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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_260/2007 /ech 
 
Arrêt du 4 septembre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jérôme Fer, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Jean-Marie Allimann. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura du 4 juin 2007. 
 
Faits : 
A. 
A.a En juin 2002, Y.________ a été engagé en qualité d'ouvrier de nettoyage par X.________. Son taux d'occupation était de 22 heures par semaine pour un salaire horaire brut de 20 fr., auquel s'ajoutait l'indemnité vacances, selon contrat de travail écrit du 6 janvier 2003. 
 
Lors de son engagement, Y.________ était au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, en raison d'une affection dorsale et d'une faiblesse dans les membres inférieurs. 
A.b Y.________ est tombé malade le 1er mars 2005. Depuis cette date, il est en incapacité totale de travailler. 
A.c Le 11 avril 2005, A.________-assurances a informé l'employeur que Y.________ ne pouvait être assuré par le biais de l'assurance-maladie collective perte de gain, conclue auprès de leur compagnie. 
B. 
B.a Le 10 février 2006, Y.________ a saisi le Conseil de prud'hommes, Tribunal de première instance du canton du Jura, d'une demande en paiement. Après augmentation de ses conclusions initiales, il réclamait à X.________ le paiement du montant net de 28'500 fr., comprenant l'indemnité pour perte de gain due sur 720 jours, le remboursement de frais de déplacement et d'une facture d'un médecin. 
 
Par jugement du 22 mars 2007, la Présidente du Conseil de prud'hommes a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme nette de 28'243 fr.70, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2006, ainsi qu'une indemnité de dépens de 6'000 francs. 
B.b Le défendeur a interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien. Par arrêt du 4 juin 2007, il a été débouté de l'entier de ses conclusions. 
C. 
C.a Agissant par la voie du recours de droit civil au Tribunal fédéral, le défendeur requiert l'octroi de l'effet suspensif et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris. Il demande à ce que la Cour de céans statue au fond ou renvoie l'affaire à la Cour civile du Tribunal cantonal ou même au Conseil de prud'hommes pour compléter l'état de fait et pour rendre un nouveau jugement dans le sens des considérants. À l'appui de son recours, il se plaint d'un établissement inexact des faits et d'une violation du droit fédéral, sous l'angle des art. 20, 97 et 42 à 44 CO. 
 
Le demandeur conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours. La Présidente de la Cour civile s'en remet, quant à elle, à dire de justice s'agissant de la requête d'effet suspensif, tout en concluant pour le reste au rejet du recours. 
C.b Par ordonnance présidentielle du 12 juillet 2007, l'effet suspensif au recours « jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif » a été accordé, à titre de mesures superprovisoires. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire concernant le droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 francs (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
3. 
3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.3). 
3.2 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
4. 
Le recourant critique tout d'abord l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la juridiction cantonale et les constatations de fait qui en découle. Il soutient qu'il est établi que l'intimé n'était pas assurable et que la cause essentielle expliquant le caractère durable de l'incapacité de travail depuis mars 2005 réside dans l'aggravation de l'état physique de l'employé préexistant à son engagement. Pour asseoir son argumentation, le recourant prend appui sur la lettre de prise de position de A.________-assurances du 12 décembre 2005, dans laquelle l'assurance prétend qu'elle n'aurait pas assuré l'intimé lors de son entrée en service. Le recourant reproche aussi à l'autorité cantonale de s'être fondée à tort sur le seul certificat médical du médecin traitant de l'intimé, sans prendre appui sur tous les éléments médicaux détaillés du dossier AI. 
4.1 A teneur de l'art. 105 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Ce n'est que dans cette mesure que la partie recourante est recevable à critiquer les constatations de fait, et cela uniquement pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). La notion de "manifestement inexacte" évoquée ci-dessus correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4135, ch. 4.1.4.2). 
 
En matière d'appréciation des preuves et de constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 
4.2 Les juges cantonaux ont retenu qu'il revenait à l'employeur, d'une part, d'annoncer correctement son employé à l'assurance pour que celui-ci puisse être assuré convenablement et, d'autre part, de porter à la connaissance de l'employé que l'assurance-maladie perte de gain - qui faisait partie du contrat de travail - contenait des restrictions concernant les employés au bénéfice d'une rente. L'existence de ces dernières restrictions n'ayant pas été portée à la connaissance de l'intimé, les juges cantonaux ont estimé que l'employé, qui pouvait de bonne foi considérer que l'assurance conclue par l'employeur couvrait l'incapacité considérée, n'a pas été en mesure de prendre les dispositions qui s'imposaient et qu'ainsi, le recourant a failli à ses obligations contractuelles. Les magistrats ont donc considéré qu'en sus de toute annonce faite en bonne et due forme, suivie ou non d'un refus d'assurance, l'employeur se devait d'informer l'employé invalide, ce qui n'a manifestement pas été fait, sans que cette omission ne soit présentement remise en cause. 
 
Dans ces circonstances, il est sans pertinence de déterminer quelle aurait été la prise de position de l'assurance si l'employeur avait dûment transmis à l'assurance une déclaration de santé concernant son employé. Force est donc de constater que la lettre litigieuse du 12 décembre 2005 n'est d'aucun secours au recourant. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas de la lettre en question que la cause essentielle de l'incapacité de travail depuis mars 2005 réside dans l'aggravation de l'état physique de l'employé préexistant à son engagement. Le document litigieux n'est donc pas à même de contredire le certificat médical établi par le médecin traitant de l'intimé, selon lequel le cas de maladie actuel du patient n'a rien à voir avec son problème pris en charge par l'assurance invalidité. En outre, l'affirmation selon laquelle les juges ne se sont pas fondés « sur tous les éléments médicaux détaillés ressortant pourtant clairement du dossier AI », sans autre précision, est manifestement insuffisante à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, voire une quelconque violation du droit dans l'établissement des faits. Enfin, on peine à voir dans quelle mesure la prise en compte des éléments de preuve invoqués serait à même d'influer sur le sort du litige. 
 
Le premier moyen soulevé par le recourant tombe à faux. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits, tels que retenus par l'autorité cantonale. 
5. 
Le recourant invoque ensuite la nullité partielle du contrat, au sens de l'art. 20 CO. Il soutient qu'au regard de la prise de position de A.________-assurances dans sa lettre du 12 décembre 2005, il ne lui était pas possible d'assurer initialement l'intimé. De son point de vue, si la déclaration de santé avait été déposée à l'engagement de l'intimé ou peu après, la compagnie d'assurances aurait déjà refusé à ce moment-là de couvrir l'intimé comme elle l'a finalement décidé après la survenance du sinistre. Cette impossibilité était par ailleurs objective, car elle ne dépendait pas des démarches que le recourant devait ou pouvait accomplir, mais des conditions générales et de la pratique de la compagnie d'assurances; elle était également durable, puisque motivée par la situation de rentier AI de l'intimé et son état de santé préexistant à l'engagement. Le recourant ajoute que, si l'intimé avait su qu'il ne pouvait pas être assuré en perte de gain maladie, il aurait poursuivi son activité et accepté de n'être indemnisé, quoi qu'il arrive, que pour un temps limité. 
 
Pour construire son raisonnement, le recourant prend appui sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité cantonale, puisque celle-ci a expressément mentionné qu'il n'est pas certain que A.________ n'aurait pas assuré l'intimé. Il n'est de même pas établi que l'incapacité de travail de l'intimé a pour cause essentielle l'aggravation de son état de santé physique préexistant à son engagement. Aucune constatation n'a également été faite s'agissant du comportement que l'intimé aurait adopté dans l'hypothèse d'un refus de prise en charge de son cas par l'assurance. C'est dire que le moyen est irrecevable, sans qu'il ne soit nécessaire de l'examiner plus avant. 
6. 
Le recourant fait également état de l'inexistence d'un rapport de causalité adéquate entre l'inexécution contractuelle et le dommage, invoquant par là une violation de l'art. 97 CO
 
A l'appui de son grief, le recourant affirme que l'assurance aurait refusé de couvrir le cas de l'intimé, si la déclaration de santé avait été présentée en temps utile. Il prétend que, même en cas d'admission de l'intimé, l'assurance n'aurait pu qu'émettre des réserves et, puisque l'incapacité de travail dès le mois de mars 2005 était objectivement et essentiellement due à une aggravation de l'état de santé préexistant à l'engagement, l'intimé n'aurait pas été indemnisé par l'assurance. Sur cette base, le recourant conclut qu'il n'y a pas de lien entre l'inexécution contractuelle et le dommage. 
 
Comme au considérant précédent, le recourant fonde son argumentation sur des faits qui n'ont pas été retenus par la cour. En cela, le grief est irrecevable. Au demeurant, le recourant perd de vue que la cour cantonale a relevé qu'il incombait au recourant, en sus d'annoncer correctement son employé à l'assurance, de porter à sa connaissance que la police d'assurance contenait des restrictions concernant les employés au bénéfice d'une rente. Dès lors que le recourant ne critique pas le lien de causalité adéquate entre la violation de cette dernière obligation, qui justifie les prétentions de l'intimé, et le dommage subi, son grief tombe à faux. 
7. 
Le recourant reproche enfin aux magistrats d'avoir enfreint les art. 42 à 44 CO. 
7.1 Il prétend que, sur la base des faits tels qu'établis par les premiers juges, le montant exact du dommage ne peut pas être fixé, puisque la part des deux causes d'incapacité de travail de l'intimé, à savoir, d'une part, la sévère aggravation de son état de santé préexistant à l'engagement et, d'autre part, la dépression réactionnelle consécutive à l'avertissement du 25 février 2005, n'a pas été définie. 
 
Dans le cadre de ce grief, le recourant critique la quotité du dommage, qui relève des faits. Or, il a été arrêté plus haut qu'il n'y avait pas matière à rectifier les faits retenus par l'autorité cantonale. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas que le mode de calcul appliqué serait contraire au droit, voire que les juges cantonaux auraient méconnu les règles sur le fardeau de la preuve. De surcroît, sur le vu du résultat des considérants qui précèdent, il est sans pertinence de connaître la part exacte de chacune des deux causes d'incapacité de l'intimé. Par conséquent, le grief est une nouvelle fois dénué de fondement, pour autant qu'il soit recevable. 
7.2 Le recourant soutient qu'en tout état de cause, il aurait dû être mis au bénéfice des facteurs de réduction légaux prévus aux art. 43 et 44 CO
 
S'agissant d'une éventuelle application de l'art. 43 al. 1 CO, le recourant voit dans l'engagement à temps partiel d'un rentier AI une prise de risques importante, qui constitue une circonstance particulière au sens de la disposition précitée. Il ajoute que son engagement social ne doit pas lui valoir une condamnation pécuniaire exorbitante. Il va sans dire qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences de motivation posées par l'art. 42 LTF. Au reste, la description du comportement du recourant, telle qu'elle ressort du jugement attaqué, ne permet pas de déduire que le recourant n'a commis qu'une faute légère (ATF 96 II 172 consid. 3a; 92 II 234 consid. 3b) - ce qu'il n'affirme du reste même pas - et qu'ainsi, il puisse prétendre à bénéficier de l'art. 43 CO
 
Quant à une éventuelle faute concomitante de l'intimé, elle est inexistante. Contrairement au recourant, qui avait l'obligation de porter à la connaissance de l'intimé les conditions particulières et générales de la police d'assurance, l'intimé n'assumait aucune obligation à cet égard. L'art. 17 let. d ch. 2 de la convention collective de travail du secteur du nettoyage, cité par le recourant, est extrait de l'édition 2005/2008, qui n'était pas en vigueur au moment de l'engagement de l'intimé. Or, le contenu de cet article n'a pas d'équivalent dans la version 2002/2003 de la même convention collective - produite sous pièce no 4 du bordereau de pièces justificatives du 10 février 2006. Au demeurant, il ne ressort pas de l'extrait en question que l'intimé avait l'obligation de se faire remettre un exemplaire des conditions générales. Il est donc erroné de prétendre que l'intimé a contribué à créer le dommage et que sa faute est au moins équivalente à celle qui est reprochée au recourant. Par conséquent, l'argument du recourant est infondé. 
8. 
Au terme de cet examen, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Par conséquent, l'effet suspensif accordé à celui-ci, à titre de mesures superprovisoires, devient caduc dès ce jour. 
9. 
Conformément à l'art. 65 al. 4 let. c LTF, qui déroge sur ce point à l'art. 343 al. 3 CO, la présente procédure de recours n'est pas gratuite quand bien même elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. Par conséquent, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura. 
Lausanne, le 4 septembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: