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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_531/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 4 octobre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Hungerbühler, Juge présidant. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Emilio Garrido, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, 
 
recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 23 août 2007. 
 
Considérant: 
Que X.________, ressortissant tunisien né en 1979, est entré en Suisse le 19 novembre 2001 et a obtenu une autorisation de séjour pour suivre, à Lausanne, des cours d'ingénieur en informatique, interrompues après un mois, 
que, le 21 janvier 2002, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour pour études dans le canton de Berne où il a effectué un stage de six mois, puis a été admis à suivre les cours d'ingénieur en informatique dès le 21 octobre 2002 pour une durée de trois ans et demi, avant d'être exmatriculé suite à un double échec, 
qu'après s'être établi en Suisse allemande, le 1er octobre 2006, l'intéressé est revenu dans le canton de Vaud, le 1er décembre 2006, et a présenté une demande d'autorisation de séjour pour suivre des cours de télécommunications jusqu'en 2008, 
que, par décision du 16 mars 2007, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour pour études, aux motifs que le plan d'études avait été modifié à plusieurs reprises, que le but du séjour était atteint et que compte tenu de sa durée (cinq ans), le complément de formation conduirait à un séjour trop long, 
que, par arrêt du 23 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population, 
qu'agissant par la voie d'un recours en matière de droit public et d'un recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 23 août 2007, 
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, 
qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pourrait, le cas échéant, être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un «intérêt juridique» à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
que, faute d'un droit à une autorisation de séjour pour études, le recourant n'est pas atteint dans ses intérêts juridiquement protégés, au sens de la disposition précitée, lorsque cette autorisation lui est refusée, 
que, dans la mesure où le recourant critique la décision cantonale quant au fond, en invoquant la violation du principe de l'égalité de traitement, il n'a - conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.) - pas la qualité pour agir par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 129 I 113 consid. 1.5 p. 118), 
que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), 
qu'en reprochant à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa réussite aux sessions d'examens de printemps et d'été 2007, c'est-à-dire de ne pas avoir pris des mesures d'instruction pour clarifier sa situation réelle, notamment au sujet de ses notes, le recourant omet de préciser le moyen de preuve concret qu'il aurait proposé et qui aurait été écarté par la juridiction cantonale, 
que, ce faisant, le recourant entend en réalité faire procéder à un examen au fond de l'arrêt entrepris, ce qui rend son grief irrecevable, 
que, manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. a LTF), les recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Juge présidant prononce: 
1. 
Les recours sont irrecevables. 
2. 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 4 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: