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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_259/2011 
 
Arrêt du 4 juillet 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; refus d'octroi de l'assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 avril 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
B.________ partage un appartement en colocation avec C.________ dans l'immeuble sis à la rue de Saint-Jean, à Genève. Le 14 décembre 2010, il a informé la régie immobilière des difficultés rencontrées avec leur voisine de palier, A.________, et du fait que cette dernière détenait un revolver qu'elle avait exhibé à son colocataire à une époque où leur relation était au beau fixe. Il estimait de son devoir de la mettre au courant de "cette anecdote" vu le caractère agressif et imprévisible de l'intéressée. Avisée du contenu de ce courrier par la régie, la gendarmerie genevoise a saisi cette arme ainsi qu'une boîte de munitions à titre préventif le 17 décembre 2010. 
Les 23 et 27 décembre 2010 et 7 janvier 2011, A.________ a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre B.________ et C.________. Le 16 février 2011, elle a formulé une demande d'assistance judiciaire que le Ministère public de la République et canton de Genève a rejetée, par une ordonnance du 24 février 2011, aux motifs qu'elle n'avait pas pris de conclusions civiles et qu'une éventuelle action civile paraissait vouée à l'échec. 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a confirmé cette décision sur recours de l'intéressée au terme d'un arrêt rendu le 20 avril 2011. 
Par acte du 22 mai 2011, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont elle requiert l'annulation. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2. 
C'est par la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF qu'il convient de contester le refus confirmé en dernière instance cantonale d'accorder l'assistance judiciaire à une partie à la procédure pénale. Le recours au Tribunal fédéral est immédiatement ouvert contre une telle décision, nonobstant son caractère incident, dans la mesure où elle est de nature à causer un préjudice irréparable à sa destinataire (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
La recourante se borne à requérir l'annulation de la décision attaquée alors que le recours en matière pénale, contrairement au pourvoi en nullité (art. 277ter al. 1 PPF), n'est pas un recours en cassation mais un recours en réforme (cf. art. 107 al. 2 LTF). Les motifs du recours permettent toutefois de saisir le sens de la modification demandée, soit l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse déposée le 27 décembre 2010. Il serait excessivement formalisme de déclarer le recours irrecevable pour ce motif. 
La cour cantonale a confirmé le refus d'accorder l'assistance judiciaire à la recourante au motif que cette dernière n'avait pas indiqué dans ses plaintes vouloir faire valoir, alternativement à l'exercice de l'action pénale, des prétentions civiles de l'infraction dont elle affirmait avoir été la victime, les conclusions prises à ce titre le 7 mars 2011 par l'intermédiaire de son conseil étant postérieures au prononcé attaqué. Par économie de procédure, elle a examiné si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire à la partie plaignante posées à l'art. 136 al. 1 CPP étaient réunies. Elle a estimé que l'action civile que la recourante pourrait exercer cumulativement ou alternativement avec l'action pénale paraissait vouée à l'échec, la dénonciation calomnieuse n'étant manifestement pas réalisée dans le cas d'espèce. Les voisins visés par la plainte ne l'avaient en effet pas dénoncée à une autorité, comme l'exige l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, mais ils s'étaient adressés à leur régie immobilière qui avait pris l'initiative de s'adresser à la police. De plus, ils n'avaient jamais indiqué à celle-là que leur voisine était l'auteur d'un crime ou d'un délit. La lettre adressée le 14 décembre 2010 à leur régie immobilière ne pouvait davantage être considérée comme une machination astucieuse en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre la recourante au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 2 CP. Dans ces conditions, on ne discernait pas comment cette dernière pourrait victorieusement faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction, inexistante, invoquée dans ses plaintes. 
La cour cantonale a donc confirmé le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire pour différents motifs qu'il appartenait à la recourante de contester en se conformant aux exigences de forme requises par la jurisprudence, sous peine d'irrecevabilité (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). Or la recourante ne cherche pas à démontrer en quoi les conditions d'une dénonciation calomnieuse étaient réalisées. Elle ne prétend pas que la cour cantonale serait partie d'une conception erronée des éléments constitutifs de cette infraction. Elle n'indique pas davantage le crime ou le délit que ses voisins auraient dénoncé ou entendu dénoncer en s'adressant à la régie. Elle se borne à prétendre que les propos de la partie adverse ont été suffisamment malveillants et alarmants pour semer le doute et jeter un lourd soupçon sur sa personne, aboutissant à la saisie préventive de son arme et de ses munitions, respectivement que ces actes étaient une riposte à une plainte téléphonique faite le 4 décembre 2010 à la police dont l'arrêt attaqué ne fait pas mention. Ses critiques, de nature essentiellement appellatoires, ne permettent pas de remettre en cause l'arrêt attaqué en tant qu'il conclut que les conditions posées à l'art. 136 al. 1 let. b CPP ne sont pas respectées. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si la décision attaquée est en tout point conforme à cette disposition. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur cette question. 
 
3. 
La recourante conteste en outre le caractère téméraire de son recours contre le rejet de sa demande d'assistance judiciaire et dénonce sa condamnation aux frais de la procédure en application de l'art. 428 al. 1 CPP. La cour cantonale aurait assimilé à tort son recours contre le refus de l'assistance judiciaire à un acte pénal alors qu'il s'agirait d'une démarche purement administrative. 
Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire à la partie plaignante à une procédure pénale et l'étendue de cette assistance sont fixées à l'art. 136 CPP. La décision prise à ce sujet par la direction de la procédure peut faire l'objet d'un recours selon l'art. 393 CPP. Le sort des frais de la procédure de recours est réglé à l'art. 428 CPP, lequel prévoit en principe leur prise en charge par la partie qui succombe. Cette disposition ne prévoit aucune exception au caractère onéreux de cette procédure dans les contestations portant, comme en l'espèce, sur le refus de l'assistance judiciaire. La recourante n'invoque au surplus la violation d'aucune règle de droit qui imposerait la gratuité de la procédure de recours dans ces cas. Aucune garantie ne peut être déduite en ce sens du droit à l'assistance judiciaire gratuite consacré à l'art. 29 al. 3 Cst. ou de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (cf. arrêt 6B_736/2009 du 5 novembre 2009 consid. 2.2) Le fait que l'assistance judiciaire en matière pénale soit désormais réglée dans le Code de procédure pénale et non pas dans une loi spécifique, comme cela était le cas jusqu'alors dans le canton de Genève, ne fait pas pour autant du refus de l'assistance judiciaire un "acte pénal" ou une sanction pénale, comme paraît le croire la recourante. En tant qu'elle succombait, il était conforme à l'art. 428 CPP de mettre à sa charge les frais de la procédure de recours, indépendamment du caractère jugé téméraire de celui-ci. 
Au demeurant, le recours est insuffisamment motivé sur ce dernier point. La recourante ne nie pas avoir omis d'indiquer dans ses plaintes les prétentions civiles qu'elle entendait faire valoir, mais elle argue du fait qu'elle n'est pas juriste pour expliquer le fait qu'elle n'a pas pris de conclusions civiles. Elle perd toutefois de vue que le Ministère public a également écarté sa demande d'assistance judiciaire parce qu'une éventuelle action civile paraissait vouée à l'échec. Or la recourante n'explique pas en quoi son recours aurait indûment été tenu pour téméraire au regard de cette motivation que le Tribunal cantonal a confirmée et de l'argumentation développée à ce propos dans son mémoire du 7 mars 2011. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que le montant des frais judiciaires qui ont été mis à sa charge serait excessif et, en l'absence de tout grief à ce propos, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est. 
 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 4 juillet 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin