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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_870/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 novembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représentée par Me Eve Dolon, avocate, 
intimée, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, 
 
Objet 
garde de l'enfant, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de 
Genève du 29 septembre 2015. 
 
 
Considérant :  
que, par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé devant elle par le recourant et confirmé l'ordonnance rendue le 9 juin 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ordonnance instaurant l'autorité parentale conjointe entre les parties sur leur fils mineur, maintenant sa garde auprès de la mère tout en réservant un droit de visite usuel au père; 
que l'arrêt entrepris constate avant tout que le recourant ne remettait pas en cause l'autorité parentale conjointe mais réclamait que la garde de l'enfant lui soit attribuée, souligne ensuite que la mère s'était occupée de manière prépondérante de l'enfant depuis sa naissance et que les compétences éducatives des deux parents étaient bonnes mais que le maintien de la garde auprès de la mère paraissait juste au regard de ses compétences éducatives, de sa capacité à prendre soin de l'enfant et de sa santé, de son aptitude à favoriser les contacts de celui-ci avec son père; 
que la décision attaquée retient également que, selon l'audition du représentant du Service de protection des mineurs, un retour de l'enfant chez sa mère ne posait pas de problème et qu'il ne s'agirait pas d'une nouvelle intégration; 
qu'en définitive, l'arrêt querellé relève que la décision de ne pas retirer à l'intimée la garde de l'enfant apparaissait adéquate, que le jeune âge de l'enfant plaidait en faveur de cette solution, les multiples changements de séjour ayant mis à mal sa stabilité et son épanouissement; 
que l'argumentation développée par le recourant dans son mémoire ne permet pas de démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale violerait la loi ou la Constitution; 
que, faute de satisfaire aux exigences posées à cet égard par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso