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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.184/2006 /frs 
 
Arrêt du 4 septembre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée, représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 
17 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né en 1973, et dame X.________, née en 1967, se sont mariés en 1997. De leur union, sont issus trois enfants: A.________, née en 1997, B.________, né en 1999, et C.________, né en 2002; l'épouse a, en outre, un fils d'un précédent mariage, D.________, né en 1991. Le couple s'est séparé en avril 2005; le mari a vécu pendant quelques mois dans une caravane puis, en septembre, il a rejoint sa nouvelle compagne, Y.________, dans son appartement. 
B. 
Statuant le 15 décembre 2005 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, en particulier, astreint le mari à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 2'300 fr., allocations familiales non comprises. 
Les deux parties ont appelé de ce jugement: l'épouse a demandé que la contribution d'entretien soit portée à 3'065 fr., allocations familiales non comprises, alors que le mari a offert de payer 1'058 fr., allocations familiales en sus. 
 
Par arrêt du 17 mars 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a condamné le mari à payer à sa femme la somme de 2'600 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales de 742 fr. en plus, à partir du 7 avril 2005, sous imputation des montants déjà versés à ce titre. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 III 667 consid. 1 p. 668 et les arrêts cités). 
1.1 Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale sont susceptibles d'un recours de droit public au Tribunal fédéral, dès lors qu'elles ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les citations). Le présent recours est ainsi recevable de ce chef (art. 84 al. 2 OJ). 
1.2 Déposé en temps utile - compte tenu des féries de Pâques (art. 34 al. 1 lit. a OJ) - contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le présent recours est aussi ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
En l'espèce, le recourant se plaint d'"appréciation arbitraire des faits et des preuves" (art. 9 Cst.). 
2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). 
 
De pratique constante, le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît aux juridictions cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et la jurisprudence citée); il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses, ou encore lorsque l'appréciation des preuves apparaît tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et la jurisprudence citée). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce (Vetterli, in: FamKomm Scheidung, 2e éd., n. 11 ad art. 175-179 CC et les références citées), la cause n'est examinée que de façon sommaire (cf. ATF 120 II 393 consid. 4c p. 397/398; 104 Ia 408 consid. 4 p. 413; 97 I 481 consid. 3b p. 486/487). 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste cette violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dès lors, se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se borner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision repose sur une appréciation insoutenable des preuves (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). En outre, comme la sanction de l'annulation ne se justifie que si l'appréciation critiquée influe sur le sort de la décision attaquée (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 124 IV 86 consid. 2a p. 88), le grief d'arbitraire ne peut être admis que s'il porte sur des faits décisifs (ATF 122 I 53 consid. 5 p. 57). 
3. 
3.1 Le recourant reproche d'abord à la Cour de justice d'avoir écarté les dépenses liées à son traitement psychologique (pour la partie qui n'est pas prise en charge par l'assurance-maladie). Il explique que son suivi psychologique a commencé deux ans avant la séparation, dans un premier temps pour des problèmes d'ordre personnel, mais que les séances se sont intensifiées avec les difficultés conjugales et la fin de la vie commune. Cette période pénible n'aurait pas pu être surmontée sans aide psychologique. Dans ces circonstances, nier la nécessité de ce traitement heurte le sentiment de justice et d'équité, et relève d'une appréciation manifestement arbitraire de la réalité des faits. 
 
Personne n'a contesté que le suivi psychologique dont a bénéficié le recourant lui ait été utile pour surmonter ses difficultés personnelles et conjugales; toutefois, admettre l'utilité de cette thérapie n'implique pas forcément son caractère nécessaire. C'est tout ce qu'a dit la juridiction précédente. Bien qu'ils ne soient pas privés de toute pertinence, les arguments du recourant ne suffisent pas pour autant à démontrer que l'opinion de l'autorité cantonale serait insoutenable. 
3.2 Le recourant fait ensuite grief à la Cour de justice d'avoir procédé à un calcul "extraordinairement restrictif" de son minimum vital, qui lui reconnaît seulement la moitié du montant prévu pour un couple et la moitié du loyer de l'appartement qu'il partageait avec sa compagne; le concubinage en raison duquel ce calcul a été opéré n'était cependant pas suffisamment stable, cette liaison s'étant d'ailleurs interrompue en février 2006. Ce "pur calcul mathématique" de partage par moitié des charges, sans prendre en considération les particularités de l'espèce, le place "dans une impasse" et s'avère donc arbitraire. 
 
Certes, le montant de 1'600 fr. retenu au titre du minimum vital est très bas, mais les juges cantonaux n'ont fait qu'appliquer ici les principes développés par la doctrine et la jurisprudence en cas de concubinage du débirentier (cf. notamment: ATF 128 III 159 et les citations; arrêt 5P.90/2002, consid. 2, in: FamPra.ch 2002 p. 813; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 1993 p. 425 ss, spéc. 435). Or, le recourant n'expose pas, conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, pourquoi tant la base mensuelle du minimum vital (Grundbetrag) que la charge locative ne devraient pas être divisées par deux. Quant à la stabilité du concubinage - autant qu'elle est pertinente dans le cadre des mesures protectrices (arrêt 5P.90/2002 précité, consid. 2b/bb) -, il n'était pas arbitraire de l'admettre; c'est le recourant qui a emménagé chez son amie en septembre 2005, résolution dont on peut supposer qu'elle ne devait pas être temporaire, et il ne prétend pas avoir formulé des réserves à ce sujet en instance cantonale. Le fait que le recourant vit derechef seul dans sa caravane depuis le mois de février 2006 est nouveau, en conséquence irrecevable dans un recours de droit public pour arbitraire (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). 
3.3 Le recourant se plaint encore de ce que l'autorité cantonale a pris en compte le revenu réalisé en 2004, en supposant que celui qu'il a perçu depuis lors était au moins équivalent: or, son salaire a diminué à la suite d'un changement d'activité au sein de La Poste, comme il l'avait indiqué durant la procédure cantonale. Toutefois, il n'établit pas d'une manière conforme aux exigences posées à l'art. 90 al. 1 lit. b OJ pourquoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en affirmant qu'il n'avait donné aucune explication propre à justifier une diminution de sa rétribution pour l'année 2005. D'ailleurs, il apparaît significatif qu'il s'exprime à ce propos dans le chapitre "En fait" de son mémoire de recours, mais sans se référer à une pièce quelconque ni renvoyer à des allégués formulés en instance cantonale. Pour autant qu'on puisse les tenir pour suffisantes, de telles allégations sont nouvelles, partant irrecevables (supra, consid. 3.2 in fine). 
3.4 Enfin, le recourant affirme que la Cour de justice est tombée dans l'arbitraire en refusant de tenir compte de ses projets de logement. 
 
Après avoir rappelé que la contribution d'entretien doit être arrêtée en fonction des circonstances futures déjà certaines ou fort probables, la cour cantonale a fait abstraction de l'intention du recourant d'obtenir avec sa compagne un appartement plus grand, ce projet étant resté vague. L'intéressé ne discute en rien cette argumentation, se limitant à la qualifier d'arbitraire. Insuffisamment motivée, cette critique est dès lors irrecevable (supra, consid. 2.2.). 
4. 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès, en sorte que sa demande d'assistance judiciaire doit être aussi rejetée (art. 152 al. 1 OJ); le fait que ce bénéfice lui ait été octroyé devant les autorités cantonales n'est pas déterminant pour l'instance fédérale (ATF 122 III 392 consid. 3a p. 393). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 4 septembre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: