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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_163/2007 /col 
 
Arrêt du 4 juillet 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, case postale 1556, 1227 Carouge, 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 
1211 Genève 1. 
 
Objet 
circulation routière, interdiction de faire usage du permis de conduire étranger, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève, du 15 mai 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
A.________, domicilié en France, est titulaire d'un permis de conduire obtenu en France le 3 décembre 1998. Le matin du 12 septembre 2006, il circulait au volant d'une automobile sur une route du canton de Genève. Il a perdu la maîtrise de son véhicule et il a été interpellé par des agents du corps des gardes-frontière. Il présentait des signes d'ébriété. Une prise de sang a été effectuée, qui a révélé un taux d'alcoolémie de 2.10 grammes pour mille. Une interdiction de circuler lui a été notifiée sur le champ par la police. 
Le 12 octobre 2006, le Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève (SAN) a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse à titre préventif, pour une durée indéterminée. La décision prévoit que "l'institut universitaire de médecine légale est chargé de procéder à un examen approfondi et d'évaluer [ses] aptitudes à la conduite des véhicules à moteur". Dans la motivation, il est précisé ce qui suit: 
"L'examen de votre dossier et notamment au vu du taux d'alcool relevé ainsi que l'heure de l'infraction incitent l'autorité à concevoir des doutes quant à votre aptitude à la conduite des véhicules à moteur et, dès lors, un examen approfondi auprès de l'unité de médecine et de psychologie du trafic de l'institut universitaire de médecine légale afin d'élucider cette question vous est imposé. Une décision finale sera prise lorsque vous vous serez soumis à ladite expertise ou, en cas de non soumission à l'expertise, dans le délai de 6 mois. Les frais d'expertise sont à votre charge et vous devez en faire l'avance auprès de l'institut universitaire de médecine légale". 
2. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève. Il a comparu en personne le 11 décembre 2006. Il a affirmé que l'examen médical ne lui semblait pas nécessaire puisqu'il s'était abstenu, depuis le 12 septembre 2006, de consommer des boissons alcoolisées et qu'il s'était volontairement soumis à un traitement (médicament "Revia", pour le traitement de l'alcoolisme chronique). Il a été invité à l'audience à produire des relevés d'analyses sanguines ainsi qu'une attestation de son médecin traitant ou tout autre document concernant le traitement en cours. Le Juge instructeur lui a ultérieurement fixé deux délais pour produire ces pièces. Après l'expiration du second délai, il a déposé le résultat d'une analyse effectuée le 13 mars 2007 par un laboratoire français (indiquant un taux d'alcool éthylique inférieur à 0.10 g/l), puis deux ordonnances d'un médecin de Gex (France), prescrivant le médicament "Revia". Ayant eu connaissance de ces pièces, le SAN a persisté dans sa décision. 
Le Tribunal administratif a rejeté le recours par un arrêt rendu le 15 mai 2007. Il a considéré en substance qu'il existait des indices sérieux de dépendance, que le médecin consulté n'avait émis aucune appréciation sur l'aptitude à conduire du recourant, et que l'usage du permis de conduire étranger pouvait être interdit aux conditions de l'art. 30 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51), par renvoi de l'art. 45 al. 1 OAC
3. 
Le 19 juin 2007, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif. Dans ses conclusions, il demande l'autorisation de conduire des véhicules à moteur sur le territoire suisse. Il produit une attestation de son médecin traitant, à Gex, qui, l'ayant examiné le 15 juin 2007, certifie "n'avoir pas constaté de signe clinique contre-indiquant la conduite automobile". 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal administratif a produit son dossier. 
4. 
La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) est ouverte contre l'arrêt du Tribunal administratif, décision rendue dans une cause de droit public. 
Il n'est pas certain que le recours soit motivé de manière suffisamment claire et précise, au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Cette question peut toutefois demeurer indécise car il apparaît d'emblée que les conclusions du recourant doivent être rejetées. 
Le recourant admet en effet s'être "laissé aller à boire" pendant quelques mois et il ne conteste pas qu'après son interpellation le 12 septembre 2006, il existait des doutes sérieux quant à son aptitude à conduire. Ces doutes suffisent, d'après l'art. 30 OAC, pour prononcer un retrait de permis de conduire à titre préventif - ou le cas échéant pour interdire l'usage d'un permis étranger (art. 45 al. 1 OAC). Le seul grief du recourant se rapporte aux frais de l'examen qui, conformément à la décision du service des automobiles, doit être effectué par l'unité spécialisée de l'institut universitaire de médecine légale de Genève. La nécessité de cet examen ne peut pas être sérieusement contestée et, depuis l'ouverture de la procédure devant le Tribunal administratif, le recourant n'a produit aucun certificat médical contenant des indications claires et complètes sur son aptitude à la conduite. Il n'est manifestement pas contraire au droit fédéral, dans une telle situation, de désigner un organe chargé de l'expertise et de prévoir en principe la prise en charge des frais d'expertise par le conducteur visé, même si celui-ci ne dispose que de revenus modestes. Le recours en matière de droit public, manifestement infondé, doit donc être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF
5. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 4 juillet 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: