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[AZA 0] 
 
1A.11/2000 
 
       Ie C O U R D E   D R O I T   P U B L I C 
       ********************************************** 
 
4 octobre 2000  
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Féraud et Seiler, Juge suppléant. Greffier: M. Jomini. 
 
__________ 
 
       Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
 
A.________et  B.________, tous deux représentés par Me  
Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne, 
 
contre 
 
l'arrêt rendu le 1er décembre 1999 par le Tribunal adminis- 
tratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recou- 
rants à la  Municipalité de la commune de Lausanneet à la so-  
ciété anonyme  X.________, représentée par la société anonyme  
Régie Publiaz S.A., avenue du 14-Avril 3, à Renens; 
 
    (permis de construire, protection de l'environnement) 
          Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
          les  f a i t s suivants:  
 
A.-  
La commune de Lausanne a obtenu de la société  
anonyme X.________ le droit d'implanter, sur la parcelle n° 
4883 dont cette société est propriétaire à Lausanne, un poste 
fixe de collecte de déchets, soit une série de conteneurs au 
bord d'un trottoir sur une longueur d'environ 12 m. Quatre 
conteneurs auraient un caractère public, les habitants du 
quartier pouvant y déposer des ordures ménagères, du verre et 
des piles; quatre autres conteneurs seraient réservés aux ha- 
bitants de l'immeuble de X.________. 
 
       Le service d'assainissement de la commune de 
Lausanne a établi un dossier de demande de permis de cons- 
truire, qui a été mis à l'enquête publique en novembre 1997. 
Quelques personnes, dont A.________ et B.________, proprié- 
taires d'un immeuble voisin qu'ils habitent, ont formé oppo- 
sition pour se plaindre des diverses nuisances qu'engendre- 
rait l'utilisation du poste de collecte des déchets. 
 
       La Municipalité de la commune de Lausanne (ci-après: 
la municipalité) a décidé, dans sa séance du 2 avril 1998, 
d'accorder le permis de construire, en ajoutant qu'à l'occa- 
sion de la réalisation de l'installation, tout devrait être 
mis en oeuvre pour rendre l'aménagement plus plaisant. Les 
opposants A.________ et B.________ ont été informés de cette 
décision par lettres de la municipalité du 15 juillet 1999. 
 
B.-  
A.________ et B.________ ont recouru ensemble  
auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, en con- 
cluant à l'annulation de la décision de la municipalité et au 
renvoi de l'affaire à cette autorité, afin qu'elle réexamine 
le choix de l'emplacement de l'installation de collecte de 
déchets et qu'elle élabore un nouveau projet. 
       Après une inspection locale - à laquelle les recou- 
rants n'ont pas participé - le Tribunal administratif a sta- 
tué sur le recours par un arrêt rendu le 1er décembre 1999. 
Il l'a "partiellement admis, la décision attaquée étant an- 
nulée et le dossier renvoyé à l'autorité communale pour nou- 
velle décision" (ch. I du dispositif). 
 
C.-  
Agissant par la voie du recours de droit admi-  
nistratif, A.________ et B.________ demandent au Tribunal 
fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif "en tant 
qu'il confirme définitivement le principe du poste fixe de 
collecte des déchets litigieux". En invoquant les art. 29 
Cst. et 6 CEDH et en critiquant l'organisation de l'inspec- 
tion locale, ils se plaignent d'une violation du droit d'être 
entendu; ils prétendent aussi qu'ils n'auraient pas pu s'ex- 
primer sur des modifications du projet, après l'enquête pu- 
blique. Ils font par ailleurs valoir qu'une autorisation can- 
tonale aurait dû être délivrée, en plus de l'autorisation mu- 
nicipale. Sur le fond, ils se plaignent d'une violation des 
règles de la législation fédérale sur la protection de l'en- 
vironnement, le Tribunal administratif n'ayant pas examiné 
toutes les mesures nécessaires à la limitation des nuisances, 
en renonçant notamment à se prononcer sur des emplacements 
alternatifs pour un poste de collecte de déchets dans le même 
quartier. 
 
       La commune de Lausanne, qui s'est déterminée par 
l'intermédiaire de sa municipalité et de son service d'assai- 
nissement, conclut au rejet du recours. Le Tribunal adminis- 
tratif prend les mêmes conclusions. 
 
       La société anonyme X.________ n'a pas répondu au 
recours. 
 
       L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et 
du paysage a été invité à déposer des observations; celles-ci 
ont été transmises aux parties, qui ont pu se déterminer à 
leur sujet. 
 
C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :  
 
1.-  
Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-  
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 
I 81 consid. 1 p. 83; 125 III 461 consid. 2 p. 463 et les ar- 
rêts cités). 
 
2.-  
Les recourants ont agi par la voie du recours  
de droit administratif tout en évoquant, à propos de certains 
griefs, l'éventualité d'une conversion de leur recours en re- 
cours de droit public. 
 
       Dans l'hypothèse d'une irrecevabilité du recours de 
droit administratif, le Tribunal fédéral pourrait en effet 
être amené à examiner la recevabilité du présent recours 
comme recours de droit public (cf. art. 84 al. 2 OJ), dans la 
mesure où sont dénoncées des violations du droit constitu- 
tionnel fédéral, notamment une violation du droit d'être en- 
tendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 4 aCst.) et une application 
arbitraire des règles du droit cantonal autonome sur les 
constructions ou la gestion des déchets (art. 9 Cst., art. 4 
aCst.). Cela étant, l'arrêt attaqué est une décision de ren- 
voi à une autorité inférieure qui conserve sa liberté de dé- 
cision; cet arrêt a donc un caractère incident et il n'en- 
traîne, pour les recourants, aucun dommage irréparable au 
sens de l'ancien art. 87 OJ, encore en vigueur au moment où a 
été déposé le présent recours, formé dans ce contexte pour 
violation de garanties constitutionnelles correspondant à 
celles de l'art. 4 aCst. (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 
117 Ia 396 consid. 1 p. 398). Il en résulte, conformément à 
l'ancien art. 87 OJ, l'irrecevabilité du recours de droit 
public. Ce recours ne serait du reste pas non plus recevable 
au regard du texte actuel de l'art. 87 OJ, selon la novelle 
du 8 octobre 1999 entrée en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 
p. 416) : la condition du risque d'un préjudice irréparable 
continue à s'appliquer - désormais quel que soit le droit 
constitutionnel invoqué - lorsque la décision attaquée est 
une décision de renvoi (art. 87 al. 2 OJ). 
 
       Il en résulte que, quelle que soit la portée de 
l'arrêt attaqué pour les autorités qui auront à statuer à 
nouveau sur le projet de poste de collecte de déchets, le 
recours de droit public serait de toute manière irrecevable à 
cet égard. Une conversion du recours de droit administratif 
en recours de droit public n'entre donc pas en considération. 
 
3.-  
La recevabilité du recours de droit administra-  
tif doit être examinée au regard des art. 97 ss OJ
 
       a) Pour que le recours de droit administratif soit 
recevable, il faut que le recourant ait un intérêt actuel et 
pratique à l'annulation de la décision attaquée; cela découle 
de l'art. 103 let. a OJ. Cette règle, fondée alors sur l'art. 
88 OJ, vaut également pour le recours de droit public (ATF 
123 II 285 consid. 4 p. 286). 
 
       b) aa) En l'occurrence, le Tribunal administratif a 
annulé le permis de construire l'installation litigieuse, 
conformément à la conclusion principale que lui avaient pré- 
sentée les recourants. Ceux-ci n'ont manifestement aucun in- 
térêt à demander au Tribunal fédéral de prononcer à nouveau 
l'annulation de cette autorisation. 
 
       bb) Les recourants considèrent cependant que le 
Tribunal administratif aurait "confirmé définitivement le 
principe du poste fixe de collecte des déchets litigieux", 
puisqu'ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué en 
tant qu'il contiendrait pareille décision. Ils voient donc, 
dans l'arrêt attaqué, une décision partielle sur le fond. 
S'il contenait effectivement une telle décision, parce qu'il 
trancherait de manière définitive une question d'application, 
au fond, du droit administratif fédéral - en l'occurrence, du 
droit fédéral de la protection de l'environnement -, cet ar- 
rêt pourrait d'ores et déjà faire l'objet d'un recours de 
droit administratif (cf. ATF 120 Ib 97 consid. 1b p. 99 et la 
jurisprudence citée). 
 
       Or cela ne ressort pas du dispositif: le permis de 
construire n'est pas annulé partiellement, mais totalement, 
et le renvoi de l'affaire à la municipalité n'est pas assorti 
de réserves ou d'instructions dont on pourrait déduire, di- 
rectement ou a contrario, que certains éléments de la pre- 
mière décision communale, sur les points pertinents pour 
l'application du droit fédéral de la protection de l'envi- 
ronnement, ne pourraient formellement plus être remis en 
cause dans la suite de la procédure. Quant aux motifs de 
l'arrêt attaqué, ils ne contiennent aucune indication claire 
dont il résulterait que, nonobstant la formulation du dispo- 
sitif, l'annulation du permis de construire n'est que par- 
tielle ou que, sur le principe et sous réserve de certains 
compléments, la conformité du projet aux prescriptions fédé- 
rales sur la limitation des émissions (art. 11 ss LPE) aurait 
été "définitivement confirmée". 
 
       En effet, après avoir examiné des questions formel- 
les - la recevabilité du recours au Tribunal administratif 
(consid. 1 à 3), la question de la nécessité d'une autorisa- 
tion cantonale (consid. 4) -, la juridiction cantonale est 
entrée en matière sur le fond. Elle a d'abord évoqué le pro- 
blème de l'esthétique de l'installation, en remarquant tou- 
tefois qu'il n'y avait pas lieu de la traiter plus avant, en 
l'absence de griefs des recourants à ce sujet (consid. 5a). 
Puis, au sujet des nuisances - odeurs, bruits - liées à l'ex- 
ploitation de l'installation, elle a considéré que les règles 
de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; 
RS 814.01) s'appliquaient (consid. 3bis). Examinant d'abord 
la question du bruit, elle a constaté l'absence d'un horaire 
d'exploitation, "élément essentiel" pour la limitation pré- 
ventive des émissions; cette lacune était suffisante pour 
justifier, selon le Tribunal administratif, l'annulation du 
permis de construire (consid. 5b). Ce motif d'annulation ne 
signifie pas que le projet litigieux aurait pour le surplus 
été jugé admissible, les griefs des recourants étant mal fon- 
dés. L'arrêt attaqué ne recèle donc pas une décision partiel- 
le sur le fond - à l'instar d'une autorisation préalable 
d'implantation -, dont les recourants auraient un intérêt ac- 
tuel et pratique à demander l'annulation immédiate. 
 
       Dans ces conditions, les griefs de nature formelle 
que les recourants présentent à l'encontre de l'arrêt attaqué 
ne justifient pas à eux seuls une entrée en matière, en l'ab- 
sence d'intérêt actuel et pratique au recours (cf. ATF 123 II 
285 consid. 4a p. 287). 
 
       c) Il n'en reste pas moins que le Tribunal adminis- 
tratif a prononcé une admission "partielle" du recours canto- 
nal. Sans doute faut-il comprendre que la juridiction canto- 
nale a ainsi rejeté implicitement la seconde conclusion des 
recourants, de caractère accessoire, à savoir donner l'in- 
jonction à la municipalité de réexaminer le choix de l'em- 
placement de l'installation de collecte de déchets et d'éla- 
borer un nouveau projet. Il n'en résulte pas, comme cela 
vient d'être exposé, une décision partielle sur l'application 
des dispositions matérielles de la législation fédérale sur 
la protection de l'environnement. Cela étant, en renvoyant 
l'affaire à la municipalité pour nouvelle décision (ch. I in 
fine du dispositif de l'arrêt attaqué), le Tribunal adminis- 
tratif n'a pas formellement exclu un réexamen du projet, au 
regard des prescriptions du droit administratif fédéral, dans 
le sens souhaité par les recourants. 
 
       d) Il s'ensuit que le recours de droit adminis- 
tratif est irrecevable, en l'absence d'un intérêt actuel et 
pratique des recourants à l'annulation de la décision atta- 
quée. 
 
4.-  
Les recourants, qui succombent, doivent payer  
l'émolument judiciaire conformément aux règles des art. 153, 
153a et 156 al. 1 OJ. La commune de Lausanne, qui agit en 
l'espèce dans le cadre de ses attributions de collectivité 
publique, et X.________, qui n'a pas procédé, n'ont pas droit 
à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :  
 
       1. Déclare le recours de droit administratif irrece- 
vable. 
 
       2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la 
charge des recourants. 
 
       3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 
 
       4. Communique le présent arrêt en copie au man- 
dataire des recourants, à la Municipalité de la commune de 
Lausanne (pour tous les services communaux intéressés), au 
représentant de X.________, au Tribunal administratif du 
canton de Vaud et à l'Office fédéral de l'environnement, des 
forêts et du paysage. 
 
_____________ 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2000 
JIA/col 
 
                    
Au nom de la Ie Cour de droit public  
                    
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:  
Le Président, 
 
Le Greffier,