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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.31/2007 /fzc 
 
Arrêt du 5 avril 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Zappelli, Juge suppléant. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
dame X.________, 
recourante, représentée par Me Marlène Pally, avocate, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Yves Magnin, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (divorce), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________, né en 1963, et dame X.________, née en 1964, se sont mariés le 19 juin 1987 à Carouge (GE), sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 1989, et D.________, né en 1992. 
 
Les époux sont fonctionnaires à l'Etat de Genève. La femme occupe un poste d'enseignante à l'école primaire; atteinte d'une maladie hérédo-dégénérative appelée chorée de Huntington, elle n'a qu'une capacité de travail de 50%. Le mari est instructeur à la sécurité civile. 
B. 
B.a Les époux vivent séparés depuis le 6 juin 2001. Le 29 mai 2001, ils ont signé une convention dite de «vie séparée», rédigée par leur avocat commun, dans laquelle ils ont notamment convenu de solliciter du juge des mesures protectrices de l'union conjugale le prononcé de la séparation de biens. Cet accord réglait l'attribution des droits parentaux, les contributions à l'entretien des enfants, ainsi que les modalités de la liquidation du régime matrimonial. A teneur de l'art. IV ch. 4 de la convention, les parties devaient ouvrir un compte commun auprès de l'Entreprise G.________, destiné à servir au paiement des dépenses relatives aux enfants, qui devait être alimenté par chaque parent à hauteur de 500 fr. par mois et recevoir les allocations familiales. Selon l'art. V de la convention, la liquidation du régime matrimonial était réglée comme suit: 
- la villa de Y.________, acquise le 25 octobre 2000, serait mise en vente de manière à rembourser les dettes qui la grevaient, le bénéfice étant réparti par moitié entre les époux; 
- les comptes détenus en commun auprès de la Banque F.________ et de l'Entreprise G.________ devaient être utilisés dans un premier temps pour payer les frais inhérents à la séparation effective (frais de déménagement, cautions de loyers, avocats, etc.), puis leurs soldes devaient être partagés en deux; 
- les meubles garnissant la villa de Y.________ devaient être répartis à l'amiable; 
- la voiture de marque Mitsubishi restait acquise au mari; 
- après le partage des comptes bancaires, chaque partie assumerait la part d'impôts afférente à son propre revenu; 
- chaque partie restait titulaire de l'assurance-vie conclue en son nom auprès de la compagnie H.________. 
B.b Le 19 juin 2001, les époux ont déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en reprenant en substance les termes de la convention du 29 mai 2001, dont ils ont demandé la ratification. 
 
Statuant le 17 août 2001, le Tribunal de première instance de Genève a entériné l'accord des parties; il a attribué à la mère la garde des enfants, aménagé le droit de visite du père et fixé la contribution de celui-ci à l'entretien des enfants; il a donné acte aux époux de ce qu'ils renonçaient à toute contribution d'entretien pour eux-mêmes et de ce qu'ils s'engageaient à procéder au plus vite à la vente de la villa conjugale «de manière à rembourser les dettes qui la grèvent, étant précisé que tout bénéfice éventuel fera l'objet d'une répartition par moitié entre eux» ainsi qu'à prendre en charge par moitié les frais relatifs à la villa conjugale jusqu'à sa vente et les impôts jusqu'au 1er janvier 2002, date à compter de laquelle chacun supporterait les impôts afférents à son propre revenu; il a enfin prononcé la séparation de biens et réservé la liquidation du régime matrimonial. 
B.c Une seconde requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été formée le 21 mai 2004 par le mari, dont les conclusions portaient uniquement sur les enfants. 
 
Par jugement du 18 octobre 2004, le Tribunal de première instance de Genève a maintenu l'autorité parentale commune sur les enfants, attribué au père la garde de C.________, tout en réservant à la mère un large droit de visite, attribué aux parents la garde commune de D.________ à raison de 15 jours par mois chacun et durant la moitié des vacances scolaires, instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, donné acte à la mère de ce qu'elle s'engageait à verser au père 650 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C.________ dès le 1er novembre 2004, de ce qu'elle percevrait les allocations familiales pour D.________ dès le 1er novembre 2004 et s'acquitterait de l'assurance-maladie de celui-ci et enfin donné acte au père de ce qu'il s'engageait à payer l'assurance-maladie de C.________. Le tribunal a confirmé pour le surplus le jugement du 17 août 2001. 
C. 
C.a Par acte déposé le 22 février 2005, l'épouse a formé une demande unilatérale de divorce. 
 
Les parties se sont accordées quant au principe du divorce et à l'instauration d'une garde alternée sur D.________, chacun revendiquant l'autorité parentale. Elles se sont opposées au sujet de la liquidation du régime matrimonial: le mari a conclu à la ratification de la convention du 29 mai 2001, tandis que l'épouse a soutenu l'avoir dénoncée et a formulé un certain nombre de conclusions à cet égard. 
 
Dans son rapport du 5 septembre 2005, le Service de protection de la jeunesse a constaté que le maintien de l'autorité parentale conjointe n'est pas envisageable, car la communication entre les parents fait totalement défaut et D.________ sert souvent de médiateur entre eux pour les décisions qui le concernent. Il est conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer les droits parentaux au père, la mère conservant un large droit de visite sur D.________ et un droit de visite usuel sur C.________, ainsi que le droit d'être informée des événements particuliers survenant dans la vie des enfants et d'être consultée avant la prise de décisions importantes. 
C.b Par jugement du 27 avril 2006, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux; attribué au père la garde et l'autorité parentale sur les deux enfants; réservé un droit de visite à la mère; confirmé la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite selon l'art. 308 al. 2 CC; donné acte à la mère de son engagement de verser au père la somme mensuelle de 650 fr., allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C.________; donné acte aux parties de ce qu'elles renoncent réciproquement à réclamer une contribution d'entretien; ratifié en son article V la convention conclue par les parties le 29 mai 2001; condamné le défendeur à verser à la demanderesse, au titre de la liquidation du régime matrimonial, les montants de 1'650 fr.55, 500 fr. et 400 fr.20, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 22 février 2005; constaté que le régime matrimonial des parties est liquidé; ordonné à la caisse de prévoyance du défendeur de transférer 15'000 fr. sur le compte de prévoyance de la demanderesse. 
C.c Par arrêt du 15 décembre 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de la demanderesse et confirmé intégralement ce jugement. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, la demanderesse conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cet arrêt ainsi qu'au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour procéder à des vérifications d'écritures et à des enquêtes et trancher dans le sens des considérants du Tribunal fédéral. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
E. 
La demanderesse a interjeté parallèlement un recours en réforme. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) s'applique en l'espèce (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Conformément au principe général posé par l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu d'examiner d'abord le recours de droit public. 
3. 
Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292, 747 consid. 4 p. 748 et la jurisprudence citée). 
3.1 Interjeté en temps utile à l'encontre d'une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. La recourante, qui se plaint d'une violation de ses droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a OJ), a qualité pour recourir, de sorte que le recours est aussi ouvert au regard des art. 84 al. 2 et 88 OJ
3.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332 s. et les citations), le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 132 I 68 consid. 1.5 p. 71; 132 III 291 consid. 1.5 p. 294 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que les conclusions par lesquelles la recourante demande le renvoi de l'affaire à la juridiction précédente pour procéder à des «vérifications d'écritures et à des enquêtes» sont irrecevables. 
3.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et motivés de manière suffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57 et les citations). Le Tribunal fédéral statue dès lors sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement erronées ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). 
4. 
En l'espèce, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal et l'appréciation des preuves. 
4.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente soit concevable, voire préférable; une telle décision n'est de surcroît annulée que si elle s'avère arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). 
 
S'agissant de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités); il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans motif sérieux de tenir compte de preuves pertinentes, ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision attaquée s'en trouve viciée dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). 
4.2 La recourante conteste les dispositions prises au sujet de l'enfant D.________; elle reproche à l'autorité cantonale de s'être écartée sans motifs valables du premier rapport établi en 2004 par le Service de protection de la jeunesse, qui préconisait de lui confier la garde de cet enfant. Les circonstances de fait auraient été établies en violation des règles de la procédure, puisqu'aucune enquête ni expertise, pourtant requises, n'ont été ordonnées. 
 
L'autorité cantonale a expliqué pourquoi les droits parentaux sur D.________ devaient être attribués au père, solution que le Service de protection de la jeunesse avait aussi proposée dans son rapport du 5 septembre 2005. La recourante ne démontre aucunement en quoi les conclusions de ce rapport seraient manifestement fausses, ni en quoi il serait arbitraire de s'y référer (sur cette catégorie d'arbitraire dans l'appréciation des preuves: arrêt 5P.206/2006 du 29 septembre 2006, consid. 3.1 et les références). Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
4.3 La recourante persiste à soutenir qu'elle a, par l'entremise de son avocate, invalidé le 7 août 2001 la convention conclue entre les parties le 29 mai 2001 afin de régler la liquidation de leur régime matrimonial; elle s'est prévalue de son erreur, voire de dol. Cette convention aurait d'ailleurs été rédigée dans l'urgence, alors qu'elle se trouvait, en raison de sa maladie, sous l'entière et très forte influence de son mari. On ne saurait lui reprocher de n'avoir pas manifesté son désaccord durant les quatre années qui ont précédé la demande en divorce, dès lors que, pour elle, cet arrangement n'existait plus. 
 
Appellatoire, cette critique est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). Au demeurant, l'existence d'une prétendue dépendance de la recourante vis-à-vis de son mari est fondée sur un certificat médical du 17 janvier 2007, produit avec le présent recours. Il s'agit là d'un fait nouveau, partant irrecevable (cf. supra, consid. 3.3). En outre, il n'est pas établi que l'avocate commune des parties n'ait pas veillé, lors de la rédaction de l'accord litigieux, à sauvegarder l'équilibre entre elles. 
 
Quant à la portée de la lettre de cette mandataire, c'est une question de droit que de déterminer s'il fallait l'interpréter comme une dénonciation de la convention. La voie du recours en réforme étant ouverte - que la recourante a du reste utilisée -, le recours de droit public est irrecevable dans cette mesure, vu son caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ). 
4.4 La recourante reprend ensuite les critiques qu'elle a formulées en appel à propos de la liquidation du régime matrimonial. 
4.4.1 Concernant les comptes auprès de l'Entreprise G.________, elle reproche aux magistrats précédents de s'être abstenus de demander à l'intimé ce qu'il avait fait des sommes - qu'elle estime à un total de 308'000 fr. - retirées durant plusieurs années. 
 
Sur ce point, la juridiction précédente a retenu que les parties étaient convenues que chaque époux continuait d'avoir accès à ces comptes après la séparation aux fins de payer l'ensemble des frais inhérents à leur séparation effective, que la demanderesse n'avait pas établi que tel ne fût pas le cas, qu'il lui appartenait par conséquent d'exercer un minimum de vigilance quant aux mouvements de ces comptes et de prendre les mesures adéquates si elle désapprouvait les retraits opérés par son mari, ce qu'elle ne semblait pas avoir fait. 
 
La recourante se contente d'alléguer ici de prétendus prélèvements par l'intimé à hauteur de 308'000 fr., sans même tenter de démontrer en quoi les motifs de la cour cantonale seraient arbitraires. Appellatoire, le grief est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
4.4.2 Le même sort doit être réservé à la critique relative à l'existence d'un compte des époux en Espagne auprès de la Banque I.________. La cour cantonale a retenu que l'existence d'un tel compte n'était pas établie; or, la recourante ne démontre nullement en quoi cette constatation serait insoutenable, se bornant à réaffirmer son point de vue et à se plaindre de ce que des enquêtes n'aient pas été ouvertes (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
4.4.3 La recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas admis qu'elle avait versé à l'intimé 6'100 fr. pour payer les impôts du couple et qu'il avait gardé par devers lui une somme de 9'778.50 fr. provenant d'un remboursement du fisc; elle affirme que ses arguments n'ont pas été pris au sérieux et que son droit d'être entendu n'a dès lors pas été respecté. 
 
Ce moyen doit être écarté. En appel, la recourante a soutenu que son mari lui devait un solde de 6'600 fr. de ce chef, mais elle n'a formulé aucune conclusion relative à ces allégués, que l'intéressé avait entièrement contestés. L'autorité précédente a rappelé que le premier juge avait débouté la demanderesse de ses conclusions sur ce point; à juste titre, elle ne l'a pas réexaminé, la recourante n'ayant pas pris de chef de conclusions spécifique. 
4.4.4 Concernant le montant de 62'538 fr.25 que la recourante avait héritée au décès de son père, les juridictions cantonales ont estimé que cet aspect avait été réglé par la convention du 29 mai 2001. En outre, l'autorité cantonale a relevé que, dans l'hypothèse où elle aurait confié la gestion de cette somme à son mari, elle n'a pas établi l'avoir invité à rendre compte de ce mandat, ni révoqué celui-ci dans la mesure où elle n'aurait pas été satisfaite de l'activité de son époux. 
 
En l'occurrence, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de l'état de dépendance dans lequel elle se trouvait vis-à-vis de son mari, état qui aurait rendu impossible tout contrôle du mandat, a fortiori sa révocation. Les éléments avancés à l'appui de cette argumentation sont toutefois nouveaux, partant irrecevables (cf. supra, consid. 4.3.). De surcroît, elle n'établit en rien le caractère arbitraire de l'arrêt déféré sur ce point (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
4.4.5 Devant les juridictions cantonales, la recourante a affirmé que la pièce dont il ressortait qu'elle avait reçu la somme de 2'500 fr. prélevée en septembre 2001 sur le compte des époux à la banque F.________ était un faux. La cour cantonale a retenu ici que «l'examen de l'original de cette pièce (...) ne laisse (...) pas apparaître qu'il s'agirait d'un montage. Il en résulte que le premier juge n'avait aucun motif d'ouvrir une procédure en vérification d'écriture (...)». 
 
La recourante ne réfute pas cette opinion, mais soutient que l'examen de l'autorité cantonale a été superficiel, qu'une vérification d'écriture aurait permis de constater qu'elle n'avait jamais signé cette pièce pour solde de tout compte alors que le compte présentait encore un solde de 40'818 fr. - dont la moitié aurait dû lui revenir - dans la déclaration fiscale des conjoints en janvier 2000. Purement appellatoire, le grief est irrecevable. 
4.4.6 Il en va de même du reproche adressé à l'autorité cantonale de s'être trompée en refusant une vérification d'écriture à propos d'une pièce qu'elle dit n'avoir pas signée, dont il ressort cependant qu'elle a perçu 1'200 fr. à titre d'allocations familiales et d'aliments. 
 
La cour cantonale n'a pas pris position sur ce prétendu faux document, car elle a constaté que la recourante n'avait formulé aucune conclusion à cet égard, ce que celle-ci ne conteste pas dans le présent recours. Il s'ensuit que le grief est nouveau, partant irrecevable dans un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). 
4.4.7 En instance cantonale, la recourante a contesté que le père de l'intimé ait prêté 25'000 fr. aux époux pour leur permettre d'acquérir la villa conjugale. D'après elle, le document établissant ce prétendu prêt aurait été signé par complaisance par son beau-père, alors même que les époux n'auraient, en réalité, pas eu besoin d'un crédit. Le refus de la juridiction précédente de mener des investigations sur l'authenticité de ce titre serait choquant, puisque la Chambre d'accusation, saisie du recours contre le classement de sa plainte pénale pour faux dans les titres commis par l'intimé, aurait émis des doutes à ce sujet. 
 
La recevabilité de ce moyen est douteuse, dès lors que la recourante se contente, pour l'essentiel, de répéter les critiques exposées devant l'autorité cantonale. Quoi qu'il en soit, il n'y pas de contradiction entre les constatations respectives de la Cour de justice et de la Chambre d'accusation. Celle-ci, s'exprimant sur l'authenticité de la signature de la recourante, s'est limitée à relever que «(...) la signature figurant sur l'attestation d'allocations familiales et de pensions alimentaires n'est prima facie pas similaire à celles apposées sur des courriers produits par le mis en cause [i.e. l'intimé] aux fins de comparaison des autographes (...)». Elle a néanmoins considéré que la question de l'éventuelle vérification des écritures était du ressort du juge civil dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. On ne peut donc rien tirer de cet arrêt quant à la réalité du prêt contesté. 
5. 
La recourante invoque également l'art. 6 § 1 CEDH et se plaint de la violation du principe de la bonne foi. Ces moyens sont dépourvus de motivation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en connaître (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
6. 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions de la recourante étant vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et l'émolument de justice mis à sa charge (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: