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[AZA 7] 
K 46/01 Mh 
 
IIe Chambre 
 
MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. 
Greffier : M. Beauverd 
 
Arrêt du 5 mars 2002 
 
dans la cause 
 
1. A.________, 
 
2. B.________, 
 
3. C.________, 
recourants, tous représentés par A.________, 
 
contre 
"La Fédérale" Caisse de santé, Brislachstrasse 2, 4242 Laufen, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- A.________, B.________ et leur fils C.________ étaient affiliés à La Fédérale, Caisse de santé (ci-après : 
la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins. 
Par commandement de payer n° 12314 de l'Office des poursuites de X.________ du 1er mai 2000, la caisse a requis le paiement d'un montant de 8136 fr. - somme représentant la totalité des primes d'assurance dues par les prénommés pour l'année 1999 - avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 juin 1999, ainsi que des montants de 120 fr. au titre des frais de rappel et 20 fr. au titre des frais administratifs. 
 
Par décision du 8 mai 2000, la caisse a levé l'opposition formée dans la procédure de poursuite au commandement de payer. Saisie d'une opposition contre cette décision, elle l'a rejetée par décision du 30 mai 2000. 
 
B.- Par jugement du 7 février 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis très partiellement le recours formé contre cette décision sur opposition. Considérant que la caisse n'était pas en droit de réclamer un intérêt moratoire, la juridiction cantonale n'a levé définitivement l'opposition au commandement de payer formée le 2 mai 2000 dans la poursuite n° 12314 que jusqu'à concurrence de 8136 fr., 120 fr. et 20 fr. 
 
C.- A.________, B.________ et C.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, en contestant le paiement du montant réclamé. 
La caisse conclut implicitement au rejet du recours. 
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une détermination. 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le litige porte sur le montant réclamé par la caisse au titre des primes d'assurance dues par les recourants pour l'année 1999 et sur le paiement de frais de rappel et de frais administratifs. Le jugement cantonal n'ayant pas été attaqué en ce qui concerne la suppression de l'intérêt moratoire, ce point n'a pas lieu d'être examiné en procédure fédérale. 
 
b) La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
 
2.- Aux termes de l'art. 61 al. 1, première phrase, LAMal, l'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Les primes de l'assurance obligatoire des soins sont dues par la personne assurée. Le paiement des primes de l'enfant incombe aux parents qui pourvoient à son entretien conformément à l'art. 276 al. 1 CC (Eugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 182 n. 337). En cas de retard dans le paiement des primes, les assureurs doivent introduire une procédure d'exécution (Eugster, op. cit. , p. 183 n. 339). 
En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté, d'une manière qui lie la Cour de céans, que la demande de résiliation des rapports d'assurance par les recourants n'a été communiquée à la caisse que par lettre du 20 mars 2000, avec effet au 30 juin suivant. Au demeurant, les intéressés ne nient pas avoir été affiliés à la caisse pour l'assurance obligatoire des soins durant toute l'année 1999. Certes, le dossier cantonal contient des certificats d'assurance, aux termes desquels les recourants étaient affiliés, en 1999, également auprès de la CMBB, Assurance-maladie et accident (ci-après : la CMBB) pour l'assurance obligatoire des soins. Cependant, étant donné que les intéressés n'avaient pas résilié les rapports d'assurance avec la caisse intimée, la CMBB a accepté de reporter le début de l'affiliation à l'assurance obligatoire des soins au 1er juillet 2000 et à rétrocéder les primes payées par les prénommés à partir du 1er janvier 1999. 
Cela étant, les recourants sont tenus de s'acquitter du montant des primes de l'assurance obligatoire des soins dues pour l'année 1999, tel qu'il a été fixé par la caisse intimée conformément à l'art. 61 al. 1 LAMal. Ils ne sauraient, en revanche, se contenter de payer à la caisse le montant rétrocédé par la CMBB. 
 
3.- Il reste à examiner si la caisse était en droit d'exiger le paiement de frais de rappel (par 120 fr.) et de frais administratifs (par 20 fr.). 
 
a) Selon la jurisprudence, un assureur-maladie peut, sous l'empire de la nouvelle LAMal également, réclamer le paiement dans une mesure appropriée des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais (qu'un paiement en temps utile aurait permis d'éviter) soient imputables à une faute de l'intéressé. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (ATF 125 V 276). 
b) En l'occurrence, l'art. 12 al. 4 des conditions générales d'assurance de la caisse relatives à l'assurance obligatoire des soins dispose que le membre est tenu, dans les limites de ce qui peut être qualifié de raisonnable, d'observer les directives de la caisse concernant les opérations de paiement (encaissement des primes/versement des prestations). En cas de transgression de cette obligation de collaboration, la caisse est en droit de facturer une contribution aux frais jusqu'à concurrence de 50 fr. 
par cas. 
Se fondant sur cette disposition des conditions générales, le tribunal cantonal a considéré que la caisse intimée était fondée à percevoir un montant de 140 fr. au titre des frais administratifs et frais de rappel. Ce faisant, il a toutefois omis d'examiner si les frais dus au retard dans le paiement des primes étaient imputables à une faute des recourants. Or, une telle faute ne peut être présumée, et cela d'autant plus si l'on considère les circonstances particulières du cas concret, notamment le fait que les intéressés ont été temporairement affiliés à deux assureurs-maladie pour l'assurance obligatoire des soins. 
Etant donné le pouvoir d'examen restreint de la Cour de céans, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce point et la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision sur le droit de la caisse de réclamer aux recourants un montant de 140 fr. au titre des frais administratifs et de rappel. 
 
4.- Le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Dans la mesure où les recourants n'obtiennent gain de cause que partiellement, les frais de justice doivent être répartis entre les parties à raison de trois quart pour les recourants et d'un quart pour l'intimée (art. 156 al. 3 en relation avec l'art. 135 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le 
jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud 
du 7 février 2001 est annulé dans la mesure où il lève 
définitivement l'opposition au commandement de payer 
formée le 2 mai 2000 dans la poursuite n° 12314 en ce 
qui concerne les frais de rappel (120 fr.) et les 
frais administratifs (20 fr.). 
 
II. La cause est renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement. 
 
 
III. Les frais de justice, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge des recourants à raison des trois quarts et sont couverts par l'avance de frais d'un 
 
 
même montant qu'ils ont versée; la différence, d'un 
montant de 150 fr., leur est restituée. Les frais de 
justice seront supportés en outre à raison d'un quart 
par l'intimée, soit 150 fr. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 5 mars 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :