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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.127/2006 /col 
 
Arrêt du 5 avril 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Reeb. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________ et B.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Juge de paix du ressort des districts d'Aigle et 
du Pays-d'Enhaut, Hôtel-de-Ville, 1860 Aigle, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
Chambre des recours II, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
législation cantonale sur l'information, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 22 août 2005, A.________ et B.________ ont en substance requis des Justices de paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut (regroupées depuis le 1er octobre 2003 en un seul ressort, avec un office) de les informer au sujet de l'existence de décisions judiciaires les concernant mais rendues à leur insu, par exemple des prononcés de mainlevée d'opposition (dans des procédures par défaut), dans les cercles d'Ollon, de Bex, de Rougemont et des Diablerets entre 1978 et 1997. A.________ et B.________ soupçonnent des personnes ou organisations non identifiées d'avoir introduit à leur encontre des poursuites fautives, notifiées à des fausses adresses, dans le cadre d'une "affaire intercantonale de dépouillement complet". 
Par une décision du 13 septembre 2005, le Juge de paix du ressort précité a refusé de donner suite à cette demande. Il a expliqué que, jusqu'au 1er octobre 2003, les archives des cercles concernés étaient répertoriées sur des registres manuscrits. Si la recherche d'une décision particulière dont on connaissait la date était relativement facile, une recherche d'un acte sans référence précise dans les répertoires et dans les grands livres était beaucoup plus longue et fastidieuse. L'état de surcharge de l'office ne permettait pas de mettre du personnel à disposition pour une telle recherche. 
A la demande de A.________ et B.________, le Juge de paix a indiqué le 22 septembre 2005 que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal du canton de Vaud dans un délai de dix jours. 
B. 
Le 24 septembre 2005, A.________ et B.________ ont déclaré recourir au Tribunal cantonal contre la décision du 13 septembre 2005 et ils ont requis la fixation d'un délai pour déposer un mémoire. 
Par un acte du 5 octobre 2005, la Chambre des recours II du Tribunal cantonal a fixé aux recourants un délai au 18 octobre 2005 pour produire leurs mémoire et pièces. Cet acte, envoyé aux recourants par la poste (lettre signature), a été renvoyé à l'expéditeur le 14 octobre 2005, le pli n'ayant pas été retiré. Les recourants n'ont pas déposé de mémoire. 
La Chambre des recours a statué dans sa séance du 10 novembre 2005 et a rejeté le recours en confirmant la décision attaquée. Elle a considéré, en substance, que la contestation portait sur une demande d'information au sens de la loi cantonale vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo), et que le travail qu'occasionnerait l'admission de la requête des recourants - consulter les répertoires manuscrits et les grands livres de quatre justices de paix, dans tous les domaines de compétence, sur une durée de près de vingt ans - serait manifestement disproportionné; ce motif peut, en vertu de l'art. 16 al. 2 let. c LInfo, amener l'autorité compétente à refuser d'emblée de transmettre des informations. La Chambre des recours a encore relevé que le délai de recours prévu par la loi sur l'information était de vingt jours, que cette indication ne figurait pas dans la décision attaquée, mais que cette informalité n'avait pas porté préjudice aux recourants puisque ceux-ci avaient attaqué en temps utile la décision du Juge de paix, en faisant clairement comprendre qu'ils demandaient l'admission de leur requête du 22 août 2005. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours, pour violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., notamment). Ils requièrent l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal cantonal a produit son dossier. Il n'a pas été demandé de déterminations sur le recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et b OJ). L'arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 
2. 
Les recourants se plaignent d'anomalies contraires au droit d'être entendu parce qu'ils auraient été privés de la possibilité de compléter leur recours au Tribunal cantonal. Ce grief est manifestement mal fondé. On ne saurait en effet voir une violation des règles de procédure lors de la notification de l'acte du 5 octobre 2005, par lequel un délai était imparti aux recourants pour produire un mémoire. Vu le mode de notification choisi, l'envoi devait être considéré comme non distribuable par la poste, puisque non retiré par les destinataires, et le Tribunal cantonal n'était pas tenu, en vertu de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), d'interpeller encore d'une autre manière les recourants après l'échéance du délai fixé. Dans le cas particulier, la Chambre des recours est du reste entrée en matière sur le recours, nonobstant l'absence de mémoire complétif. 
3. 
Les recourants invoquent par ailleurs le droit d'être entendu, selon l'art. 29 al. 2 Cst., en relation avec la jurisprudence qui garantit, sur la base de cette disposition, le droit de consulter le dossier d'une affaire liquidée (cf. ATF 129 I 249, cité dans l'arrêt attaqué). L'argumentation des recourants sur ce point est des plus sommaires, et il est douteux qu'elle satisfasse aux exigences de motivation prévues, pour le recours de droit public, à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (disposition aux termes de laquelle l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation; cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Cette question de recevabilité peut demeurer indécise. Quoi qu'il en soit en effet, l'art. 29 al. 2 Cst. ne saurait être invoqué avec succès par celui qui ne demande pas à consulter un dossier précis, dans une affaire bien déterminée, mais qui requiert d'une autorité qu'elle recherche d'éventuelles informations le concernant, sans fournir d'indications concrètes au sujet de la ou des procédures concernées. Or tel est bien le sens de la démarche des recourants, en l'espèce. Ce grief est donc mal fondé. 
4. 
Pour le reste, les recourants ne critiquent que de manière inconsistante les considérants de la Chambre des recours à propos des conditions fixées par la loi cantonale pour obtenir des informations de la part d'organes étatiques. Ils ne cherchent pas à démontrer que l'art. 16 al. 2 let. c LInfo aurait été appliqué de manière inconstitutionnelle. Ce dernier grief, insuffisamment clair et précis, est irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
5. 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui justifie le rejet de la requête d'assistance judiciaire, conformément à l'art. 152 al. 1 OJ. Un émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Juge de paix du ressort des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut et à la Chambre des recours II du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 5 avril 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: