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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1238/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 novembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Olivier Moniot, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
A.________, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, 
 
recours contre le jugement rendu le 4 novembre 2014 par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Considérant :  
Qu'une poursuite pénale a été ouverte contre A.________, né en 1991, prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; 
Que la victime X.________ s'est constituée partie plaignante; 
Que le 23 janvier 2012, elle a annoncé des prétentions à hauteur de 5'700 fr. correspondant à ses frais de mandataire; 
Qu'elle a alors déclaré renoncer à revendiquer une indemnité de réparation morale pour démontrer qu'elle ne procédait pas dans un but pécuniaire; 
Que le prévenu a été jugé par le Tribunal pénal des mineurs de l'arrondissement des Montagnes et du Val-de-Ruz; 
Que le tribunal a tenu audience de débats le 16 janvier 2014; 
Que la partie plaignante s'est bornée à conclure à la condamnation du prévenu, sous suite de frais et dépens, sans articuler de conclusions civiles; 
Que le tribunal s'est prononcé par jugement du 17 janvier 2014; 
Qu'il a reconnu le prévenu coupable des infractions en cause et l'a condamné à une peine privative de liberté; 
Que la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a statué le 4 novembre 2014 sur l'appel du prévenu; 
Qu'elle a accueilli l'appel, annulé le jugement et acquitté entièrement le prévenu; 
Que la victime et partie plaignante exerce le recours en matière pénale; 
 
Qu'elle requiert le Tribunal fédéral de confirmer le verdict de culpabilité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour fixation d'une peine; 
Qu'à teneur de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour former un recours en matière pénale n'est reconnue à la partie plaignante que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles; 
Que cette partie, dans la mesure où on peut l'attendre d'elle, doit avoir élevé ses prétentions civiles dans la procédure pénale (ATF 137 IV 246); 
Que dans la procédure pénale, les prétentions civiles peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal du premier degré (art. 123 al. 2 CPP; Nicolas Jeandin et Henri Matz, in Commentaire romand, n° 13 ad art. 123 CPP); 
Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas élevé de prétentions civiles; 
Qu'elle n'a donc pas qualité pour recourir au regard de l' art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; 
Que le recours apparaît pour ce motif irrecevable; 
Que la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président : Denys 
 
Le greffier : Thélin