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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
5P.126/2006 /frs 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 4 septembre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Pagan, juge suppléant. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, (époux), 
recourant, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat, 
 
contre 
 
dame X.________, (épouse), 
intimée, représentée par Me William Dayer, avocat, 
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né à Genève le 10 août 1966, de nationalité suisse, et dame X.________, née à Medellin (Antioquia/Colombie) le 19 décembre 1970, de nationalité colombienne, ont contracté mariage à Santander (Colombie) le 29 mai 1999. Ils sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens et sont domiciliés à Genève. 
 
Trois enfants sont issus de leur union: A.________, née le 19 février 2001, B.________ et C.________, jumeaux nés le 10 janvier 2003. 
B. 
Le 18 avril 2005, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et, le 15 juin 2005, les conjoints se sont séparés. L'épouse est restée dans l'appartement conjugal en compagnie de ses trois enfants, tandis que le mari, alors au bénéfice de l'assurance invalidité, s'est installé dans un appartement de trois pièces. D'après les explications de la mère, la fille aînée fréquente l'école enfantine les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h. à 11 h. 30, ainsi que les mardi et jeudi après-midi de 13 h. 30 à 16 h.; les deux cadets sont placés dans une crèche les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin jusqu'à 11 h. 55. 
 
Par jugement du 6 octobre 2005, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les conjoints à avoir des demeures séparées (ch. 1) et attribué à l'épouse la jouissance exclusive de l'appartement conjugal (ch. 2), ainsi que le droit de garde sur les trois enfants, sous réserve d'un large droit de visite usuel en faveur du père (ch. 3 et 4), tout en soumettant ce droit de visite à une curatelle de surveillance au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 5). Le tribunal a par ailleurs condamné le mari à verser à son épouse au titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance à compter du 15 juin 2005, la somme de 3'600 fr., allocations familiales non comprises (ch. 6), précisant que si les rentes dues à l'invalidité du mari étaient versées directement à l'épouse, la contribution d'entretien de 3'600 fr. serait imputée du montant des rentes versées directement à l'épouse (ch. 7). 
C. 
Le 2 novembre 2005, le mari a appelé de ce jugement, mais uniquement sur la question du montant de la contribution d'entretien mise à sa charge (ch. 6 et 7). 
Par arrêt du 17 février 2006, communiqué le 22 du même mois aux parties, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué. Elle a notamment constaté que les ressources mensuelles du mari, invalide à 75 %, consistaient en deux rentes totalisant 6'208 fr. 30 et que l'épouse, travaillant dans une entreprise de nettoyage neuf heures par semaine, était rémunérée à l'heure, ce qui en moyenne lui rapportait 1'000 fr. par mois. 
 
A cet égard, la Cour a estimé que, contrairement à l'avis de l'appelant qui considérait que sa femme était à même de travailler davantage, celle-ci ne disposait guère de plus de deux demi-journées pour travailler, compte tenu des horaires scolaires de l'aînée, des horaires de la crèche dans laquelle étaient placés les jumeaux et du fait que les trois enfants étaient encore en très bas âge, ce qui entraînait pour la mère la nécessité d'une prise en charge et d'une surveillance quasi constantes de ceux-ci. 
 
Au titre des charges mensuelles, la Cour a retenu, s'agissant du mari, un montant de 2'696 fr. 50 et, s'agissant de l'épouse, un montant (arrondi) de 4'530 fr. Le mari disposant de 3'500 fr. par mois, charges déduites, alors qu'il manquait à sa femme 3'530 fr. pour couvrir son minimum vital, la Cour n'a vu aucune raison de modifier la décision entreprise qui déterminait la contribution du mari à 3'000 fr. Elle a estimé que ce montant permettait ainsi à l'épouse de couvrir les charges de la famille, compte tenu du fait qu'elle devait bénéficier d'allocations familiales représentant 600 fr. mensuellement, et qu'il ne portait nullement atteinte au minimum vital du mari. 
D. 
Le mari a formé auprès du Tribunal fédéral, le (lundi) 27 mars 2006, un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de l'arrêt de la Cour cantonale et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Selon lui, il était arbitraire de refuser d'admettre que l'intimée pouvait travailler davantage; il était également arbitraire de confirmer la contribution d'entretien fixée par le juge de première instance - qui était de 3'600 fr., allocations familiales non comprises - et de retenir en même temps qu'une contribution de 3'000 fr., allocations familiales non comprises, couvrait les charges de l'intimée et qu'il s'agissait du montant qui était dû. 
 
La demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été rejetée par ordonnance du 29 mars 2006. 
L'intimée conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. La Cour cantonale signale que son arrêt comporte une erreur en ce sens que le Tribunal de première instance a déterminé la contribution à 3'600 fr et non 3'000 fr.; "le dispositif de [son arrêt] devrait: 
- annuler les points 6 et 7 du jugement du Tribunal de première instance, 
- déterminer à 3'000 fr., allocations familiales non comprises, la contribution". 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité d'un recours de droit public (ATF 131 I 366 consid. 2; 130 I 226 consid. 1; 129 I 173 consid. 1, 302 consid. 1). 
1.1 Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prises en dernière instance cantonale peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, dès lors qu'elles ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2a et 2b p. 476 ss et les références citées). Formé en temps utile, en vertu de l'art. 32 OJ en relation avec l'art. 1er de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS 173.110.3), contre une telle décision, le présent recours est ainsi recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 OJ. 
1.2 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral s'en tient en principe aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 127 I 145 consid. 5c/aa p. 160; 124 I 208 consid. 4b; 118 la 20 consid. 5a p. 26). 
 
En l'absence d'une telle démonstration, l'état de fait présenté par le recourant, en tant qu'il s'écarte des constatations de la Cour cantonale, ne peut donc être pris en considération. Le Tribunal fédéral s'en tient par conséquent aux faits tels qu'ils résultent de l'arrêt déféré. 
2. 
Appelé à statuer sur un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.), le Tribunal fédéral n'annule la décision cantonale que si celle-ci est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction manifeste avec la situation effective, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440; 125 I 166 consid. 2a; 120 Ia 369 consid. 3a; 118 Ia 118 consid. 1c p. 123 s. et les arrêts cités). La violation doit être manifeste et reconnaissable d'emblée (ATF 102 Ia 1 consid. 2a p. 4). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1; 118 Ia 118 consid. 1c p. 124 et les arrêts cités). Le recourant ne peut se contenter de prétendre que la décision entreprise est arbitraire, mais doit au contraire démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités), une critique de nature purement appellatoire étant irrecevable (ATF 107 Ia 186). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable (ATF 128 I 273 consid. 2.1;126 III 438 consid. 3 p. 440; 125 II 129 consid. 5b p. 134). 
3. 
Le grief du recourant selon lequel la Cour de justice aurait arbitrairement refusé d'admettre que sa femme pouvait travailler davantage ne répond guère aux exigences qui viennent d'être rappelées ci-dessus (consid. 2). Il ne contient en effet aucune démonstration permettant de discerner en quoi la décision attaquée serait arbitraire sur ce point. Le recourant se borne à invoquer l'arbitraire en se référant à la jurisprudence, publiée aux ATF 119 II 314 et 117 II 16, qui autorise la prise en considération du revenu hypothétique plus élevé d'un époux si ce dernier est en mesure de le réaliser et qu'on peut l'attendre raisonnablement de lui. Il ne présente aucune argumentation de nature à faire admettre le caractère arbitraire de l'arrêt attaqué, soit de qualifier d'insoutenables les considérations de la Cour de justice selon lesquelles l'intimée ne dispose pas de plus de deux demi-journées pour travailler, compte tenu des horaires scolaires de la fille aînée, des horaires de la crèche pour les jumeaux et surtout du fait que les trois enfants sont encore en très bas âge et ont besoin d'une prise en charge et d'une surveillance quasi constantes. 
A ce propos, le recourant perd de vue que, selon la jurisprudence, on ne peut imposer à une épouse, même si elle est réinsérée sur le plan professionnel, qu'elle reprenne une activité à plein temps tant que son enfant le plus jeune n'a pas atteint l'âge de seize ans, une activité à temps partiel n'entrant en ligne de compte que dès que le mineur considéré est âgé de dix ans (arrêt 5C.48/2001 du 28 août 2001 consid. 4b p. 5 et 6, publié in FamPra.ch 2002 p. 145; ATF 115 II 6 consid. 3c, 427 consid. 5 et arrêts cités), ce qui est loin d'être le cas en l'espèce, la fille aînée des parties étant âgée de cinq ans. 
 
Certes, ces principes concernent la contribution d'entretien due à un époux après divorce, mais on ne voit pas en quoi ils ne seraient pas valables en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, ce d'autant qu'ils prennent en considération l'intérêt des enfants des époux, règle fondamentale en la matière (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a, 317 consid. 2 et les références). En effet, il incombe au juge de tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant. Il s'agit en particulier de la personnalité de celui-ci, de la situation de chaque parent, de sa disponibilité pour avoir l'enfant durablement sous sa garde, pour s'occuper de lui et l'élever personnellement (arrêt 5C.264/2001 du 28 février 2002, consid. 4, publié in FramPra.ch 2002 p. 840; Franz Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 738). 
 
Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir rendu, sur la question de la capacité de gain de l'épouse, une décision arbitraire au sens rappelé plus haut (consid. 2). 
4. 
Aux termes du dispositif de l'arrêt attaqué, la Cour de justice a confirmé purement et simplement le jugement de première instance et, partant, la condamnation du recourant à payer une contribution d'entretien de 3'600 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Or, dans son considérant 6, elle est arrivée à la conclusion que le montant de 3'000 fr. par mois déterminé par le premier juge permettait à l'épouse de couvrir les charges de la famille, compte tenu du fait qu'elle devait bénéficier en outre des allocations familiales (600 fr.). On est en présence, là, d'une contradiction flagrante entre le dispositif et les considérants. L'autorité cantonale admet qu'il y a erreur dans le dispositif de sa décision. L'intimée y voit une simple erreur matérielle typographique, sans conséquence. 
La contradiction flagrante entre le dispositif et les considérants d'une décision peut généralement être rectifiée par le moyen de l'interprétation (cf. art. 145 al. 1 OJ, art. 482 CPC VD; Guldener, Schweizerisches Ziviprozessordnung, 3e éd. 1979, p. 535, n. 2), moyen - de droit cantonal s'agissant d'une décision cantonale - qui doit être saisi préalablement à celui du recours de droit public (art. 86 al. 1 OJ; cf. arrêt 5P.428/2001 du 10 juillet 2003, consid. 3.4.2). Or, le droit genevois prévoit qu'il y a lieu à interprétation d'un jugement seulement "si le dispositif contient ambiguïté ou obscurité dans les expressions ou dans les dispositions" (art. 153 LPC GE); à la différence d'autres législations, il n'ouvre pas la voie de l'interprétation pour résoudre une contradiction entre les motifs de la décision et le dispositif (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 153 LPC). Il suit de là que le présent recours de droit public est recevable sur le point litigieux. 
 
La contradiction en question, reconnaissable d'emblée, et d'ailleurs spontanément reconnue par la juridiction intimée, est constitutive d'arbitraire au sens précisé plus haut (consid. 2); elle justifie par conséquent l'admission partielle du recours et, partant, l'annulation de la décision attaquée. 
5. 
Vu le sort du litige, il se justifie de répartir l'émolument de justice proportionnellement entre les parties (art. 156 al. 3 OJ) et de compenser les dépens (art. 159 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Un émolument de justice de 2'000 fr. est mis à la charge des parties par moitié chacune. 
3. 
Les dépens sont compensés. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 4 septembre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: