Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_233/2013 
 
Arrêt du 5 avril 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
expertise (mesures de protection de l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 janvier 2013. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 22 janvier 2013 notifié aux parties le 7 mars 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________, mère de l'enfant mineur C.________, contre la décision du 17 décembre 2012 de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant C.________, ordonnant une enquête en limitation de l'autorité parentale de la mère, seule détentrice de l'autorité parentale, et confiant un mandat d'expertise au Service de psychiatrie et psychothérapie pour évaluer la qualité de la relation de l'enfant avec chacun de ses parents et produire un rapport; 
que la cour cantonale a considéré que la décision attaquée était formellement correcte et que, au vu du dossier de la cause, notamment des relations très conflictuelles entre les parents et de l'exercice très problématique du droit de visite du père, la mise en ?uvre d'une expertise fondée sur l'art. 307 CC était indispensable pour déterminer si le bien de l'enfant est mis en danger et pour apprécier les mesures nécessaires pour assurer la protection de celui-ci, en sorte que la décision de première instance d'ordonner l'expertise contestée ne prêtait pas le flanc à la critique; 
que, par écritures du 27 mars 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
que cet arrêt constituant une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, elle n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b) (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633); 
que la recourante n'explique pas en quoi elle subirait un préjudice irréparable au sens de la let. a de la disposition susmentionnée, ni ne se prévaut de la let. b de celle-ci; 
qu'elle se contente par ailleurs d'exposer qu'elle refuse l'arrêt entrepris; de sorte que son recours ne comporte pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); 
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 5 avril 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Carlin