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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.144/2003 /frs 
 
Arrêt du 5 mars 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
Dame H.________, (épouse), 
défenderesse et recourante, représentée par Me Damien Bonvallat, avocat, 
 
contre 
 
H.________, (époux), 
demandeur et intimé, représenté par Me Marc Bonnant, avocat, 
 
Objet 
contribution d'entretien, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
H.________, né le 15 juin 1931, et dame H.________, née le 1er avril 1931, se sont mariés le 20 avril 1954. Trois enfants, aujourd'hui majeurs sont issus de leur union. 
Les conjoints vivent séparés depuis le mois de janvier 1986. 
Statuant le 18 décembre 1990 dans le cadre d'un appel sur mesures protectrices de l'union conjugale requises le 22 novembre 1989, la Cour de justice du canton de Genève a astreint le mari à verser à sa femme une contribution d'entretien de 5'500 fr. par mois, dès le 1er septembre 1990. A cet égard, il convient de compléter les constatations de l'arrêt entrepris, en application de l'art. 64 al. 2 OJ, sur un point accessoire et néanmoins pertinent qui résulte clairement du dossier: le 10 mai 1990, le Tribunal de première instance avait prononcé la séparation de biens des époux, question qui n'avait pas fait l'objet de l'appel à la Cour de justice. 
En juin 1991, dame H.________ a agi en liquidation du régime matrimonial. Cette demande a été retirée le 17 mars 1993, les époux ayant liquidé leur régime à l'amiable. 
 
En 1994, à la suite d'un accord entre les conjoints, la pension a été portée à 6'000 fr. par mois. 
B. 
Le 21 décembre 2000, H.________ a ouvert action en divorce, offrant de verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr., réduite par la suite à 1'500 fr. Son épouse a conclu à l'allocation de 6'000 fr. par mois. 
Par jugement du 21 septembre 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce, donné acte au demandeur de son engagement à payer à la défenderesse une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois, l'y condamnant en tant que de besoin, et donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus de prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef. 
Statuant le 22 février 2002 sur l'appel interjeté par la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé cette décision. 
Contre cet arrêt, dame H.________ a exercé un recours en réforme qui a été admis le 6 septembre 2002 (arrêt 5C.97/2002 publié aux ATF 129 III 7). En bref, relevant que la part reçue par le demandeur dans la liquidation du régime matrimonial et la part de la fortune de chacun des époux destinée à la prévoyance professionnelle n'avaient pas été constatées, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire pour complément de l'état de fait (art. 64 al. 1 OJ). Plus précisément, elle a invité l'autorité cantonale à déterminer le montant de l'épargne privée des époux accumulée dans un but de prévoyance, à rechercher quelle part en a été attribuée à chacun d'eux dans la liquidation du régime matrimonial et, dans l'hypothèse où la somme attribuée au demandeur serait supérieure à celle reçue au même titre par la défenderesse, d'apprécier dans quelle mesure ce surplus pourrait être entamé pour assurer à celle-ci son niveau de vie antérieur. Vu l'issue du recours, elle n'est pas entrée en matière sur le moyen relatif au rendement de la fortune de la défenderesse. 
Après réappointement de l'affaire au rôle, la Cour de justice a invité les parties à se déterminer. La défenderesse a persisté dans ses conclusions tendant à ce que la contribution soit fixée à 3'500 fr., de même que le demandeur qui a conclu à l'allocation de 1'500 fr. par mois dès le 1er septembre 2001. 
 
Statuant le 16 mai 2003, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance du 21 septembre 2001. 
C. 
Dame H.________ exerce un recours en réforme contre cet arrêt. Elle conclut, sous suite de dépens, à l'allocation d'une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois et d'avance, à compter de l'entrée en force du jugement de divorce et au déboutement du demandeur de toutes autres ou contraires conclusions. 
H.________ propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
En cas de renvoi de la cause à l'autorité cantonale, le recours en réforme est recevable contre la nouvelle décision sans égard à la valeur litigieuse (art. 66 al. 2 OJ). Interjeté en temps utile contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
Autant qu'elle reproche à la Cour de justice d'avoir recalculé sa part dans la liquidation du régime matrimonial en tenant compte - dans le cadre du renvoi - de faits nouveaux, en violation des règles de la procédure civile cantonale, la défenderesse se plaint, non de la violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ), mais de celle du droit cantonal contre laquelle seule est ouverte la voie du recours de droit public (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
3. 
La défenderesse invoque une violation de l'art. 66 al. 1 OJ. La cour cantonale se serait écartée de la mission impartie par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, en réexaminant la part qu'elle a reçue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En retenant qu'elle a perçu 577'539 fr., plus 149'800 fr. de meubles, les juges cantonaux auraient instruit à nouveau un point définitivement tranché dans l'arrêt de renvoi. Ils devaient se borner à établir le montant des biens matrimoniaux à répartir et la part de son mari compte tenu de sa propre part fixée dans l'arrêt du Tribunal fédéral à 465'736 fr. 70. 
3.1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée peut tenir compte de nouveaux allégués en tant que la procédure civile cantonale le permet, mais elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 OJ). Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 278). Lorsqu'une cause est renvoyée notamment pour que l'autorité cantonale répare une omission et statue à nouveau sur l'état de fait complété, sa nouvelle décision peut faire l'objet d'un recours; le recourant ne sera toutefois admis à se prévaloir que d'un seul moyen, à savoir que le juge cantonal aurait méconnu les directives du Tribunal fédéral en établissant ou en appréciant les faits à élucider (ATF 111 II 94 consid. 2 et les arrêts cités). 
3.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral n'a pas invité la cour cantonale à déterminer derechef ce que la défenderesse a reçu dans la liquidation du régime matrimonial, le montant (465'736 fr. 70) ayant fait l'objet d'une constatation vainement remise en cause par le demandeur dans sa réponse (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 en relation avec l'art. 59 al. 3 OJ). Il s'est borné à demander que la part de ce dernier - qui n'avait fait l'objet d'aucune constatation - soit fixée (ATF 129 III 7 consid. 3.2 p. 11). Cela supposait - comme le relève la défenderesse - que les juges cantonaux établissent le montant des biens matrimoniaux ayant fait l'objet de la liquidation et en impute la part de l'épouse. Dans ces conditions, la cour cantonale a méconnu les instructions posées par l'arrêt de renvoi et le grief de la défenderesse doit être admis. 
4. 
La défenderesse soutient qu'il est contraire à l'art. 125 CC d'ajouter à son revenu le produit d'un rendement "virtuel" de sa fortune au taux de 3%, alors que, s'agissant de la fortune du demandeur, la cour cantonale a adopté le taux de rendement "réel" de 2,22%. Elle prétend à un traitement égalitaire des conjoints en la matière. A titre d'argumentation, elle reprend celle développée dans son précédent recours en réforme. 
4.1 Dans sa réponse, le demandeur affirme que ce grief est irrecevable au regard de l'art. 66 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral ne pouvant se fonder, à l'occasion d'un nouveau recours, sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95). Ce faisant, il méconnaît que la cour de céans a renoncé - dans son arrêt de renvoi - à statuer sur la question vu l'admission du recours quant au moyen fondé sur l'obligation pour l'époux d'entamer la substance de sa fortune pour garantir à l'autre son entretien convenable (arrêt 5C.97/2002 consid. 4 non publié aux ATF 129 III 7). Dans ce contexte, la défenderesse est dès lors en droit de présenter derechef sa critique devant la cour de céans. 
4.2 Celle-là doit toutefois être rejetée. Le principe d'égalité entre époux n'oblige pas à fixer un taux de rendement supérieur pour la fortune du mari, alors que celui-ci a prouvé un rendement "réel" inférieur, pour le motif qu'un rendement "virtuel" supérieur a été retenu pour la fortune de la femme. Sous le couvert de l'égalité, la défenderesse voudrait imputer au demandeur un rendement hypothétique pour suppléer au fait qu'elle-même n'a pas établi le rendement réel de sa propre fortune. 
5. 
La défenderesse se plaint d'une autre violation de l'art. 125 CC
Elle soutient, d'abord, que la part qu'elle a perçue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial - même fixée à 577'539 fr. - est inférieure à la moitié des biens "hors prévoyance", lesquels s'élèvent à 1'160'758 fr., compte tenu de la valeur des assurances-vie (192'000 fr.) constituées par le demandeur à des fins de prévoyance. Elle estime aussi que ces polices, qui correspondent à moins de 15% de la fortune mobilière du couple au moment de la liquidation du régime matrimonial, ne peuvent à elles seules constituer l'épargne accumulée en vue de la prévoyance et que, partant, elle a droit à une part complémentaire, qui devra être compensée par l'obligation faite au demandeur d'entamer sa fortune pour subvenir à son entretien. 
Elle prétend ensuite que la cour cantonale devait par ailleurs tenir compte de l'épargne accumulée à titre de prévoyance entre la liquidation du régime matrimonial et le divorce. A cet égard, elle se réfère à l'augmentation de la part des assurances-vie dans la fortune du demandeur, lesquelles, à fin 2001, s'élevaient à 778'036 fr., ce qui représente un accroissement de 586'000 fr. par rapport au moment de la liquidation matrimoniale. Si l'intéressé avait été salarié, c'est une somme au moins comparable, vraisemblablement bien supérieure, qui eût été partagée à titre de prestations de libre passage au moment du divorce. Il serait donc équitable d'exiger du demandeur, indépendant qui a constitué sa prévoyance de façon individuelle et volontaire, qu'il entame sa fortune, sur la base de la moitié des sommes accumulées jusqu'au divorce en vue de la prévoyance, pour servir une contribution conforme à la loi, c'est-à-dire tendant, dans la mesure du possible, à maintenir le train de vie de son ex-épouse. 
5.1 En l'espèce, la cour cantonale a raisonné en deux étapes. 
 
Elle a examiné, d'une part, ce qui s'est passé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle a constaté que la défenderesse a reçu à ce titre 577'539 fr., soit les 42,68% de l'argent à partager ou 727'339 fr., si l'on tenait également compte des meubles, ce qui représentait une proportion de 51,85%. Elle a considéré que l'on ne pouvait dès lors parler d'une situation déséquilibrée, d'autant que le demandeur - selon ses allégations non contestées et prouvées par pièces - avait encore payé 33'140 fr. d'impôts pour les années 1987 et 1988. Les chiffres ci-dessus retenus permettaient en outre d'"affirmer" que la défenderesse était attributaire d'une somme d'argent suffisante pour se constituer une retraite appropriée, les fonds épargnés dans ce but par le demandeur représentant, à l'époque, la somme totale de 192'000 fr. Compte tenu de l'importance de la contribution d'entretien versée alors, à un moment où la crédirentière avait un travail, on pouvait retenir que celle-là avait eu la possibilité de consacrer une partie identique de sa fortune à sa retraite. 
Elle a, d'autre part, procédé à une comparaison des situations financières des ex-conjoints. Elle a ainsi relevé qu'au vu des revenus respectifs des parties (7'355 fr. 40 pour le demandeur; 4'850 fr. 50 pour la défenderesse), abstraction faite de la contribution d'entretien allouée dans le cadre des mesures protectrices, l'allocation d'une rente de 3'500 fr. aurait une conséquence inéquitable. Compte tenu de ses charges (5'498 fr. 80), l'épouse disposerait en effet d'un solde disponible de 2'851 fr. 70, alors qu'après paiement de la rente de 3'500 fr., le demandeur aurait à sa disposition un montant de 3'855 fr., ce qui serait manifestement insuffisant pour assurer son train de vie sans entamer sa fortune. Une telle solution constituait, d'une part, un transfert de patrimoine équivalant à une nouvelle répartition du bénéfice conjugal, ce qui était inadmissible, les comptes ayant déjà été réglés et acceptés définitivement par l'ex-épouse assistée d'un avocat. D'autre part, elle faisait naître, sans cause juridique valable, un déséquilibre financier, le patrimoine de l'ex-mari s'appauvrissant et celui de l'ex-épouse augmentant, alors que le but de l'art. 125 al. 1 CC était de garantir l'entretien convenable du crédirentier, mais non son enrichissement pur et simple. 
En revanche, le versement d'une rente de 1'500 fr. laissait à la défenderesse un solde disponible de 2'851 fr. 70 (recte 851 fr. 70; [4'850 fr. 50 + 1'500 fr.] - 5'498 fr. 80) et permettait au demandeur de disposer de 5'855 fr. 40 (7'355 fr. - 1'500 fr.) pour assurer son train de vie. Cette situation était équilibrée "budgétairement" et permettait à chacune des parties de maintenir intact le capital tout en assurant à chacune d'elles un train de vie analogue (5'498 fr. pour la défenderesse et 5'855 fr. 40 pour le demandeur). Elle tenait aussi compte du résultat de la liquidation du régime matrimonial, puisqu'en définitive les époux avaient un train de vie semblable et se trouvaient dans une situation égalitaire comme dans la liquidation matrimoniale. Certes, la différence de fortune entre les intéressés (1'011'133 fr. pour la défenderesse et 2'867'610 fr. pour le demandeur) subsistait, mais elle n'était pas pertinente pour évaluer l'entretien convenable de la crédirentière. En effet, la situation du débirentier n'est prise en considération que pour déterminer le montant censé représenter l'entretien convenable de l'ex-époux pendant la vie commune ou la durée de la longue séparation et pour savoir s'il est en mesure de verser ce montant, mais non pour établir une égalité arithmétique entre les ex-conjoints par un nouveau transfert injustifié dans la mesure où il était démontré que la défenderesse n'avait pas été prétéritée dans la liquidation matrimoniale. 
5.2 Selon l'arrêt de renvoi publié aux ATF 129 III 7, si, en raison du régime matrimonial qui a été choisi (séparation de biens ou ancien régime de l'union des biens), l'un des époux conserve l'entier, ou une part supérieure à la moitié, de l'épargne accumulée à des fins de prévoyance, il se justifie d'exiger de lui qu'il entame la substance de cette fortune pour contribuer à l'entretien convenable de son conjoint, c'est-à-dire lui assurer, dans l'idéal, le train de vie qui était le sien durant le mariage ou durant la longue période de séparation qui a précédé le divorce (consid. 3.2 p. 11; cf. aussi ATF 129 III 257 consid. 3 p. 260). Lorsque, comme en l'espèce, les époux ont liquidé leur régime matrimonial en cours de mariage et ont vécu ensuite sous celui de la séparation de biens, il faut prendre en considération l'épargne accumulée à des fins de prévoyance pendant toute la durée du mariage (art. 163 al. 1 CC), sous déduction de ce qui a été reçu dans la liquidation du régime. Cette façon de procéder - contrairement aux considérations de l'autorité cantonale - ne constitue pas une nouvelle liquidation matrimoniale, mais est une simple prise en considération de l'épargne accumulée dans un but de prévoyance pendant le mariage dans la fixation de la contribution d'entretien de l'art. 125 CC
En l'occurrence, cela impliquait que la cour cantonale détermine non seulement si l'époux a reçu une part supérieure à la moitié de l'épargne accumulée durant la période antérieure à la liquidation du régime matrimonial intervenue en 1993, mais à la valeur de 1989 (cf. art. 204 al. 1 CC) mais aussi quelle part de la fortune constituée dès ce moment jusqu'au divorce, en 2001, a été épargnée dans un but de prévoyance et, le cas échéant, dans quelle mesure celle-là peut et doit être mise à contribution pour assurer à l'épouse le maintien de son train de vie antérieur. Si la cour cantonale a examiné le premier point, en se fondant toutefois sur des constatations posées en violation de l'art. 66 al. 1 OJ (cf. supra consid. 3), elle a ignoré le second. En considérant que la différence entre les fortunes respectives des époux est un fait "irrelevant", elle a refusé de tenir compte d'un élément pertinent pour fixer la quotité de la rente et, partant, a violé le droit fédéral. 
6. 
L'arrêt entrepris ne constatant pas - conformément à l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 3) - la part perçue par l'époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et les éléments qui composent la fortune actuelle de chaque époux, la cour de céans n'est pas à même de contrôler dans quelle mesure la fortune du demandeur pourrait, le cas échéant, être entamée pour assurer l'entretien convenable de la défenderesse. La cause doit ainsi être renvoyée (art. 64 al. 1 OJ) à l'autorité cantonale pour qu'elle constate la part reçue par le mari dans le cadre de la liquidation matrimoniale, compte tenu de la part de sa femme fixée à 465'736 fr. 70, ainsi que la part de la fortune actuelle de chaque partie accumulée dans un but de prévoyance ou, en d'autres termes, la composition des fortunes respectives (biens acquis en héritage, polices d'assurance-vie, troisième pilier, etc...), et considère, le cas échéant, si le demandeur doit mettre à contribution sa fortune pour assurer à son ex-femme le montant de 3'500 fr. que celle-ci réclame. 
7. 
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, en tant qu'il est recevable, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle complète ses constatations (art. 64 al. 1 OJ), dans les limites de la procédure cantonale, puis statue à nouveau dans le sens des considérants. 
Vu le sort du recours et l'issue encore incertaine du litige, il y a lieu de répartir les frais judiciaires par moitié à la charge de la défenderesse et par moitié à la charge du demandeur (art. 156 al. 3 OJ) et de compenser les dépens (art. 159 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt entrepris est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis pour moitié à la charge de la défenderesse et pour moitié à la charge du demandeur. 
3. 
Les dépens sont compensés. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 mars 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: