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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 782/05 
 
Arrêt du 5 février 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Parties 
F.________, recourante, représentée par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
Recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne, du 16 août 2005. 
 
Faits: 
A. 
F.________, née en 1958, a exercé des activités de caissière et d'aide-soignante. Au mois de mars 2000, elle a présenté une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. 
 
L'Office AI pour le canton de Vaud a recueilli divers avis médicaux et confié une expertise pluridisciplinaire au Service médical régional AI (SMR) qui a établi un rapport le 27 août 2003. 
 
Se fondant sur ce rapport, l'office AI a rendu une décision, le 13 avril 2004, par laquelle il a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité pour la période du 1er février 2000 au 31 mai 2001 et une rente entière pour la période du 1er juin 2001 au 31 mai 2002. Saisi d'une opposition de l'intéressée qui contestait la suppression de son droit à la rente entière à partir du 1er juin 2002, l'office AI l'a rejetée par décision du 9 février 2005. 
B. 
Par jugement du 16 août 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition. 
C. 
F.________ a formé un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle ordonne une expertise au sujet des critères développés par la jurisprudence pour admettre le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à présenter des déterminations. 
 
En cours d'instance, la recourante a produit un rapport d'expertise judiciaire (du 17 janvier 2006) établi par le professeur G.________ et le docteur C.________ à l'intention du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans un litige l'opposant à une compagnie d'assurance privée au sujet de son droit éventuel à une rente en cas d'incapacité de gain. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V [I 618/06] consid. 1.2). 
2. 
Par sa décision sur opposition litigieuse du 9 février 2005, l'office AI a confirmé sa décision du 13 avril 2004, par laquelle il avait alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité pour la période du 1er février 2000 au 31 mai 2001 et une rente entière pour la période du 1er juin 2001 au 31 mai 2002. Le litige porte uniquement sur le point de savoir si l'office intimé était fondé, par cette décision d'octroi d'une rente temporaire, à supprimer le droit de la recourante à la rente entière d'invalidité à partir du 1er juin 2002. 
2.1 Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que cette éventualité est réalisée, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
2.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, comme la suppression litigieuse du droit à la rente a eu lieu avant le 1er janvier 2003, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 
Pour le même motif, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 
3. 
3.1 L'octroi d'une rente entière temporaire jusqu'au 31 mai 2002 implique la suppression du droit à ladite prestation à partir du 1er juin suivant, dont la légalité doit être examinée à l'aune de l'art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 125 V 417 consid. 2d; VSI 2001 p. 275 consid. 1a; RCC 1983 p. 487). 
 
Selon l'art. 41 aLAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
3.2 En l'occurrence, c'est essentiellement en raison d'une affection de nature psychique que l'office AI a alloué à l'assurée une rente entière depuis le 1er juin 2001. Il s'est fondé pour cela sur les conclusions des médecins du SMR, lesquels, se référant à l'avis du docteur P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant de l'assurée (rapport du 29 octobre 2001), ont attesté une incapacité de travail de 100 % à partir du mois de mars 2001, en raison d'un trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne avec syndrome somatique (rapport du 27 août 2003). 
 
Quant à la décision de supprimer tout droit à une rente à partir du 1er juin 2002, elle repose également sur les conclusions des médecins du SMR, selon lesquelles le trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne est en rémission complète depuis le mois de mars 2002. En l'absence d'une comorbidité psychiatrique, les experts du SMR ont donc conclu que le trouble somatoforme douloureux n'entraînait pas d'incapacité de travail. Quant à l'atteinte de nature somatique (discopathie L4-L5), elle n'empêchait pas l'exercice d'une activité permettant d'alterner deux fois par heure les positions assise et debout, sans soulèvement régulier de charges de plus de 8 kilos ni port régulier de charges de plus de 15 kilos et sans position prolongée du tronc en porte-à-faux. 
 
Sur le vu de ces conclusions médicales, l'office AI a considéré que les seules limitations constatées - à savoir le handicap qui découle des troubles d'ordre somatique - n'empêchaient pas l'assurée d'exercer une activité adaptée, dans laquelle elle pourrait réaliser un revenu pratiquement équivalent à celui qu'elle obtenait avant la survenance de l'atteinte à la santé. Aussi, l'office AI a-t-il conclu que l'invalidité de l'assurée s'était modifiée au point de justifier la suppression de tout droit à la rente à partir du 1er juin 2002. 
 
De son côté, la juridiction cantonale a confirmé le point de vue de l'office AI en ce qui concerne le fait que l'exercice d'une activité compatible avec les troubles de nature somatique n'entraînait pas d'incapacité de gain suffisante pour ouvrir droit à une rente. Quant au trouble somatoforme douloureux, elle a nié son caractère invalidant, non seulement parce qu'une comorbité psychiatrique faisait défaut, mais encore parce que les autres critères mentionnés par la jurisprudence pour fonder le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail n'étaient pas réalisés. 
4. 
4.1 En ce qui concerne les troubles de nature somatique, il n'y a pas de raison de mettre en cause le point de vue des premiers juges, qui confirme celui de l'office AI et qui repose sur l'ensemble des rapports médicaux versés au dossier. Au demeurant, la recourante ne conteste pas le jugement attaqué dans la mesure où le tribunal cantonal considère que ces troubles ne l'empêchent pas d'exercer une activité adaptée lui permettant d'obtenir un gain suffisant pour nier tout droit à une rente d'invalidité. 
4.2 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). 
 
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49). 
4.3 
4.3.1 En l'occurrence, les médecins du SMR ont nié le caractère invalidant du syndrome douloureux somatoforme, au motif que l'assurée ne présentait pas une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Ils sont d'avis, en effet, que le trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne est en rémission complète depuis le mois de mars 2002. A l'appui de ce point de vue, ils indiquent n'avoir pas constaté la présence d'une dépression majeure, d'une décompensation psychotique, d'une anxiété généralisée, d'un trouble phobique ou de la personnalité morbide, ni d'une limitation fonctionnelle psychiatrique. 
 
La recourante critique cette appréciation médicale en se fondant sur l'avis de son médecin traitant, le docteur P.________ (rapport du 17 mars 2004). Par ailleurs, elle a produit, le 20 mars 2006, soit après l'expiration du délai pour interjeter recours de droit administratif, le rapport d'expertise judiciaire du professeur G.________ et du docteur C.________, du 17 janvier 2006. 
4.3.2 La jurisprudence considère qu'en dehors d'un deuxième échange d'écritures, des pièces nouvelles ne peuvent être produites après l'expiration du délai de recours, sous réserve du cas où de telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal (ATF 127 V 357 consid. 4). 
 
Sont des faits nouveaux justifiant une révision les faits importants, c'est-à-dire les faits de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt en cause et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas qu'un médecin ou un expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). 
 
En l'espèce, le rapport d'expertise produit en cours d'instance ne fait état d'aucun fait nouveau important ni d'un fait déjà connu, mais qui n'avait pas pu être prouvé. En particulier, il ne pose pas un diagnostic nouveau qui conduirait le juge à statuer autrement. Cela étant, dans la mesure où il ne sert pas à l'établissement des faits déterminants mais contient uniquement une nouvelle appréciation d'une situation déjà connue, le rapport médical en cause ne pourrait justifier une révision procédurale. Comme il a été produit après l'expiration du délai pour former un recours de droit administratif, ce moyen de preuve n'est pas admissible en procédure fédérale. 
4.3.3 Dans son rapport du 17 mars 2004, le docteur P.________ a reproché aux médecins du SMR d'avoir sous-estimé la fragilité de l'assurée, ainsi que le fait qu'elle avait cessé toute activité professionnelle depuis 2001, ce qui lui avait permis de récupérer superficiellement. Selon ce médecin, les tentatives manquées de reprendre une telle activité permettent de penser que la recherche et la reprise éventuelle d'une occupation professionnelle entraîneraient un risque de décompensation dépressive majeure. En revanche, le docteur P.________ ne relève aucun élément objectif qui permettrait de s'écarter du point de vue des médecins du SMR, selon lequel le trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne est en rémission complète depuis le mois de mars 2002. Dès lors, il n'y a pas lieu de mettre en doute les considérations des juges cantonaux qui ont nié l'existence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. 
4.4 Se fondant sur le rapport des médecins du SMR, les juges cantonaux sont d'avis que les autres critères mentionnés par la jurisprudence pour fonder le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail n'étaient pas réalisés en l'occurrence. En particulier, l'assurée ne subit pas une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie ni ne présente un état psychique cristallisé. 
 
De son côté, la recourante soutient que le rapport des médecins du SMR ne permet pas de savoir si lesdits critères sont réalisés et elle demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle ordonne une expertise à ce sujet. 
 
Ce grief est mal fondé. Il ressort en effet du rapport précité que la vie sociale de l'intéressée n'est pas diminuée. En particulier, celle-ci voit ses amis et entretient des relations normales avec son ami et colocataire. En outre, les médecins du SMR ont relevé que l'assurée a renoncé à poursuivre les traitements rhumatologiques, étant donné qu'ils ne l'avaient pas soulagée. Cette circonstance, plutôt que de faire penser à un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, évoque une absence de demande de soins, ce qui permet de conclure, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé psychique ouvrant le droit à des prestations d'assurance. En outre, l'assurée allègue des douleurs presque dans tout le corps, aussi bien diurnes que nocturnes, dont les caractéristiques demeurent vagues. Cela étant, il y a lieu de nier l'existence, dans le cas particulier, de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendraient l'assurée incapable de fournir l'effort de volonté nécessaire en vue d'une réintégration dans le processus de travail. 
4.5 Vu ce qui précède, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante, ainsi que celle d'autres critères mentionnés par la jurisprudence pour établir le caractère non exigible de la réintégration dans la vie professionnelle doivent être niées. Il y a lieu dès lors de présumer que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. 
5. 
Dans le cas particulier, seuls les troubles de nature somatique ont une incidence sur la capacité de travail de la recourante dans son ancienne profession. Toutefois, ceux-ci ne l'empêchent pas d'exercer une activité adaptée lui permettant d'obtenir un gain suffisant pour nier tout droit à une rente (cf. consid. 3.1). Comme, par ailleurs, le trouble dépressif récurrent est en rémission complète depuis le mois de mars 2002, il y a lieu de considérer que l'invalidité de l'intéressée s'est modifiée de manière à justifier la suppression du droit à la rente entière au-delà du 31 mai 2002 (art. 88a al. 1 RAI; RCC 1984 p. 137). 
 
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: