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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.237/2006 /frs 
 
Arrêt du 4 août 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, juge présidant, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________ et dame X.________, 
tous deux représentés par Me Cyril Abecassis, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
A.________ Ltd et B.________ Ltd, toutes deux représentées par Me Bruno de Preux, avocat, 
C.________, 
représenté par Me Guy Stanislas, avocat, intimés, 
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 29 al. 2 et 9 Cst. (opposition à un séquestre), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 27 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a A la suite d'une plainte pénale déposée par C.________ et son fils aîné, X.________ et son épouse dame X.________ ont été détenus à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) en 2002. Parallèlement, sur dénonciation, une instruction pénale pour blanchiment d'argent a été ouverte contre eux en Suisse et leurs comptes dans ce pays ont été saisis; la société Y.________, détenue économiquement par C.________, s'est constituée partie civile. 
 
Le 15 septembre 2002, les époux X.________ ont passé avec cette dernière une convention aux termes de laquelle ils reconnaissaient que leurs biens sis en Suisse devaient être transférés à C.________. Suite à l'exécution de cette convention, la saisie pénale a été levée et la procédure pénale classée. Les époux X.________ ont été condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis par la Cour de Justice d'Abu Dhabi le 13 janvier 2003. 
A.b Les époux X.________ ont indiqué avoir quitté les Emirats Arabes Unis en novembre 2003. Le 13 juillet 2004, ils ont déposé plainte pénale à Genève contre C.________, alléguant avoir été dépouillés de leur fortune par celui-ci avec l'aide des autorités judiciaires d'Abu Dhabi, avoir été détenus sans droit et jugés selon une procédure irrégulière, puis avoir dû signer la convention du 15 septembre 2002 sous la menace et la contrainte. Ils ont invalidé cette convention le 10 août 2004. 
 
Le Procureur général de Genève a ouvert une information pénale et a ordonné la saisie pénale d'avoirs, dont ceux de B.________ Ltd auprès de Z.________ SA. Le 19 octobre 2005, la Chambre d'accusation de Genève, suivant les observations du Ministère public, a estimé la prévention insuffisante et a ordonné la levée de la saisie pénale, décision contre laquelle les époux X.________ ont vainement recouru auprès du Tribunal fédéral (arrêt 1P.766/2005 du 2 mars 2006). 
B. 
Le 14 octobre 2005, les époux X.________ ont requis le séquestre, à concurrence de 84'569'826 fr. 38 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2002, de tous avoirs appartenant en réalité à C.________, déposés en son nom ou au nom de A.________ Ltd et B.________, auprès de banques, dont Z.________, compte n° xxxx. Par ordonnance du 26 octobre 2005, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le séquestre, moyennant des sûretés de 600'000 fr. La mesure a porté sur les avoirs de B.________ auprès de Z.________, à concurrence de 25 millions selon B.________. 
 
Les trois séquestrés ont formé opposition au séquestre. Par jugement du 13 janvier 2006, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'opposition formée par C.________ - puisque le séquestre avait porté sur les avoirs de B.________ - , donné acte à A.________ du retrait de son opposition, admis l'opposition formée par B.________ - qui avait reconnu être titulaire du compte en cause - et révoqué l'ordonnance de séquestre. Le tribunal a en outre condamné les époux X.________ et leur conseil à une amende de 1'000 fr. chacun, à titre de contravention de procédure, pour lui avoir délibérément caché les observations du Ministère public selon lesquelles la prévention pénale apparaissait insuffisante. 
 
Statuant le 27 avril 2006 sur appel des époux X.________, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. 
C. 
Contre l'arrêt de la Cour de justice, qui leur a été notifié le 2 mai 2006, les époux X.________ ont formé, le 2 juin 2006, un recours de droit public au Tribunal fédéral en concluant à son annulation. Ils invoquent la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. 
 
Par ordonnance du 28 juin 2006, le Président de la IIe Cour civile a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale est susceptible d'un recours de droit public pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., de sorte que le présent recours est recevable de ce chef (ATF 129 III 599 consid. 2.2 p. 602; Hans Reiser, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 42 ad art. 278 LP). 
2. 
2.1 Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie notamment que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (épuisement des griefs; cf. en général, ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 123 I 87 consid. 2b p. 89; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; cf. en relation avec le droit d'être entendu, ATF 118 Ia 110 consid. 3 p. 112). 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3), ce qui suppose une désignation précise des passages du jugement qu'il vise et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71 consid. 1c). Le principe jura novit curia est inapplicable (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et arrêts cités). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, le Tribunal fédéral n'entrant pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le recourant ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée est manifestement insoutenable, parce que reposant par exemple sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120;128 I 273 consid. 2.1, 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495), étant précisé qu'il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 126 III 438 consid. 3 p. 440). 
3. 
Les recourants invoquent tout d'abord la violation de leur droit d'être entendus garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., sous son aspect de droit de participer à l'administration des preuves. 
La Cour de justice a considéré qu'en droit international privé, le "Durchgriff" est soumis au droit de l'Etat en vertu duquel la société est organisée et qu'en l'espèce, conformément à la jurisprudence relative à la preuve du droit étranger dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, le droit suisse était seul applicable "à défaut de dispositions légales étrangères fournies par les parties". 
 
Les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir appliqué le droit suisse sans avoir même décidé quel aurait été le droit étranger applicable - en violation du principe jura novit curia -, ni cherché à établir ce droit ou demandé aux parties de l'établir, ni même entrepris une quelconque démarche qui aurait démontré que les recherches auraient été longues ou auraient laissé subsister des doutes sérieux et, partant, d'avoir violé leur droit de se prononcer sur les règles de droit à appliquer. 
Ce grief est irrecevable. En effet, seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, à condition qu'ils aient pu être portés devant l'autorité cantonale de dernière instance - ce qui est le cas en l'espèce -, ont effectivement été présentés à cette autorité. Or, le jugement du Tribunal de première instance retenait déjà que le principe du "Durchgriff" est soumis au droit de l'Etat en vertu duquel la société est organisée, qu'en procédure sommaire, il appartient au requérant de fournir au juge tous les éléments de droit étranger lui permettant de trancher, faute de quoi il est autorisé à appliquer le droit suisse, et que dans le cas particulier les recourants n'avaient fourni aucun élément du droit étranger - des Iles Vierges Britanniques -, de sorte qu'il devait appliquer les principes du droit suisse en la matière. Dans leur recours cantonal, les recourants ont soutenu seulement que le premier juge avait fait application de manière erronée de la théorie du "Durchgriff", parvenant à la conclusion que les biens séquestrés appartenaient à B.________ et non à C.________; ils ont exposé la doctrine et la jurisprudence suisse en la matière, concluant que C.________ était l'ayant droit économique de A.________ et B.________ et donc que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, il ne suffisait pas que la société écran allèguât être titulaire des comptes pour prouver son droit de propriété. Comme les recourants n'ont donc pas fait valoir dans leur recours cantonal que le premier juge ne pouvait pas se contenter du fait qu'ils n'avaient fourni aucun élément du droit étranger, qu'il aurait dû entreprendre d'office des démarches pour établir ce droit et que puisqu'il ne l'avait pas fait, il les aurait privés de leur droit à participer à l'administration des preuves, leur grief est nouveau, partant irrecevable (art. 86 al. 1 OJ; cf. consid. 2.1). 
4. 
Les recourants se plaignent ensuite de la violation de leur droit d'être entendus au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., sous son aspect de droit à une décision motivée. 
4.1 Ils soutiennent que c'est par grave méconnaissance des pièces du dossier que la Cour de justice a retenu que les sociétés E.________ et F.________ sont les fondées de pouvoirs autorisées des sociétés A.________ et B.________ - alors qu'elles en sont les administratrices -, et qu'elles sont soumises au droit des Iles Vierges Britanniques - alors qu'elles le sont au droit des Iles Cayman -, ce qui a eu pour conséquence une erreur sur la définition du droit normalement applicable au "Durchgriff"; la conclusion selon laquelle les deux premières sociétés sont détentrices des secondes échapperait à toute logique et serait incompréhensible, ne reposant de surcroît sur aucune pièce du dossier. 
 
La question de l'application du droit suisse n'étant plus contestable (cf. consid. 3 ci-dessus), la critique des recourants relative à des constatations de fait qui auraient entraîné l'application d'un droit étranger - qu'elle relève de l'art. 29 al. 2 Cst. ou plutôt de l'art. 9 Cst. - est irrecevable. 
4.2 Les recourants reprochent aussi à la Cour de justice d'avoir déclaré comme faisant obstacle à l'application du "Durchgriff", sans toutefois le démontrer et l'expliquer, le fait que C.________ - pourtant ayant droit économique de B.________ - ne dispose pas de la signature sociale sur les sociétés E.________ et F.________, mais d'une procuration bancaire limitée sur le compte de B.________. Sa décision ne confronterait pas l'état de fait au principe de base du "Durchgriff", qu'elle n'exposerait d'ailleurs ni dans son principe, ni dans ses conditions d'application: les recourants ne seraient ainsi pas en mesure de comprendre le syllogisme appliqué, ce qui constituerait une violation de leur droit à une décision motivée. 
 
La Cour de justice a considéré qu'il faut procéder à une appréciation sévère de la vraisemblance, car le séquestre est de nature à priver une partie de la disponibilité de son patrimoine. Jusqu'à preuve du contraire, les sociétés sont des sujets de droit distincts et indépendants. Elles doivent d'abord garantir les prétentions de leurs propres créanciers. L'identité économique parfaite entre la personne morale et son actionnaire unique n'est pas suffisante. Il faut qu'il y ait abus de droit de l'actionnaire unique. Or, en l'espèce, les fonds appartiennent à B.________. C.________ est certes l'ayant droit économique de cette société, mais il ne dispose pas de la signature sociale sur les sociétés E.________ et F.________, qui en sont les fondées de pouvoirs. Il ne dispose que d'une procuration bancaire limitée (à des transferts de fonds à l'intérieur de la structure) sur le compte de B.________. Les recourants n'ont par ailleurs fourni aucun indice rendant vraisemblable que B.________ serait utilisée abusivement par C.________. 
 
Cette motivation est tout à fait compréhensible: en substance, pour que le principe de la transparence s'applique, il ne suffit pas que le débiteur poursuivi soit l'ayant droit économique de la société, mais il faut qu'il soit rendu vraisemblable que la société est utilisée abusivement. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est donc infondé. 
5. 
Les recourants se plaignent encore de violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
5.1 Ils estiment tout d'abord que les constatations selon lesquelles les sociétés E.________ et F.________ sont des fondées de pouvoir des sociétés A.________ et B.________ - alors qu'elles en sont les administratrices -, qu'elles sont constituées aux Iles Vierges Britanniques - alors qu'elles le sont aux Iles Cayman -, et qu'elles sont détentrices de ces deux sociétés, sont en contradiction avec les pièces produites par les intimées. 
 
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief, dès lors que les constatations de fait critiquées sont sans pertinence pour l'issue du litige, les recourants en déduisant ailleurs qu'elles justifient l'application d'un droit étranger à la question du "Durchgriff" (cf. consid. 4.1 ci-dessus). 
5.2 Ensuite, les recourants invoquent que la cour aurait nié des faits évidents, en contradiction flagrante avec des pièces du dossier: elle semble ainsi avoir nié que C.________ contrôle B.________, alors qu'il la contrôle économiquement par le biais d'une courte chaîne de mandataires: les sociétés A.________ et B.________ sont administrées par E.________ et F.________, lesquelles sont administrées par des dirigeants de G.________, membre du Groupe H.________ qui comprend I.________, où C.________ a un compte, comme d'ailleurs A.________, et toute la correspondance bancaire relative à A.________ et B.________ est adressée à G.________; le pouvoir de signature limité que possède C.________ sur les comptes de A.________ et B.________ lui assure une gestion "en direct", tout en l'affranchissant de la structure off-shore et en lui assurant l'anonymat lors des transferts hors structure. 
 
Par cette critique d'une (possible) constatation de fait, les recourants contestent en réalité le refus de la cour cantonale d'admettre l'identité entre le débiteur et la société B._________ par application du principe de la transparence. Or, ils ne démontrent pas par là que la motivation de la cour cantonale qui vient d'être rappelée (cf. consid. 4.2) serait arbitraire. 
5.3 Les recourants soutiennent encore que la cour cantonale a commis arbitraire en ne retenant pas l'utilisation abusive de B.________, à sanctionner par le "Durchgriff", alors qu'ils ont démontré que les comptes de B.________ et de A.________ avaient été alimentés par les fonds dont ils avaient été dépossédés suite à la convention du 15 septembre 2002. Le recours à des sociétés off-shore étant inhabituel pour la clientèle moyen-orientale, la structure mise en place ne répondrait pas à des impératifs commerciaux; d'ailleurs, les valeurs saisies pénalement avaient fui Genève dans les 24 heures après la levée de cette mesure, ce qui démontrerait que le débiteur utilise ces sociétés pour soustraire ses biens à ses propres créanciers. 
 
Dans la mesure où les recourants se bornent à affirmer avoir démontré que les comptes de B.________ avaient été alimentés par les fonds dont ils avaient été dépossédés, mais qu'ils n'indiquent pas précisément de quels allégués et de quelles pièces du dossier cette constatation devrait résulter, leur critique est irrecevable (cf. consid. 2.2). Les considérations générales relatives aux habitudes de la clientèle moyen-orientale et le fait que les avoirs saisis pénalement aient été transférés après la levée de la saisie pénale sont, quant à eux, inaptes à démontrer une utilisation abusive de B.________. 
5.4 Enfin, les recourants soutiennent que c'est arbitrairement, en contradiction flagrante avec les éléments du dossier, que la cour cantonale a retenu que les fonds séquestrés appartiennent à B.________. Ils auraient en effet démontré que B.________ et A.________ n'avaient jamais revendiqué devant le juge d'instruction un quelconque droit de propriété sur les avoirs pénalement saisis; elles avaient seulement demandé la levée partielle des saisies pour les ramener au niveau du dommage allégué, comportement qui constituerait la preuve irréfutable qu'elles admettaient que les fonds déposés sur les comptes ouverts en leur nom appartenaient en réalité à C.________. 
A nouveau, les recourants se limitent à de pures affirmations au sujet de faits non constatés, sans indication précise des pièces du dossier sur lesquelles ils reposent, et à en donner leur propre interprétation. Une telle critique est irrecevable (cf. consid. 2.2 ci-dessus). 
6. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Cette issue de la procédure commande de mettre les frais à la charge des recourants (art. 156 al. 1 OJ). Les intimés n'ayant pas été invités à répondre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 4 août 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: Le greffier: