Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_784/2013  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 mars 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Glanzmann et Parrino. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
représentée par Me Jacques Roulet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 septembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
M.________ vit en ménage avec son mari et leurs trois enfants nés respectivement en 1991, 1993 et 1998, dans une maison particulière comprenant trois niveaux et un jardin. Au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce, elle travaille en qualité de réceptionniste-téléphoniste à 20 % dans une entreprise de joaillerie depuis 2008. Le 12 mars 2010, elle a été victime d'un grave traumatisme à la jambe gauche, qui a nécessité l'amputation du membre au niveau du genou gauche. Le 1 er septembre 2010, elle a repris son travail de réceptionniste-téléphoniste à 20 %. Dans un rapport d'ergothérapie du 13 juillet 2011, l'Hôpital X.________ a indiqué que malgré les contraintes imposées par le port d'une prothèse de désarticulation du genou, les capacités fonctionnelles étaient en adéquation avec les exigences du poste de travail, mais que la patiente devait fournir davantage d'efforts pour maintenir son niveau de rentabilité antérieur, les changements de position entre la station assise et la station debout nécessitant chaque fois un ajustement de la prothèse.  
Le 7 juin 2012, M.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (rente et mesures professionnelles). L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a diligenté une enquête économique sur le ménage. Dans son rapport du 14 janvier 2013, l'enquêtrice a pondéré les activités comme suit: conduite du ménage (5 %), alimentation (30 %), entretien du logement (15 %), emplettes et courses diverses (10 %), lessive et entretien des vêtements (15 %), soins aux enfants ou aux autres membres de la famille (5 %), divers (20 %). Elle a fixé les empêchements à 20 % pour l'entretien du logement, à 20 % également pour la lessive et à 50 % pour le poste "divers", l'assurée ne subissant pas d'empêchement pour la conduite du ménage, l'alimentation, les emplettes et courses, ainsi que pour les soins aux enfants. Compte tenu de la pondération des activités, l'invalidité a été fixée à 16 % dans la sphère ménagère. Dans le cadre de l'activité lucrative, exercée à temps partiel (20 %), le taux d'invalidité était nul. 
Par décision du 5 mars 2013, l'office AI a fixé le taux d'invalidité à 13 % et rejeté la demande de prestations. 
 
B.   
M.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant préliminairement à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et, principalement, à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité à compter du 1 er janvier 2013.  
Par jugement du 24 septembre 2013, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.   
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant au renvoi de la cause à la Cour de justice afin qu'elle procède à une expertise judiciaire. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux d'empêchement dans la sphère ménagère. 
Le degré d'invalidité dans l'activité lucrative (0 %), de même que la répartition entre les travaux ménagers et l'activité lucrative (respectivement 80 % et 20 %), ne sont ni contestés ni sujets à discussion. 
 
3.  
 
3.1. Lorsque la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est applicable, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, leur invalidité doit être évaluée selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27 bis RAI). Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence sur la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, confirmée par l'ATF 137 V 334 consid. 5 p. 340 s. On peut ainsi y renvoyer.  
 
3.2. S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 p. 509 s. et les références; arrêt 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid. 3.2).  
 
3.3. Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1 p. 61 s., 128 V 93; arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I 90/02 du 30 décembre 2002, consid. 2.3.2 [non publié au Recueil officiel] in VSI 2003 p. 221).  
La constatation d'un empêchement pour les différents postes constituant l'activité ménagère est une question de fait qui ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (cf. consid. 1 ci-dessus; arrêt 9C_716/2012 précité consid. 4.2). 
 
4.   
Les premiers juges ont reconnu pleine valeur probante au rapport d'enquête ménagère du 14 janvier 2013. Ils ont admis que la fatigue et les éventuels ralentissements liés au port de la prothèse qui se répercutent sur la tenue du ménage ne constituent pas une catégorie distincte parmi les postes retenus pour évaluer l'invalidité dans la sphère ménagère (ch. 6.1 à 6.7 du tableau élaboré par l'OFAS) et ne sauraient ainsi être pris en considération isolément, soit indépendamment des types de travaux ménagers mentionnés dans ledit tableau. Il en va de même du temps consacré aux soins de la jambe gauche (massage du moignon). En revanche, les ralentissements et limitations fonctionnelles liés au port de la prothèse ont été pris en compte dans les divers postes. 
De l'avis des juges cantonaux, une exigibilité globale de 30 % à charge du mari et des enfants dans la sphère ménagère est tout à fait admissible. En effet, en partant du principe que l'activité de la recourante dans le ménage représente 32 heures (les 8 heures restantes étant consacrées à l'activité professionnelle), un total de 9,6 heures hebdomadaires (30 % de 32 heures) réparties entre le mari et les trois enfants ne représente pas une charge excessive (2,4 heures en moyenne par semaine et par personne) et se situe dans la norme des taux retenus pour des ménages comparables comprenant un conjoint ainsi que deux, voire trois enfants déjà grands. 
Les premiers juges ont ensuite examiné les taux d'empêchement et d'exigibilité dans les divers postes. Compte tenu de l'aide qu'il est permis d'exiger du mari et des enfants dans les diverses activités, notamment les tâches dites "lourdes" ou nécessitant de la force, de même que la présence d'une femme de ménage à raison de 4 heures par semaine comme par le passé, les juges ont considéré que les empêchements retenus par l'enquêtrice dans l'alimentation (0 %), l'entretien du logement (20 %), de même que la lessive et l'entretien des vêtements (20 %) ne prêtaient pas le flanc à la critique. Il en allait de même de l'empêchement pour les "emplettes et courses" (0 %), car on peut exiger des autres membres de la famille qu'ils déchargent la voiture et rangent les achats. Quant au poste "divers", qui inclut la pratique de massages réflexologiques et l'entretien du jardin, les juges ont estimé que la fixation de l'empêchement à 50 % apparaissait généreuse. La juridiction cantonale a dès lors confirmé les taux d'empêchements ménagers déterminés par l'enquête économique sur le ménage. 
 
5.  
 
5.1. La recourante se prévaut en premier lieu d'un établissement manifestement inexact des faits ou en violation du droit. Elle reproche à l'autorité cantonale de s'être fondée sur le rapport d'enquête économique sur le ménage du 14 janvier 2013, d'avoir écarté le rapport d'ergothérapie du 13 juillet 2011 dans son appréciation des preuves et de n'avoir pas ordonné d'expertise judiciaire.  
Compte tenu de la réalité du ménage, elle soutient que les taux d'empêchements retenus ne sont pas défendables et que les premiers juges ont fait preuve d'arbitraire en les confirmant. C'est ainsi que nombre d'activités lourdes ne sont pas exigibles de sa part, compte tenu de son état de santé. Quant au pourcentage du temps imputé aux autres membres de la famille pour accomplir les travaux lourds et la préparation des repas, notamment, elle estime qu'il n'est pas compatible avec leurs activités professionnelles et scolaires respectives. La recourante soutient enfin qu'une expertise judiciaire aurait dû être mise en oeuvre, puisque les conclusions de l'enquête économique étaient contestées. 
 
5.2. Par ailleurs, la recourante se prévaut d'une violation du droit fédéral, en particulier des art. 28, 28a LAI et 27 RAI, dans la mesure où l'invalidité dans la sphère ménagère n'a été fixée qu'à 16 %.  
A cet égard, la recourante rappelle que le rapport d'ergothérapie du 13 juillet 2011 avait attesté d'un rendement réduit de 50 % dans toutes les tâches qu'elle réalise. A son avis, une expertise judiciaire aurait dû être diligentée afin de lever les contradictions existant entre le rapport d'ergothérapie et le rapport d'enquête ménagère. Elle estime aussi que le temps consacré à ses soins personnels aurait dû être pondéré. 
Enfin, la recourante invoque une inégalité de traitement avec des personnes qui exercent une activité lucrative à plein temps, car la diminution de rendement de 50 %, attestée dans le rapport d'ergothérapie, aurait été prise en compte dans cette éventualité. 
 
6.   
Contrairement à ce que la recourante soutient, les conclusions du rapport d'ergothérapie de l'Hôpital X.________ du 13 juillet 2011 ne sont nullement remises en cause par le rapport d'enquête ménagère du 14 janvier 2013, de sorte qu'une expertise judiciaire destinée à élucider d'éventuelles contradictions était superflue. En effet, la recourante raisonne comme si elle vivait seule et devait accomplir elle-même toutes les tâches ménagères, ignorant ainsi la portée de la jurisprudence rappelée au consid. 3.2 ci-dessus. Ainsi que la juridiction cantonale l'a constaté, quatre autres personnes font ménage commun avec elle (son époux, ainsi que leurs trois enfants), si bien qu'il incombe à la famille de s'organiser afin de décharger la recourante des travaux ménagers qu'elle ne peut plus accomplir ou effectuer qu'avec difficultés. Quant aux soins personnels et à la fatigue résultant du port de la prothèse, les juges cantonaux ont rappelé à juste titre que ces facteurs n'entrent pas en tant que tels dans la pondération des activités. Il s'ensuit que la solution apportée par l'intimée, que la juridiction cantonale a confirmée, ne présente aucun caractère arbitraire et résulte d'une saine appréciation des circonstances. 
Pour le surplus, le moyen tiré d'une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) avec un assuré qui exerce une activité lucrative à plein temps est infondé. En effet, l'atteinte à la santé n'engendre chez la recourante aucune perte de gain dans l'activité professionnelle qu'elle continue d'occuper à temps partiel (20 %). 
 
7.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 5 mars 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Meyer 
 
Le Greffier: Berthoud