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[AZA 0/2] 
5C.169/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
****************************** 
 
4 décembre 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli, 
Mme Nordmann, M. Merkli et M. Meyer, juges. 
Greffière: Mme Mairot 
__________ 
 
Statuant sur le recours en nullité 
formé par 
M.________, représenté par Me Raphaël Treuillaud, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 15 juin 2000 par la Ière section de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à dame S.________, représentée par Me Jacques Python, avocat à Genève, et à C.________ Management Company SA, représentée par Me François Dugast, avocat à Genève; 
 
(art. 68 ss OJ; reddition de comptes) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- X.________, de nationalité égyptienne et domicilié en Egypte, est décédé au Caire le 5 février 1998 en laissant comme héritiers sa seconde épouse, S.________, ainsi que son fils né d'un premier mariage, M.________. 
 
Par décision du 17 janvier 2000, le Tribunal de première instance de Genève a fait droit à la requête en reddition de comptes déposée le 29 octobre 1999 par dame S.________ au sujet des biens sis en Suisse de feu son mari. 
Cette décision ordonnait à C.________ Management Company SA (ci-après: C.________), à Genève, sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de donner à la requérante, dans un délai de trois semaines, toutes informations relatives aux avoirs détenus par le défunt ou en son nom, ou encore dont il était l'ayant droit économique, tels que trusts, fondations de famille, sociétés suisses ou "offshore" ou comptes fiduciaires, et de lui fournir la totalité des instructions écrites données par celui-ci dans les dix ans précédant son décès ou par M.________ concernant les comptes auprès de l'Union de Banques Suisses et du Crédit suisse. 
 
B.- Le 15 février 2000, M.________ a formé tierce-opposition à l'ordonnance du Tribunal de première instance, ordonnance qui a été confirmée par la Cour de justice du canton de Genève le 15 juin suivant. 
 
C.- M.________ exerce un recours en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 juin 2000 pour le motif que l'autorité cantonale aurait appliqué à tort le droit fédéral au lieu du droit étranger déterminant. Il requiert l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle déboute la requérante des fins de sa requête ainsi que de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. 
 
La requérante propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet. 
 
C.________ s'en remet à justice, tant en ce qui concerne la recevabilité que le bien-fondé du recours. 
 
D.- Par ordonnance du 31 août 2000, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif du recourant et rejeté la demande de sûretés de la requérante. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le recours en nullité est recevable - pour les motifs énumérés à l'art. 68 al. 1 OJ - contre les jugements de la dernière juridiction cantonale, à la condition qu'ils ne puissent pas faire l'objet d'un recours en réforme. 
 
L'arrêt entrepris concerne une demande de reddition de comptes prise en application de l'art. 400 al. 1 CO et de l'art. 324 al. 2 de la loi de procédure civile du canton de Genève (LPC/GE). Selon la jurisprudence récente, il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 48 OJ, ce qui ouvre la voie du recours en réforme (ATF 126 III 445 consid. 3b p. 446 ss). Le recours en nullité est par conséquent irrecevable. 
Il peut toutefois être traité comme un recours en réforme, dont il remplit les conditions (consid. 1 non publié de l'arrêt paru aux ATF 120 II 112; ATF 110 II 54 consid. 1a p. 
 
56; 99 II 277 consid. 1 p. 279; 97 II 180 consid. 1 p. 181 s.; 93 II 354 consid. 1 p. 356; J.-F. Poudret/S. Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 2.4 ad art. 43 et n. 2.1 ad chap. III). Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par l'autorité suprême du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire (cf. ATF 126 III 445 consid. 3b p. 446) dont la valeur apparaît manifestement supérieure à 8'000 fr., le recours est en effet recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. De plus, l'absence de conclusions en modification de l'arrêt entrepris ne nuit pas (art. 55 al. 1 let. b OJ). Interprétées au regard de la motivation du recours et de la décision entreprise (Poudret/Sandoz-Monod, op. cit. , n. 1. 
4.1.3 ad art. 55), elles permettent en effet d'admettre que le recourant entend faire annuler la mesure de reddition de comptes litigieuse. 
 
b) La jurisprudence pose comme condition subjective de recevabilité l'existence d'un intérêt au recours: le recourant doit avoir été lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 120 II 5 consid. 2a p. 7/8 et les arrêts cités). Dans sa réponse au recours, la requérante soutient que tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant n'ayant aucun intérêt juridique au recours, ni même qualité pour agir. Ces questions souffrent de demeurer indécises, le recours étant de toute façon mal fondé. 
 
3.- a) Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir examiné uniquement en fonction du droit suisse dans quelle mesure l'héritier a le droit d'être renseigné. Il soutient que selon le droit égyptien, applicable à la succession, le conjoint survivant ne bénéficie d'aucune réserve, et ne peut remettre en cause les actes de disposition accomplis par le défunt de son vivant; ses droits ne portent dès lors que sur les biens existants au jour du décès. La requérante n'aurait de plus aucune prétention résultant du régime matrimonial. 
 
b) Le recours en réforme constitue la voie appropriée pour faire valoir que la décision attaquée n'a pas appliqué le droit étranger désigné par le droit international privé suisse (art. 43a al. 1 let. a OJ). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. La vocation successorale de la requérante, qui détermine sa qualité pour agir (cf. ATF 119 II 77 consid. 3c p. 82 et les références), se définit certes au regard du droit égyptien, en l'occurrence applicable à la succession (art. 92 al. 1 LDIP). L'autorité cantonale a toutefois constaté que sa qualité d'héritière n'était pas contestée. 
On ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir appliqué à tort le droit suisse sur ce point. En effet, cette qualité, examinée en première instance au regard du droit égyptien, n'a pas été critiquée par le recourant, qui ne le prétend du reste pas. Celui-ci soutient seulement que la requérante n'a pas qualité d'héritière réservataire et qu'elle ne peut remettre en cause les actes de disposition accomplis du vivant du de cujus: or il s'agit là de questions d'application du droit étranger qui ne peuvent pas être soulevées dans un recours en réforme, s'agissant d'une contestation civile de nature pécuniaire (43a al. 2 OJ a contrario). 
 
Il en va de même lorqu'il prétend que la requérante n'aurait aucun droit aux renseignements sollicités, le droit égyptien ne lui accordant pas les mêmes droits successoraux que le droit suisse: ce faisant, il fait valoir en réalité que le droit de la requérante à la reddition de comptes n'est pas "évident ou reconnu", comme le prévoit l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE; il critique ainsi, de manière irrecevable dans le recours en réforme, l'application du droit cantonal de procédure. Est également irrecevable l'allégation du recourant selon laquelle la demande en reddition de comptes litigieuse vise principalement à connaître les donations que le défunt pourrait avoir faites de son vivant, ce fait ne ressortant pas de l'arrêt entrepris (art. 63 al. 2 OJ). 
Le grief se révèle dès lors mal fondé, en tant qu'il est recevable. 
 
4.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ), qui versera en outre des dépens àl'intimée dame S.________ (art. 159 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer une telle indemnité à CHP, qui s'en est remise à justice sur le fond. 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours, traité comme recours en réforme, dans la mesure où il est recevable, et confirme l'arrêt entrepris. 
 
2. Met à la charge du recourant: 
a) un émolument judiciaire de 5'000 fr. 
b) une indemnité de 5'000 fr. à payer à l'intimée 
dame S.________ à titre de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Ière section de la Cour de justice du canton de Genève. 
__________ 
Lausanne, le 4 décembre 2000 MDO/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, La Greffière,