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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_699/2007 
 
Arrêt du 4 décembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 17 août 2007. 
 
Considérant: 
que le Tribunal administratif fédéral a, par jugement du 17 août 2007, rejeté le recours formé par M.________ contre la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 6 juillet 2005 supprimant son droit à la rente d'invalidité, 
que M.________ a interjeté un recours contre ce jugement, en concluant implicitement à son annulation, 
que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF mentionné dans l'indication des voies de droit, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification, 
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), 
que, selon les informations d'acheminement de la Poste Suisse, le jugement attaqué a été distribué le 28 août 2007, 
que le délai de recours a commencé à courir le 29 août 2007 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 27 septembre 2007, 
que, remis à un bureau de poste espagnol le 1er octobre 2007, le recours est tardif, 
que les circonstances invoquées par le recourant dans sa lettre du 26 novembre 2007 ne sauraient être considérées comme un motif légitime de restitution du délai de recours (art. 50 al. 1 LTF), 
que le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires de la présente procédure (art. 65 et 66 al. 1, 1ère phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 4 décembre 2007 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet