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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_623/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 janvier 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Nicolas Marthe, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud,  
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie, fixation de la peine, révocation du sursis, arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour abus de confiance, abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers, escroquerie par métier et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 146 jours de détention provisoire et de 114 jours de détention en exécution de peine, a révoqué le sursis qui lui a été accordé par le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel le 17 novembre 2009 et l'a soumis à un traitement ambulatoire psychothérapeutique. 
 
B.   
Par jugement du 20 mars 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par X.________, en ce sens qu'elle l'a libéré pour abus de confiance au préjudice des proches et familiers, et l'a condamné pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 146 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 novembre 2009 par le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel, le jugement du Tribunal correctionnel étant confirmé pour le surplus. 
 
La condamnation de X.________ pour escroquerie, notamment, repose sur les faits suivants: 
 
B.a. Le 5 mars 2009, A.________ SA, sis à B.________, a adjugé à X.________, né le *** 1949 et qui s'était présenté comme le représentant de l'entreprise de constructions métalliques C.________ SA, des travaux de transformation de certaines vitrines de l'hôtel pour un montant de 37'000 francs. Cette somme lui a été versée en partie sous forme de chèques WIR. X.________ a fonctionné en qualité d'entrepreneur général. Lesdits travaux ont été effectués; toutefois, X.________ a conservé les 37'000 fr. pour ses besoins personnels et n'a pas payé C.________ SA qui a fourni les vitrines.  
 
Le 7 mai 2009, X.________ s'est vu adjuger de nouveaux travaux pour la rénovation de trois autres vitrines se trouvant dans le même établissement. Il a alors demandé et obtenu, de la part de D.________, représentant de A.________ SA, le versement de 27'000 fr. en chèques WIR, afin de pouvoir passer les premières commandes urgentes pour les travaux à effectuer. Par la suite, X.________ ne mettant pas ses promesses à exécution, D.________ est entré en contact avec le représentant de C.________ SA, E.________. Ce dernier lui a alors indiqué qu'il n'avait pas été payé pour les vitrines qu'il avait livrées dans le cadre des travaux effectués au printemps 2009, de sorte qu'il ne fournirait pas les trois nouvelles vitrines demandées. X.________ a finalement fait poser les trois dernières vitrines, qui ont été fournies par les sociétés F.________ SA et G.________ SA. Toutefois, celles-ci n'ont également jamais été payées par X.________, qui a conservé les 27'000 fr. pour ses besoins personnels. 
 
B.b. Le 25 mai 2010, X.________, dans le but d'obtenir une villa en location, a imité la signature de son fils A.X.________ sur un contrat de bail à loyer, liant ainsi ce dernier en qualité de co-débiteur solidaire pour un loyer mensuel de 1'850 francs. L'intéressé a ensuite fait usage de ce faux document en le remettant, fin mai 2010, à H.________, propriétaire de la villa. Il a également fourni à ce dernier divers documents concernant son fils, soit une copie de son passeport, de ses fiches de salaires et un extrait des poursuites à son nom. X.________ ne s'est pas acquitté de son loyer entre les mois de juillet 2010 et février 2011. Pour ce motif, A.X.________, en qualité de co-débiteur solidaire, a fait l'objet de poursuites pour un montant total de 14'800 fr. correspondant aux loyers impayés. Pour dissimuler ses agissements envers son fils, X.________ est allé à deux reprises prendre le courrier de celui-ci dans sa boîte aux lettres personnelle, dont il avait la clé, et a retiré, à l'insu de son fils, le commandement de payer que H.________ lui avait envoyé, en y faisant opposition totale.  
 
B.c. Le 23 juillet 2010, X.________ a, en imitant la signature de A.X.________ sur un formulaire de demande I.________, obtenu une carte de crédit de la part de la Banque I.________ SA. Avec cette carte, il a procédé à divers retraits d'argent et a effectué une croisière en Grèce pour un montant total de 9'574 fr. 95 entre le 23 juillet et le 6 décembre 2010 au préjudice de son fils. Ce dernier a par la suite fait l'objet de poursuites à hauteur de 10'763 fr. 10, montant qu'il a dû payer à la Banque I.________ SA.  
 
B.d. Entre le 3 et le 23 décembre 2010, X.________, après avoir négocié avec le garage J.________ à K.________ un leasing portant sur un véhicule BMW 325i xDrive Touring d'une valeur de 65'980 fr., a imité la signature de L.________, administratrice avec signature individuelle de la société M.________ SA, afin de conclure, au nom de cette société, le contrat de leasing sur le véhicule précité qu'il voulait à des fins personnelles. X.________ a par la suite fait usage de ce faux document en le déposant auprès du garage J.________ en date du 23 décembre 2010. Durant la même période, X.________ a également imité la signature de L.________ sur divers documents afin, d'une part, de conclure une assurance RC automobile auprès de la société N.________ et, d'autre part, d'immatriculer ledit véhicule au nom de M.________ SA auprès du Service cantonal des automobiles à Neuchâtel.  
 
X.________ s'est vu remettre le véhicule en question, avec lequel il a circulé, à son profit, pendant trois semaines, sur une distance de 9'000 kilomètres. Le véhicule a été repris par le garage J.________, lorsque celui-ci a appelé L.________ le 23 décembre 2010 et ainsi découvert la supercherie. 
 
X.________ n'a versé aucun acompte ni aucune mensualité pour l'usage du véhicule. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour abus de confiance et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 146 jours de détention préventive subie, " plus un ajout de trois fois la période du 26 mars au 10 avril 2013 " à titre de compensation de la période subie en zone carcérale, ainsi que 114 jours de détention en exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 novembre 2009 par le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel. Il requiert en outre la non-révocation du sursis qui lui a été accordé par le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel le 17 novembre 2009. Subsidiairement, X.________ conclut à l'annulation du jugement cantonal. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie tant sous l'angle de la constatation manifestement inexacte des faits que sous celui de la violation du droit. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Le reproche d'établissement arbitraire des faits se confond avec celui déduit de la violation du principe " in dubio pro reo " (art. 32 Cst., 10 CPP et 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
1.2. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
 
1.2.1. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).  
 
1.2.2. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).  
 
 Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). 
 
1.3. Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie en ce qui concerne la pose de la deuxième série de vitrines à A.________ SA (consid. B.a).  
 
1.3.1. En particulier, il considère que son intention de ne pas honorer les factures n'est pas établie. En bref, il soutient qu'il était erroné de retenir qu'il s'était présenté comme le représentant de C.________ SA et qu'il avait conservé les sommes de 37'000 fr. et 27'000 fr. pour ses besoins personnels, puisque l'intégralité du montant obtenu après le change des chèques WIR avait été affecté au paiement des ouvriers. La négociation des chèques WIR, qu'il n'avait pu effectuer que très en-dessous de leur valeur nominale, soit à hauteur de 50%, l'aurait également empêché d'honorer ses fournisseurs, de même que le fait qu'il avait été évincé du chantier par D.________ et E.________.  
 
La cour cantonale a retenu que le recourant avait commandé les travaux pour la seconde série de vitrines à F.________ SA et G.________ SA, en sachant qu'il n'avait pas ou plus les moyens pour honorer ses engagements. En effet, il avait admis avoir affecté le prix des travaux à ses besoins personnels, à d'autres chantiers et pour régler les factures de la première partie des travaux. Se fondant sur les témoignages de D.________ et de E.________, la cour cantonale a en outre considéré que toute collaboration avec le recourant était subordonnée à la condition préalable du paiement du montant dû de 27'941 fr. hors taxe à C.________ SA, ce qui lui était loisible de faire, puisque les 27'000 fr. reçus en cash pour la première série de vitrines auraient suffit pour s'acquitter de cette somme. Dans ce contexte, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur du fait qu'il n'aurait pu négocier les chèques WIR qu'à 50% de leur valeur nominale. Pour le surplus, le recourant se borne à présenter sa propre version des faits et à rediscuter la manière dont l'autorité cantonale a apprécié les preuves, sans démontrer en quoi cette appréciation serait manifestement insoutenable. 
 
1.3.2. Le recourant conteste ensuite le caractère astucieux de son comportement.  
 
Pour la juridiction cantonale, le recourant a agi avec astuce dans la mesure où il avait fait pression sur F.________ SA pour que les travaux soient effectués dans l'urgence, évoquant notamment des pénalités de retard qu'il aurait à payer et l'approche du festival de Jazz de juillet, et n'hésitant pas à téléphoner à une entreprise sous-traitante pour faire accélérer les travaux. Malgré un premier rappel de paiement, il avait réussi à faire livrer et poser le matériel sans verser l'acompte demandé par F.________ SA, allant jusqu'à dire à celle-ci, dans le but de la dissuader de se renseigner, que C.________ SA était une société polonaise qui avait fait faillite. En tant que le recourant conteste le caractère astucieux de son comportement non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il invoque librement, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il en va ainsi lorsqu'il indique qu'il souhaitait que les vitrines soient posées dès que possible afin de satisfaire A.________ SA, en vue de se voir attribuer d'autres travaux, et lorsqu'il remet en cause l'appréciation faite par la cour cantonale du témoignage de E.________. Enfin, il ne cherche pas à démontrer qu'il existait des circonstances objectives qui auraient dû inciter la dupe à procéder à des vérifications lorsqu'il prétend que celle-ci n'aurait pas pris les précautions d'usage, en téléphonant par exemple à C.________ SA. 
 
1.4. S'agissant du deuxième cas (consid. B.b), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'avait d'emblée ni les moyens ni la volonté, au moment de la conclusion du bail à loyer, de s'acquitter des loyers dus.  
 
Le recourant introduit des faits non constatés dans le jugement attaqué, notamment lorsqu'il soutient que le loyer de la villa aurait dû être payé en partie par son épouse, puis par une colocataire. Il ne formule cependant aucun grief recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF pour établir l'arbitraire de l'omission des faits dont il se prévaut et dont il n'y a par conséquent pas lieu de tenir compte. Au demeurant, les juges cantonaux ont constaté que pour obtenir du bailleur la conclusion du contrat, le recourant avait contrefait la signature de son fils, le désignant comme caution; puis, dans le but de prolonger l'utilisation indue de ce logement, il avait détourné les courriers relatifs à ce bail reçus par son fils, empêchant ce dernier d'avoir connaissance des faits jusqu'à ce qu'il soit victime d'une saisie de salaire. Il était allé jusqu'à se présenter en lieu et place de son fils à une audience de mainlevée. Ainsi, sur la base de ces faits, non contestés par le recourant, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, en conclure qu'il savait déjà au moment de conclure le contrat de bail qu'il ne serait pas en mesure d'honorer les loyers dus. 
 
1.5. Le recourant conteste avoir agi astucieusement dans le quatrième cas (consid. B.d), prétextant qu'il avait des attentes de collaboration avec M.________ SA et qu'il avait conclu le contrat de leasing de manière anticipée en pensant que L.________ le ratifierait.  
 
La cour cantonale a retenu que L.________ avait admis l'éventualité d'une collaboration avec le recourant. C'est donc en vain que le recourant prétend qu'elle n'en a pas tenu compte. Quoi qu'il en soit, pour admettre l'astuce, la cour cantonale a indiqué que rien ne permettait de retenir que L.________ était au courant du contrat de leasing, ce d'autant que le recourant avait imité la signature de celle-ci, ce qu'il ne conteste pas. De surcroît, en sus du contrat muni d'une fausse signature, le recourant avait remis au garage une copie de la carte d'identité de la prénommée et un extrait des poursuites concernant la société M.________ SA. Dans ce contexte, le recourant ne peut rien tirer du fait qu'il pensait de bonne foi que L.________ ratifierait par la suite le contrat de leasing. Peu importe également que le subterfuge ait pu être déjoué dès la première mensualité. C'est en effet à la suite d'un édifice de mensonges que le recourant a obtenu la remise d'un véhicule. Sur la base des faits retenus, à propos desquels le recourant ne formule aucun grief recevable tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis un comportement astucieux. 
 
2.   
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie par métier. En bref, il fait valoir qu'il n'a pas tiré de revenus substantiels et réguliers des infractions qu'il a commises. 
 
2.1. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254).  
 
2.2. En l'espèce, il ressort des constatations de l'autorité cantonale que le recourant s'est adonné, entre les mois de mars 2009 à décembre 2010, au préjudice de plusieurs personnes, à des escroqueries. Les revenus qu'il a retirés de ses agissements lui avaient permis de " faire vivre sa famille et lui offrir une vie normale mais en-dessus de ses moyens ". Il a ainsi obtenu des revenus supplémentaires à ceux qu'il retirait de son activité d'indépendant - de l'ordre de 5'000 à 6'000 fr. par mois (pièce 37/2 p. 4) -, ce qui lui avait permis de financer la location d'une villa, de partir en vacances et d'utiliser une voiture de luxe.  
 
Sur le vu de ces constatations, qui relèvent du fait et lient donc la cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), la circonstance aggravante du métier est manifestement réalisée. En effet, il y a lieu de constater que le recourant a exercé son activité à la manière d'une profession. A cette fin, il a procédé, durant plus d'une année et demie, selon une méthode qu'il avait dûment élaborée (fausses déclarations, promesses, imitation de signatures, faux dans les titres, présentation de documents d'identité d'autrui, etc.), et s'est enrichi de plusieurs dizaines de milliers de francs au détriment de ses fournisseurs, de son bailleur, d'une connaissance et de son fils. Au demeurant, l'argumentation que le recourant oppose à la cour cantonale ne va guère au-delà d'une contestation des faits, en particulier des chiffres retenus, de sorte qu'elle est irrecevable. 
 
3.   
Le recourant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée, qu'il considère comme " arbitrairement sévère ". 
 
3.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.4 p. 59; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. et les références citées).  
 
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21). 
 
3.2. Le recourant affirme que l'appréciation de la cour cantonale est arbitraire lorsqu'elle prétend que seule son arrestation aurait mis fin à ses agissements. Cependant, se contentant d'une affirmation à cet égard, il ne formule aucun grief recevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
3.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a minimisé le fait que sa deuxième épouse l'avait quitté, ce qui l'aurait plongé dans une dépression ayant joué un rôle fondamental dans sa " chute délictueuse ". Dans ce contexte, il remet également en cause l'énoncé de l'expertise psychiatrique lequel, se fondant sur ses propos, retient qu'il aurait décidé en 2010 de se séparer de son épouse et de partir au Brésil. Enfin, il allègue que la cour cantonale a commis une erreur manifeste d'interprétation des déclarations qu'il a faites en audience.  
 
La cour cantonale a retenu, à décharge, la situation personnelle difficile du recourant. Pour parvenir à la conclusion qu'il minimisait ses agissements, elle s'est fondée sur ses déclarations devant la police et en audience d'appel et non sur celles tenues devant l'expert (jugement, p. 24). Son grief, purement appellatoire, est donc irrecevable. 
 
3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu, à décharge, le remboursement effectué en faveur de H.________, à hauteur de 10'000 fr., pour solde de tout compte. Il se plaint de ce qu'elle a arbitrairement omis de tenir compte d'un ordre bancaire daté du 26 février 2014 et qui prouverait ce paiement, dont une copie aurait été présentée à la juridiction cantonale lors de l'audience d'appel. Certes, cette pièce ne ressort pas du jugement entrepris, lequel mentionne uniquement la production d'une convention passée entre H.________ et le recourant (jugement, p. 2 in fine), ni du dossier cantonal. Toutefois, le recourant ne prétend pas qu'il aurait été empêché de produire le document dont il se prévaut et qu'il présente pour la première fois devant le Tribunal fédéral, pas plus que la cour cantonale aurait refusé de le verser au dossier, de sorte qu'il s'avère irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, la pièce en cause est une " confirmation d'ordre ", précisant qu'au 26 février 2014, dit ordre était " en suspens " et que son exécution interviendrait " uniquement en cas de couverture suffisante ". Un tel document n'est pas de nature à établir un paiement, que le recourant aurait eu toute latitude d'établir à satisfaction de droit au jour de l'audience d'appel, trois semaines plus tard. Il s'ensuit que la décision cantonale n'est de toute manière pas insoutenable dans son résultat.  
 
3.5. Le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir que sa prise de conscience est relative, alors même qu'il a présenté des excuses aux lésés et signé des reconnaissances de dettes en faveur de H.________, A.________ SA et A.X.________.  
 
La cour cantonale, qui a tenu compte à décharge des conventions civiles signées par le recourant, a considéré que malgré les excuses qu'il a présentées aux plaignants, sa prise de conscience était toute relative eu égard au fait qu'il continuait à minimiser ses agissements. Dans ce contexte, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, dans une argumentation appellatoire, partant irrecevable. 
 
3.6. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte d'une sensibilité accrue à la sanction eu égard au fait qu'il est âgé de plus de 60 ans.  
 
 
3.6.1. L'âge et l'état de santé du délinquant font partie des éléments susceptibles de le rendre plus vulnérable face à la peine. Cette vulnérabilité ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés (arrêt 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références citées).  
 
3.6.2. En l'occurrence, il ne ressort pas du jugement entrepris que le recourant, âgé de presque 65 ans lors du prononcé de la sanction, souffrait de problèmes de santé ou de maladie grave. Par ailleurs, il n'expose pas en quoi sa situation aurait pour conséquence une sensibilité accrue à la peine ou présenterait un caractère si exceptionnel qu'une réduction de la peine s'imposerait pour ce motif. Mal fondé, son grief doit être rejeté.  
 
3.7. Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. La cour cantonale a exposé, de manière complète et détaillée, les circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour fixer la peine privative de liberté à 15 mois. Elle a ainsi relevé, à charge, le concours d'infractions, les mauvais antécédents, la récidive et la prise de conscience toute relative du recourant. A décharge, elle a retenu sa situation personnelle et financière difficile, la convention civile passée avec A.________ SA, les retraits de plaintes et l'engagement pris de rembourser H.________. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine infligée au recourant n'apparaît pas sévère au point qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief de violation de l'art. 47 CP doit être rejeté.  
 
4.   
Le recourant conteste la révocation du sursis prononcé par jugement du 17 novembre 2009. Il reproche à la juridiction d'appel de ne pas avoir pris en compte l'effet du caractère ferme de la nouvelle peine sur son avenir, ni son âge, ses regrets, excuses et efforts de dédommagement, éléments qui plaideraient dans le sens d'une absence de volonté de récidive. 
 
4.1. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase).  
 
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143). En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). 
 
4.2. La juridiction d'appel a considéré qu'il y avait lieu de révoquer le sursis octroyé le 17 novembre 2009 par le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel, étant donné que le recourant avait récidivé six mois après sa condamnation pour escroquerie et escroquerie par métier notamment, commettant trois escroqueries en à peine sept mois, et que rien ne permettait de dire qu'il ne commettra pas de nouveaux délits à l'avenir. Non seulement il avait commis des infractions identiques à celles pour lesquelles il avait déjà été sanctionné précédemment, mais il avait encore manifesté une progression dans le mode de perpétration, en commettant des faux dans les titres pour parvenir à ses fins. Enfin, elle a tenu compte du fait que les experts psychiatres ont qualifié le risque de récidive de moyen et qu'à sa sortie de prison, le recourant ne vivra que de sa rente AVS, de 1'770 fr. par mois et emménagera dans la maison de sa première épouse, ce qui l'exposerait à la récidive.  
 
 Les critères sur lesquels s'est fondée la juridiction d'appel sont pertinents et cette dernière pouvait en déduire, sans abus de son pouvoir d'appréciation, que le pronostic quant au comportement futur du recourant était défavorable, eu égard notamment à la réitération d'actes délictueux de même nature et à la situation personnelle et financière de celui-ci, étant précisé que son âge n'est pas un facteur limitant ce risque. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 
 
5.   
Le recourant reproche à la juridiction d'appel d'avoir omis de déduire de la peine privative de liberté qui lui a été infligée la durée de la détention subie en exécution anticipée de peine. 
 
5.1. A la différence du tribunal de première instance, la cour cantonale a considéré, à l'instar du Ministère public, qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la peine privative de liberté infligée au prévenu la détention subie en exécution anticipée de peine, seule étant déduite la détention provisoire.  
 
5.2. Nonobstant la formulation ambiguë de la décision attaquée, on comprend des motifs du jugement qu'il s'agissait d'expliquer que la durée de la détention subie en exécution anticipée de peine n'avait pas à être déduite, dans le dispositif, de la sanction infligée. Il s'agit donc de déterminer si la solution adoptée par la cour cantonale est conforme au droit.  
 
Il ressort du texte flou de l'art. 51 CP que le juge impute sur la peine la " détention avant jugement " subie par l'auteur. Si la peine exécutée de manière anticipée (cf. art. 236 CPP) doit certes être déduite de la peine à prononcer (cf. ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154), il n'est cependant pas nécessaire qu'elle le soit au même titre que la détention provisoire, à savoir dans le dispositif, par l'autorité de jugement. La détention provisoire prend fin au moment où le prévenu commence à exécuter sa peine de manière anticipée; l'exécution anticipée de la peine doit donc être considérée comme une forme d'exécution de la peine. Ainsi, les jours de privation de liberté accomplis au titre de l'exécution anticipée de la peine ne doivent pas être imputés par le juge en application de l'art. 51 CP, mais comptent comme une peine ou une fraction de peine d'ores et déjà purgée (cf. JEANNERET, in: Commentaire romand Code pénal I, 2009, n° 3 ad art. 51 CP; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n° 5 ad art. 51 CP; contra: METTLER/SPICHTIN, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd. 2013, no 28 ad art. 51 CP). A cet égard, les textes allemand et italien de cette disposition plaident en faveur de la solution précitée, puisqu'ils parlent respectivement d' " Untersuchungshaft " et de " carcere preventivo "; l'on doit donc comprendre de cette disposition que l'exécution anticipée de la peine n'a pas à être déduite de la sanction prononcée par le juge du fond. Il appartiendra dès lors à l'autorité d'exécution de décompter la durée de la détention subie en exécution anticipée de la peine à laquelle le prévenu a été condamné par le juge (cf. PHILIPPE RUEDIN, Die Anrechnung der Untersuchungshaft nach dem Schweizerischen Strafgesetzbuch, thèse, 1979, p. 17).  
 
Au vu de ce qui précède, la situation juridique du recourant n'est pas détériorée par le fait que la cour cantonale n'a pas déduit la durée de la détention qu'il a subie en exécution anticipée de la peine. L'autorité cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en ne déduisant pas la durée de la détention subie en exécution de la peine. 
 
6.   
Le recourant requiert une diminution de la peine qui lui a été infligée, exposant avoir séjourné dans la zone carcérale de la police, dans une cellule allumée 24h/24h, du 26 mars au 10 avril 2013. Cette détention serait ainsi disproportionnée pour un homme de plus de 60 ans. 
 
La cour cantonale a déclaré sa demande de compensation irrecevable, car formulée pour la première fois en audience d'appel. Le recourant n'émet aucune critique relative à l'irrecevabilité de sa demande (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief en tant qu'il porte sur l'illicéité de ses conditions de détention, lesquelles n'ont au demeurant fait l'objet d'aucun examen de la part de l'autorité du contrôle de la détention (cf. ATF 140 IV 246 consid. 2.5.1 p. 250 et les références citées). 
 
7.   
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 janvier 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj