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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_35/2007 /frs 
 
Arrêt du 4 juillet 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Borgeat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Philippe Pont, avocat, 
 
Objet 
restriction du droit d'aliéner / blocage d'un immeuble au registre foncier, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement 
du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 mars 2007. 
 
Faits : 
A. 
En date du 27 septembre 2004, la parcelle no xxx de la commune de A.________ a été vendue aux enchères publiques; une quote-part de 15% a été adjugée à Y.________. 
 
Le 9 mars 2006, X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de Y.________ tendant à l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit de disposer de cette quote-part. 
B. 
Par décision du 22 mars 2006, le Juge II du district de Sierre a ordonné le blocage total de la quote-part de 15% appartenant à Y.________ et imparti à X.________ un délai de trente jours pour introduire l'action au fond. Introduite le 8 mai 2006, celle-ci a été déclarée irrecevable par jugement du 12 mars 2007; le blocage a par la suite été radié. 
 
Le pourvoi en nullité interjeté par Y.________ le 1er mai 2006 contre la décision de blocage du 22 mars 2006 a ainsi été déclaré sans objet par jugement du 26 mars 2007 du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais; statuant sur le sort des frais et dépens du recours, le Président les a mis à la charge de X.________. 
C. 
Contre cette décision sur les frais et dépens, X.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que son recours soit admis et à ce que le jugement du 26 mars 2007 soit cassé. Il se plaint d'une constatation de fait arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que de l'arbitraire de la décision qui met les frais et dépens à sa charge (art. 9 Cst.). 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision de classement - parce que l'affaire est devenue sans objet - d'un pourvoi en nullité cantonal formé contre une décision de mesures provisionnelles (restriction du droit d'aliéner / blocage d'un immeuble au registre foncier) est une décision finale (art. 90 LTF) en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Contrairement au prescrit de l'art. 112 al. 1 let. d LTF, le jugement attaqué n'indique pas la valeur litigieuse; le recours ne contient pas non plus d'indication à cet égard. La recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire en raison d'une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF) est douteuse. La question peut toutefois demeurer ouverte en l'espèce dès lors que le Tribunal fédéral examine les griefs soulevés par le recourant (art. 9 Cst.) avec le même pouvoir d'examen dans les deux recours (recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire) et qu'en matière de mesures provisionnelles, la cognition du Tribunal fédéral est limitée à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). 
 
Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision prise par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 114 LTF). 
2. 
Tant le recours en matière civile des art. 72 ss LTF que le recours constitutionnel des art. 113 ss LTF sont des voies de réforme (art. 107 al. 2 et 117 LTF). Le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais il doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (cf. la jurisprudence rendue en application de l'art. 55 al. 1 let. b OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.2 p. 139; 125 III 412 consid. 1b p. 414/415 et les références citées). Toutefois, si l'on peut déduire des motifs du recours, mis en relation avec la décision attaquée, les modifications demandées, le Tribunal fédéral admet la recevabilité du recours en matière civile et du recours constitutionnel (cf. ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414/415 et les références citées). 
En l'espèce, le recourant ne satisfait pas aux exigences puisqu'il se borne à conclure à la cassation du jugement attaqué, sans prendre de conclusions expresses sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. Il ressort toutefois des motifs de son recours qu'il considère que les frais du pourvoi cantonal devaient être mis à la charge du fisc et non à sa charge, de sorte qu'il y a lieu d'examiner ses griefs. 
3. 
Le recourant se plaint tout d'abord d'une constatation arbitraire d'un fait (art. 9 Cst.); la constatation litigieuse ressort du jugement du 12 mars 2007 du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, dont le recourant cite un passage. 
 
Ce grief est irrecevable; il concerne en effet une constatation faite dans une autre décision que celle qui est présentement attaquée et on ne voit pas en quoi - et le recourant ne l'indique pas - cette constatation serait susceptible d'influer sur le sort de son recours. 
4. 
Le recourant soutient ensuite qu'il n'est pas responsable du fait que le Juge II du district de Sierre - dans sa décision du 22 mars 2006 - ait prononcé le blocage du registre foncier en lieu et place de la restriction du droit d'aliéner qu'il avait requise. Il qualifie ainsi de choquante et d'arbitraire la décision attaquée qui met les frais et dépens à sa charge, et non à celle de l'État du Valais. 
 
Le recourant ne conteste pas que le pourvoi en nullité du 1er mai 2006 aurait dû être admis parce que le Juge II du district de Sierre a violé le principe de disposition, comme le retient le jugement attaqué. Il estime seulement que l'erreur était imputable au juge de district et non à lui-même et que les frais devaient donc être mis à la charge du fisc. 
4.1 Aux termes de l'art. 235 CPC/VS - appliqué en l'espèce par le Président de la Cour de cassation civile -, en cas d'admission du pourvoi en nullité, l'intimé supporte, en règle générale, les frais de procédure et les dépens en faveur de la partie adverse (al. 1); les frais sont à la charge du fisc lorsque le pourvoi en nullité est admis en l'absence de détermination de l'intimé et s'il n'encourt aucune responsabilité dans la survenance du motif de nullité (al. 2). 
4.2 En procédure fédérale, les frais de justice et les dépens sont attribués sur la base des conclusions de la partie recourante contre le jugement attaqué, compte tenu de l'issue du procès, et donc indépendamment des conclusions de la partie intimée; même si cette dernière n'a pas procédé, elle ne saurait pour ce motif échapper aux frais et dépens de la procédure (cf. les ATF 123 V 156 et 159 relatifs aux art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ). Une exception à ce principe n'entre en ligne de compte que lorsque le recours est admis en raison d'une erreur de procédure particulièrement grave (Justizpanne), sans que l'intimé ne réponde du vice incriminé; pour que cette exception s'applique, il faut en outre que l'intimé ait conclu à l'admission du recours ou qu'il ait renoncé à se déterminer; s'il a conclu au rejet du recours, les frais et dépens seront mis à sa charge bien qu'il ne soit pas responsable du vice de procédure (sur cette question, cf. l'ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393). 
4.3 En l'espèce, le pourvoi en nullité cantonal aurait dû être admis et X.________ a conclu au rejet dudit pourvoi. En mettant les frais et dépens à la charge de celui-ci, le Président de la Cour de cassation civile a donc correctement appliqué l'art. 235 CPC/VS (cf. supra, consid. 4.1). La pratique cantonale que critique X.________ correspond en outre à la pratique fédérale susmentionnée (consid. 4.2). Dans ces conditions, la décision entreprise ne saurait être qualifiée d'arbitraire. 
5. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 4 juillet 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: