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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_756/2012 
 
Ordonnance du 4 décembre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm. cant. VD, 
intimée. 
 
Objet 
Déni de justice (faillite), 
 
recours contre le jugement de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Vu: 
le recours déposé par A.________ devant le Tribunal de céans le 18 octobre 2012 pour déni de justice formel, par lequel l'intéressé reproche à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud de ne pas avoir traité une requête de mesures superprovisionnelles qu'il lui avait adressée en date du 20 septembre 2012 contre le prononcé de faillite de la société «X.________ SA» dont il est le seul actionnaire; 
la requête d'assistance judiciaire formulée le 26 octobre 2012; 
l'arrêt du 1er novembre 2012 de la Chambre des poursuites et faillites traitant la requête du recourant comme un recours cantonal et le déclarant irrecevable, faute de légitimation à recourir; 
l'invitation à se déterminer à cet égard, adressée au recourant par le Tribunal de céans le 7 novembre 2012; 
l'absence de réaction du recourant; 
 
considérant: 
que l'arrêt rendu le 1er novembre 2012 par le Tribunal cantonal rend sans objet le présent recours; 
qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); 
que la requête d'assistance judiciaire devient également sans objet; 
qu'il est statué sans frais; 
que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat, ne peut prétendre à une indemnité de dépens; 
 
par ces motifs, la Présidente ordonne: 
 
1. 
Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties. 
 
Lausanne, le 4 décembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso