lieu, le géologue n'avait pas tenu compte, dans ses prévisions, des gisements kimberlitiques dont l'existence ressort, selon le feuillet d'information, des rapports établis par les géologues russes, dont l'exactitude n'est remise en cause par aucun élément de la procédure. En conclusion, les juges ont considéré qu'il ne pouvait être établi que les données figurant dans le feuillet d'information contiendraient des informations inexactes ou trompeuses. 
5.2 La recourante tente de démontrer l'arbitraire de ce raisonnement en présentant une argumentation prolixe, dont on ne parvient toutefois pas à discerner en quoi la référence à des études de géologues russes dans l'arrêt attaqué parviendrait à un résultat choquant. Par exemple, ce n'est pas parce que la Banque a admis avoir pris J.________ comme géologue de référence pour étudier le potentiel du projet qu'il est insoutenable d'admettre qu'elle ne pouvait, sans tromper les investisseurs, présenter les projections découlant des études en possession du groupe Z.________, dont J.________ a lui-même admis qu'elles étaient, de manière générale, exactes. Certes, la recourante conteste également, sous l'angle de l'art. 9 Cst., l'appréciation du témoignage de ce géologue par la cour cantonale. Elle ne fait toutefois que discuter les propos de l'expert de manière appellatoire, en présentant les éléments qui seraient favorables à sa thèse, ce qui ne suffit pas à établir l'arbitraire. En outre, les nuances que tente d'apporter la recourante entre la notion de ressources et de réserves sont manifestement inaptes à démontrer que les propos de J.________, qui a lui-même confondu les termes, auraient été interprétés de manière choquante. Quant au fait que les rapports russes ne figurent pas à la procédure, la recourante perd de vue que l'arrêt attaqué ne se fonde pas directement sur ces rapports. Il ne fait qu'indiquer que la société Z.________ avait à disposition de tels documents, ce qui ressort textuellement du feuillet d'information remis à la recourante. En revanche, la cour cantonale n'affirme pas qu'elle connaîtrait le contenu de ces rapports, mais précise seulement que l'exactitude des données évoquées dans le feuillet d'information qui se réfère à ces rapport n'est contredite par aucun élément figurant à la procédure. Une telle position ne paraît pas insoutenable. 
5.3 Au demeurant, il n'y a pas lieu d'entrer plus avant sur la multitude de griefs présentés, car la recourante s'égare dans les détails de la procédure et, bien qu'elle le rappelle à plusieurs reprises, il semble lui échapper qu'une décision, pour être arbitraire, doit parvenir à un résultat insoutenable (cf. supra consid. 4.2). En l'espèce, il s'agit de déterminer si les juges sont parvenus à une conclusion choquante en considérant comme non établi le fait que le feuillet d'information fourni par l'intimée aux futurs investisseurs serait inexact ou trompeur. Comme il l'est souligné dans l'arrêt attaqué, l'exploitation d'une mine de diamants est par nature aléatoire. De plus, le feuillet d'information, hormis les données chiffrées critiquées par la recourante, précisait que des informations supplémentaires pouvaient être obtenues auprès des responsables de la Banque, en mentionnant le Loan Indenture du 31 mars 1997 et la documentation complète se rapportant à l'émission. Il comportait également une mise en garde enjoignant aux personnes intéressées de se référer à ces documents avant de prendre toute décision d'investissement. Compte tenu du caractère hasardeux inhérent au commerce de diamants et de la mise en garde expresse figurant dans le feuillet, le refus de la cour cantonale d'admettre le caractère inexact ou trompeur de ce document échappe au grief d'arbitraire, peu importe que les prévisions chiffrées qui y sont présentées soient un peu trop optimistes. 
5.4 La recourante soutient encore que l'appréciation de la cour cantonale au sujet des rapports russes revient à une application arbitraire de l'art. 186 al. 1 LPC, qui prohibe les preuves indirectes, et de l'art. 126 LPC gen., qui interdit de retenir un fait contesté qui ne repose sur aucune pièce. Ces critiques se confondent avec le grief concernant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, de sorte qu'il peut être renvoyé à ce qui vient d'être dit sur le sujet (cf. supra consid. 5.2 et 3). Quant à l'art. 196 LPC, la recourante se contente de mentionner la disposition, mais sans indiquer en quoi celle-ci aurait été appliquée de manière insoutenable. Faute de motivation suffisante, il ne sera donc pas entré en matière (cf. supra consid. 2.2). 
5.5 La recourante affirme enfin que la cour cantonale aurait violé l'art. 29 Cst. en ne tenant pas compte du fait qu'elle avait contesté l'existence des rapports russes dans sa plaidoirie. Comme on l'a vu, il peut être reproché aux juges de ne pas avoir donné suite aux offres de preuves seulement si celles-ci sont présentées en temps utile et portent sur des faits pertinents (cf. supra consid. 4.1). On peut se demander si, en remettant en cause l'existence des rapports des géologues russes au stade des plaidoiries la recourante n'a pas formé une contestation tardive. Au demeurant, il vient d'être démontré que l'on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'admettre le caractère trompeur ou inexact du feuillet d'information, même si les données chiffrées se référant aux évaluations russes étaient trop optimistes. On ne peut donc faire grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 29 Cst. en ne se prononçant pas sur l'existence des rapports des géologues russes, la question pouvant, sans arbitraire, être considérée comme non pertinente. 
6. 
Selon la recourante, la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement l'art. 186 al. 2 LPC gen. et apprécié les preuves de manière insoutenable en refusant d'admettre l'existence de conflits d'intérêts entre l'un des responsables de la Banque, détenteur d'obligations Series A, qui aurait décidé de mettre en place l'emprunt M.________ Series B, afin de permettre le remboursement de son premier emprunt. Elle reproche en particulier aux juges d'avoir refusé d'ordonner des preuves propres à démontrer que l'un des directeurs de l'intimée possédait effectivement des titres M.________ Series A. 
 
Ces critiques sont infondées. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que le groupe Z.________ avait d'autres sources de revenus que ceux provenant de l'emprunt Series B, en particulier les revenus issus de la vente de sa production de diamants qui lui ont rapporté, en 1997, US$ 1'745'797, de sorte que la cour a indiqué qu'il n'était pas possible d'affirmer que les fonds récoltés à la suite de l'emprunt M.________ Series B avaient servi à rembourser l'emprunt Series A. Sur la base de cette constatation, il apparaît que, même si le directeur avait détenu des titres Series A dont il aurait obtenu le remboursement en 1997, on ne pourrait en déduire qu'il existait un conflit d'intérêt, dans le sens où il aurait mis en place l'emprunt Series B afin de récupérer ses fonds. En ne donnant pas suite à l'offre de preuve formée par la recourante tendant à déterminer si cel ce responsable de la banque possédait bien des titres M.________ Series A, la cour cantonale n'a donc ni procédé à une appréciation arbitraire des preuves, ni refusé d'ordonner la production des pièces déterminantes de façon contraire à l'art. 186 al. 2 LPC gen., la question n'étant pas pertinente (cf. supra consid. 4.3). 
7. 
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié de manière insoutenable les comptes consolidés du groupe. 
 
Selon l'arrêt attaqué, un montant de US$ 21'700'000 a été investi en Guinée au cours de l'exercice 1997, grâce à des financements totaux de US$ 27'100'000 dont US$ 20'000'000 provenaient de l'emprunt M.________ Series B, US$ 4'000'0000 du prêt de la banque K.________ et US$ 3'150'000 de l'exercice de stock options. La cour cantonale en a déduit qu'une part importante des fonds obtenus par le groupe Z.________ a été investie sur le lieu d'exploitation de la mine. 
 
La recourante considère que cette appréciation des comptes consolidés est insoutenable, car en contradiction avec les propos des réviseurs. Elle retranscrit à ce propos des extraits du rapport de l'organe de révision, en se fondant sur une pièce 100 issue de la procédure, qu'elle ne produit toutefois pas dans son intégralité. La lecture de ces extraits ne permet objectivement pas de saisir en quoi les montants issus des comptes consolidés du groupe repris par la cour cantonale seraient erronés, pas plus que l'on parvient à en déduire les éléments essentiels pour l'issue du litige qu'en tire la recourante. Au demeurant, dans cette même pièce 100, les réviseurs ont expressément souligné, dans leur "Auditor's report" du 5 mai 1998 que les états financiers fournis par le groupe Z.________ donnaient une image fidèle, dans tous ses aspects matériels, de la situation financière de la société au 31 décembre 1997. Par conséquent, il n'apparaît manifestement pas que les chiffres figurant dans l'arrêt entrepris sur cette base seraient arbitraires. 
8. 
La recourante soutient que la Cour cantonale a, de manière insoutenable, constaté que l'intimée ne savait pas comment l'emprunt allait être utilisé; elle a arbitrairement refusé d'admettre que la banque avait pratiqué un jeu de l'avion et que les obligations M.________ Series B avaient servi à rembourser de manière prioritaire les dirigeants de la banque, par ailleurs actionnaires de Z.________. 
Comme on l'a vu (cf. supra consid. 7), il ressort, de manière non arbitraire, des comptes consolidés du groupe que, sur les US$ 27'100'000 récoltés, US$ 21'700'000 ont été consacrés à l'exploitation de la mine en Guinée par le groupe Z.________. On ne voit donc pas que la cour cantonale aurait adopté un raisonnement choquant en ne suivant pas l'hypothèse évoquée par la recourante selon laquelle les obligations Series B avaient pour seul but de servir au remboursement des investisseurs des obligations Series A et les actionnaires du groupe, excluant par avance tout remboursement des détenteurs des obligations Series B. Les comptes consolidés excluent également l'existence d'une opération de style "jeu de l'avion" dont l'intimée aurait eu connaissance avant de lancer l'emprunt Series B. En ne retenant pas ces éléments, l'arrêt attaqué ne saurait à l'évidence être qualifié de choquant. 
9. 
La recourante estime qu'en refusant la traduction des pièces 100, 136 et 137, la cour cantonale aurait procédé à une application arbitraire de l'art. 9 LPC gen. et à une violation de son droit d'être entendu. 
 
L'art. 9 LPC gen. prévoit que les parties procèdent en langue française. Il est admis que la traduction des seuls passages topiques soit suffisante, lorsque des pièces volumineuses sont produites (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., vol. I, N 3 ad art. 9 LPC). 
 
S'agissant des pièces 136 et 137 mentionnées par la recourante, il n'y a pas lieu d'entrer en matière, dès lors que celle-ci n'explique nullement en quoi l'art 9 LPC gen. aurait été arbitrairement appliqué à leur sujet (cf. supra consid. 2.2). 
 
En ce qui concerne la pièce 100, la position de la recourante confine à la témérité. En effet, il ressort de l'arrêt entrepris que ce n'est que lors de l'audience de plaidoirie devant la cour cantonale que la recourante a requis la traduction intégrale de cette pièce et qu'elle n'a alors pas expliqué en quoi une traduction complète aurait pu lui servir. Devant la Cour de céans, la recourante ne le démontre du reste pas davantage; elle se contente d'affirmer qu'une traduction partielle de cette pièce revient à en dénaturer la portée, mais sans que l'on comprenne pourquoi. Dans ces circonstances, on ne voit manifestement pas que le refus des juges d'ordonner une traduction intégrale d'une telle pièce procéderait d'une application insoutenable de l'art. 9 LPC gen. 
 
 
On ne parvient pas davantage à saisir dans quelle mesure la pièce 100 aurait contenu des points pertinents sur lesquels la cour cantonale ne se serait pas expressément prononcée, violant le droit d'être entendu de la recourante. 
 
Le grief doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
10. 
Dans son dernier grief, la recourante considère que la constatation selon laquelle l'intimée avait été informée, en juin 1997 seulement, des difficultés financières rencontrées par le groupe Z.________ serait arbitraire. Elle affirme que, lorsque Z.________ a demandé à la Banque, le 20 février 1997, de lui avancer des fonds, afin d'assurer les échéances nécessaires à la bonne marche de la société, l'intimée devait en conclure que le groupe rencontrait des difficultés financières. 
 
La recourante perd de vue que la demande de février 1997 pouvait simplement s'expliquer par un manque momentané de liquidités du groupe, sans que la santé financière de celui-ci ne soit en péril. Il n'apparaît donc pas que les juges cantonaux sont tombés dans l'arbitraire en ne déduisant pas de cette requête la preuve que la Banque connaissait, dès janvier 1997, les difficultés financières rencontrées par le groupe Z.________. 
 
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
11. 
Les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 13'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. 
Lausanne, le 4 juillet 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: