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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.288/2004 /rod 
 
Arrêt du 4 novembre 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Fixation de la peine (art. 63 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 25 mai 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 20 mai 2003, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné X.________, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 et 19a ch. 1 LStup), délit impossible de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 et 23 al. 1 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 LSEE) ainsi que pour contravention à la loi d'application du code pénal (art. 8 ch. 6 LACP/FR) et au code de procédure pénale (art. 143 CPP/FR), à la peine de 2 ½ ans d'emprisonnement. 
 
Statuant sur appel du condamné, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, par arrêt du 25 mai 2004, l'a partiellement admis, en ce sens qu'elle a acquitté X.________ du chef d'accusation de délit impossible de mise en danger de la vie d'autrui et réduit la peine à 2 ans d'emprisonnement. 
B. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 63 CP, il se plaint de la peine qui lui a été infligée, dont il soutient que, sur un point, elle est insuffisamment motivée et, au demeurant, excessive au vu des éléments à prendre en considération. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en sollicitant l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Parallèlement, le Ministère public a également formé un pourvoi en nullité contre l'arrêt attaqué, en demandant son annulation au motif que l'acquittement du condamné de l'infraction de délit impossible de mise en danger de la vie d'autrui viole le droit fédéral. 
 
Par arrêt 6S.271/2004 de ce jour, la Cour de céans a admis dans la mesure où il était recevable le pourvoi du Ministère public et, en application de l'art. 277 PPF, a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle a considéré, en bref, que le défaut de réalisation de l'un des éléments objectifs de l'infraction réprimée par l'art. 129 CP ne suffisait pas à exclure le délit impossible de cette infraction, pour autant que ses éléments subjectifs soient réalisés. Les constatations de fait cantonales étant toutefois insuffisantes pour contrôler si cette condition était remplie, l'arrêt attaqué devait être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale en application de l'art. 277 PPF
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Ensuite de l'admission du pourvoi du Ministère public - qui devait être examiné en premier lieu, puisqu'il porte sur le verdict de culpabilité, alors que celui du recourant porte exclusivement sur la peine -, l'arrêt attaqué a été formellement annulé. Se pose dès lors la question des conséquences de cette annulation sur le sort du présent pourvoi. 
1.1 Lorsque, suite à l'admission d'un pourvoi en nullité, la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau (cf. art. 277ter al. 1 PPF), celle-ci doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation (cf. art. 277ter al. 2 PPF) et ne peut examiner que les questions laissées ouvertes par cet arrêt (cf. ATF 121 IV 109 consid. 7 p. 128; 110 IV 116; 106 IV 194 consid. 1c; 103 IV 73 consid. 1). Si elle est saisie d'un nouveau pourvoi, la Cour de céans est elle-même liée par les considérants de droit de son premier arrêt (ATF 106 IV 194 consid. 1c; 101 IV 103 consid. 2). 
 
Il en résulte que, même si, consécutivement à l'admission d'un pourvoi, un arrêt cantonal a été formellement annulé dans son entier, l'autorité cantonale ne peut revenir que sur les questions laissées ouvertes par l'arrêt de cassation et celles qui leur sont connexes ou dont cet arrêt implique le réexamen, les autres points de sa première décision étant définitivement acquis. L'annulation formelle d'un arrêt cantonal ensuite de l'admission d'un pourvoi ne rend donc pas forcément sans objet le pourvoi parallèle de la partie adverse. Cette dernière conserve un intérêt juridique et actuel - requis pour le pourvoi en nullité comme pour toute autre voie de droit (ATF 124 IV 94 consid. 1a p. 95; cf. également ATF 126 II 198 consid. 2b p. 201 et les arrêts cités) - à l'examen de son pourvoi, pour autant que celui-ci porte sur des points non remis en cause par l'arrêt de cassation rendu sur le pourvoi parallèle. 
1.2 Comme cela ressort de l'arrêt de cassation 6S.271/2004, la cour cantonale, après avoir complété l'état de fait de sa décision, devra se prononcer sur la réalisation des éléments subjectifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui. Si elle devait parvenir à la conclusion que ces éléments sont réalisés, elle sera amenée à retenir à la charge du recourant le délit impossible de cette infraction, dont elle l'avait acquitté, et, par voie de conséquence, à revoir son prononcé sur la peine. Sur ce dernier point, l'arrêt attaqué n'est donc, en l'état, pas définitivement acquis, de sorte que le recourant n'a présentement qu'un intérêt hypothétique à son annulation. Cet intérêt ne deviendra effectif que lorsque la cour cantonale, qui, suivant la solution adoptée, sera amenée à confirmer ou à modifier la peine, aura statué à nouveau. A cet égard, il apparaît judicieux de rappeler que le prononcé sur la peine doit être motivé de manière à permettre le contrôle de la correcte application du droit fédéral sur ce point (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104/105). 
 
Il en découle que le présent pourvoi, parce qu'il porte exclusivement sur un point laissé ouvert par l'arrêt de cassation rendu sur le pourvoi parallèle du Ministère public et que le recourant n'a donc, en l'état, pas d'intérêt actuel à faire trancher, est privé d'objet. 
2. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. 
 
On ne peut manifestement reprocher au recourant d'avoir pris le risque que son pourvoi devienne sans objet, puisque cette issue est la conséquence de l'admission du pourvoi parallèle du Ministère public. La requête d'assistance judiciaire du recourant, dont l'indigence est par ailleurs suffisamment établie, sera donc admise. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera allouée à son mandataire pour la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 152 OJ). 
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3'000 francs au mandataire du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 4 novembre 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: