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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 771/03 
 
Arrêt du 5 avril 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, 
 
contre 
 
1. Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, 
2. Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimés 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 14 octobre 2003) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par jugement du 14 octobre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que B.________ avait formé contre la décision du 3 août 1998 de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité; 
 
que B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation sous suite de dépens; 
 
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003; 
 
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif; 
 
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 14 octobre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (M. Reich et M. Guerini), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision; 
 
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi; 
 
que le recourant, qui a conclu à l'annulation du jugement attaqué, obtient gain de cause et qu'il a droit à une indemnité de dépens, laquelle, par identité de motifs avec l'arrêt publié aux ATF 129 V 342 consid. 4 et avec l'arrêt du 15 mars 2004 précité doit être mise à la charge de la République et canton de Genève, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 14 octobre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La République et canton de Genève versera au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 avril 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: