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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_537/2010 
 
Arrêt du 4 août 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Juge présidant. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Christine Sayegh, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Y.________, 
représentée par Me Olivier Cramer, avocat, 
2. Masse en faillite de Z.________ SA, 
représentée par l'Office des faillites de Genève, Chemin de la Marbrerie 13, 1208 Genève, 
intimées, 
 
Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé du canton de Genève, case postale 3984, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Cessation immédiate de l'exploitation d'un café-restaurant, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 4 mai 2010. 
 
Considérant: 
que, par décision du 29 août 2006, le Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé du canton de Genève, agissant par le Service des autorisations et patentes, a ordonné à X.________ (intéressé) de cesser immédiatement l'exploitation du café-restaurant Z.________, à Genève, et lui a infligé une amende de 1'700 fr., en application de la loi genevoise sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH/GE) ainsi que de son règlement d'exécution du 31 août 1988 (RLDBH/GE), 
que, par arrêt du 4 mai 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a partiellement admis le recours de l'intéressé, en annulant la décision du Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé du 29 août 2006 en tant qu'elle ordonnait la cessation immédiate de l'exploitation de Z.________ SA alors même qu'il existe pour cet établissement une exploitante autorisée en la personne de Y.________, d'une part, et en confirmant ladite décision en tant qu'elle ordonnait à l'intéressé la cessation immédiate de l'exploitation de Z.________ SA, d'autre part, 
 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de lui renvoyer la cause pour compléments de motivation et nouvelle décision, 
 
que le recourant se plaint, en substance, d'une violation de son droit d'être entendu, en reprochant au Tribunal administratif une motivation incomplète de son arrêt, 
 
que, selon le recourant, la juridiction cantonale n'aurait pas pris en considération le jugement du 5 novembre 2006 prononçant la faillite de Z.________ SA, cette société en liquidation n'ayant plus d'employé et n'étant pas locataire du lieu d'exploitation, 
 
que, plus de trois ans après la suspension de la procédure, le Tribunal administratif n'aurait pas non plus examiné la question de la validité de l'autorisation de l'exploitante elle-même, ni l'acceptation par l'Office des faillites d'une offre d'achat du fonds de commerce en mai 2008, procédure non finalisée par la suite par ledit Office, 
 
que le Tribunal fédéral n'examine la violation du droit d'être entendu que si ce grief est formulé conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF
 
que si pour respecter le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le juge a le devoir de motiver sa décision, il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et la jurisprudence citée), 
 
qu'en l'espèce, on ne voit pas en quoi les éléments évoqués par le recourant seraient décisifs en ce qui le concerne, dès lors que la cessation immédiate de l'exploitation, prononcée à son endroit, ainsi que l'amende infligée reposent sur le fait qu'il n'était plus au bénéfice d'une autorisation d'exploiter (depuis le 28 février 2006), 
 
que, partant, le présent recours, dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section. 
 
Lausanne, le 4 août 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller