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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1100/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 mars 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffière : Mme McGregor. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Martine Dang, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Autorisation de séjour ; révocation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 novembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant brésilien né en 1981, a épousé, le 13 avril 2007 au Brésil, Y.________, une compatriote née le 13 août 1982, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est entré en Suisse le 24 avril 2007 et s'est annoncé au Bureau des étrangers de la Commune de Morges. L'intéressé a été rendu attentif au fait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et qu'il devait quitter le pays dans les plus brefs délais, ce qu'il a fait le 20 mai 2007. X.________ est à nouveau entré en Suisse le 24 octobre 2008. Il a été mis, le 9 avril 2009, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu'au 23 octobre 2010. 
 
Par jugement du 8 juillet 2009, le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux. Entendu par la police quant aux circonstances de leur séparation, Y.________ a déclaré que, alors que son futur époux était encore au Brésil, elle avait fait la connaissance d'une autre personne en Suisse et que, à la suite de cette relation, elle était tombée enceinte sans oser l'avouer à son époux brésilien avant son arrivée en Suisse. 
 
Par décision du 4 février 2010, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Le 16 août 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. L'intéressé a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du 8 mars 2011 (2C_721/2010). 
Le 21 mars 2011, le Service de la population a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 21 juin 2011 pour quitter la Suisse. 
X.________ et Y.________ se sont remariés le 18 novembre 2011. X.________ a, de ce fait, été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, prolongée jusqu'au 17 novembre 2014. Les époux se sont séparés le 26 juin 2013. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 29 juillet 2013. 
Le 24 juin 2014, après lui avoir donné l'occasion de se déterminer, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de X.________. Cette révocation a été confirmée par le Tribunal cantonal par arrêt du 5 novembre 2014. 
 
2.   
X.________ interjette un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Outre l'effet suspensif, il conclut à la modification de l'arrêt entrepris en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt et son renvoi à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
Le recourant se prévaut de l'art. 50 LEtr. Cette norme étant susceptible de fonder un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, son recours en matière de droit public échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il peut être entré en matière. 
Dans la mesure où le recours est manifestement infondé, le présent arrêt ne sera que sommairement motivé et sera rendu en procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF). 
 
4.   
Selon l'art. 99 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que les pièces annexées au recours, en tant qu'elles n'ont pas été produites devant l'autorité intimée, sont irrecevables. Le Tribunal de céans s'en tiendra aux faits ressortant de l'arrêt attaqué. 
 
5.  
 
5.1. Dans la mesure où l'union conjugale a pris fin par la volonté ferme du recourant d'y mettre un terme et de diligenter une procédure de divorce, ce dernier ne peut se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEtr pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur le droit au regroupement familial avec un conjoint titulaire d'une autorisation d'établissement. Les conditions de l'art. 49 LEtr, qui autorise dans certains cas particuliers des domiciles séparés, ne sont pas non plus réunies, la communauté familiale n'étant manifestement pas maintenue.  
 
5.2. Le recourant invoque une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr qui fonde le droit à une autorisation de séjour lorsque, notamment, l'union conjugale a duré au moins trois ans. Cette condition n'est, en l'espèce, pas remplie puisque le recourant et son épouse se sont mariés le 18 novembre 2011 et ont mis un terme à leur communauté conjugale le 26 juin 2013. Certes, la jurisprudence reconnaît la possibilité de cumuler les périodes de vie commune en cas de séparation momentanée des époux (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 p. 348 ss). Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner si les conditions prévues par la jurisprudence sont réalisées en l'espèce, puisque même si on tenait compte de la période de vie commune du recourant et de son épouse durant leur premier mariage, l'union conjugale n'atteindrait toujours pas les trois ans requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, d'après les constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la vie commune en Suisse des intéressés pendant leur premier mariage a duré au maximum dix mois, ce qui, ajouté aux dix-neuf mois de vie commune lors du deuxième mariage, se situe toujours en-deçà de la limite minimale fixée par cette disposition. Les conditions de la durée précitée et de l'intégration réussie étant cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119), il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde.  
 
5.3. Le recourant se prévaut également de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr selon lequel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a dûment tenu compte des arguments du recourant, en particulier le degré d'intégration professionnelle et socio-économique en Suisse de l'intéressé et sa maîtrise du français. De façon convaincante et sans nier les difficultés (notamment économiques) qu'un retour au Brésil risque d'engendrer pour le recourant, les précédents juges ont néanmoins estimé que ces éléments n'atteignaient pas, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, l'intensité nécessaire pour compromettre fortement la réintégration dans son pays d'origine, au sein duquel il avait vécu durant les vingt-sept premières années de sa vie et disposait encore d'attaches socio-culturelles et familiales solides. Il convient pour le reste de se référer à l'argumentation détaillée figurant dans l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
6.   
Le recourant ne formule au surplus aucun grief propre à remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise. Il se contente d'une argumentation appellatoire, présentant sa propre version des faits, sans démontrer ni même indiquer que l'arrêt attaqué serait manifestement inexact voire arbitraire, ce qui n'est pas admissible (art. 97 al. 1 LTF). 
 
7.   
Il suit de ce qui précède que, en tant qu'il est recevable, le recours est manifestement infondé. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 mars 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
La Greffière : McGregor