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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_609/2011 
 
Arrêt du 4 novembre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice. 
 
Objet 
procédure pénale, mémoire de recours inconvenant, 
 
recours contre la décision du Juge unique de la 
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton 
du Valais du 30 septembre 2011. 
 
Considérant : 
Par ordonnance du 15 septembre 2011, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 2 août 2011 par A.________ contre B.________, doctoresse à l'Hôpital de X.________, pour avoir ordonné arbitrairement son placement à des fins d'assistance dans cet établissement. 
Par acte du 29 septembre 2011, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Tenant certaines expressions utilisées dans cette écriture pour outrancières et inconvenantes, le président de cette juridiction lui a, par courrier du 30 septembre 2011, imparti un délai de cinq jours pour les corriger à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération. 
Le 29 octobre 2011, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette "décision". 
Le Tribunal fédéral a déclaré à deux reprises manifestement irrecevables des recours analogues de A.________, au motif que l'invitation à corriger une écriture jugée inconvenante, pour peu qu'elle puisse être qualifiée de décision, avait un caractère incident et ne causait aucun préjudice irréparable à l'intéressé au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 1B_391/2011 du 8 août 2011 et 1B_271/2011 du 6 juin 2011). Il n'en va pas différemment dans le cas particulier. 
Cela étant, le recours doit être tenu pour abusif et écarté sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 4 novembre 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin