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[AZA 0] 
6S.825/1999/ROD 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
5 mai 2000 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral, M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et Mme Escher, Juges. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
_________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
 
X.________, représentée par Me Patrick Schellenberg, avocat à Genève, 
 
contre 
l'ordonnance rendue le 22 septembre 1999 par la Chambre d'accusation genevoise dans la cause qui oppose la recourante au Procureur général du cantonde Genève; 
 
(ordonnance de classement: abus de confiance) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 3 février 1999, la société X.________ a déposé plainte pénale pour abus de confiance à l'encontre de A.________ et B.________. A l'appui de sa plainte, X.________ expose que, agissant pour son ayant droit économique, Y.________, elle a, le 4 décembre 1996, transféré 700'000 US$ sur un compte dont A.________ était titulaire auprès d'une banque genevoise; cette somme provenait d'un compte de X.________ auprès d'une banque de Curaçao. Elle ajoute que A.________ n'avait reçu aucune instruction concernant les fonds en question, qui étaient destinés à l'acquisition par Y.________ d'un appartement à Crans-Montana. Il avait été convenu entre les parties que A.________ devait restituer les fonds immédiatement si la transaction ne se faisait pas. La plaignante expose qu'ayant finalement renoncé à l'achat envisagé, Y.________ a réclamé à plusieurs reprises le remboursement à X.________ de la somme avancée; A.________ et B.________ auraient fait valoir que le remboursement dépendait du règlement global d'un litige opposant B.________ à Y.________, respectivement à des sociétés dominées par celui-ci, ce qui, d'après la plaignante, constitue un abus de confiance. 
 
A.________ et B.________ ont été entendus par voie de commission rogatoire. La première a expliqué qu'elle n'était intervenue dans cette affaire que pour rendre service à Y.________ et à B.________, avec lequel elle fait ménage commun, et elle a ajouté que l'opération ne s'étant pas réalisée elle avait, conformément aux instructions données par Y.________, transféré les fonds sur un compte de M.________ SA auprès de l'UBS à Crans. Pour sa part, B.________ a précisé que Y.________ était actionnaire à 90% de la société M.________ SA à Bulle; il a en outre confirmé être en litige avec Y.________ respectivement une de ses sociétés qui lui réclamait 350'000 US$. 
 
B.- Le 10 juin 1999, le Procureur général du canton de Genève a ordonné le classement de la plainte de X.________ au motif qu'il n'y avait pas de prévention pénale suffisante. 
 
C.- Par ordonnance du 22 septembre 1999, la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise rejette le recours formé par X.________ contre cette ordonnance, qu'elle confirme. 
 
La Cour cantonale estime que l'existence d'un rapport juridique entre X.________ et A.________ n'apparaît pas vraisemblable. Elle relève en outre que les fonds litigieux ont été versés sur un compte de la société fribourgeoise M.________ SA, dont Y.________ est actionnaire à 90%, de sorte que rien ne rend vraisemblable qu'en effectuant un tel virement A.________ aurait eu le dessein de s'approprier les fonds ou d'en faire illicitement bénéficier un tiers. 
 
D.- X.________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation de l'art. 138 ch. 1 CP, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La recourante, qui n'invoque que des intérêts patrimoniaux, n'est pas une victime au sens de l'art. 2 LAVI, de sorte que sa qualité pour se pourvoir en nullité doit être examinée sur la base de l'art. 270 al. 1 PPF (ATF 120 IV 44 consid. 2a et b p. 49). 
 
Selon cette dernière disposition, la qualité du lésé pour se pourvoir en nullité est subordonnée à la réalisation de trois conditions cumulatives: il faut que le recourant soit lésé par l'acte dénoncé, qu'il ait déjà été partie à la procédure auparavant et que la sentence pénale attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ATF 122 IV 71 consid. 2p. 75; 120 IV 38 consid. 2 p. 40). Comme il n'appartient pas au lésé de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, il convient de se montrer strict dans l'admission de la qualité pour recourir et de n'entrer en matière que s'il ressort de manière suffisamment précise du pourvoi que les conditions de l'art. 270 al. 1 PPF sont réalisées (ATF 123 IV 184 consid. 1bp. 188 et les références citées). 
 
Comme le pourvoi est dirigé contre une ordonnance de classement, il faut se fonder sur les allégués de la société qui se prétend lésée pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, sur la base de sa version des faits, la recourante apparaît comme lésée par l'infraction qu'elle invoque; elle a en outre participé à la procédure cantonale puisqu'elle a, par son recours, provoqué la décision attaquée. 
On ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir pris de conclusions civiles sur le fond puisque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire (ATF 125 IV 109 consid. 1b, 124 IV 262 consid. 1a p. 264, 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 254 consid. 
1 et les arrêts cités). Il lui incombe cependant en pareil cas d'expliquer de manière suffisante quelles prétentions civiles elle entend faire valoir et en quoi celles-ci peuvent être touchées par la décision attaquée (ATF 125 IV 109 consid. 1b p. 111, 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 254 consid. 1 p. 256 et les arrêts cités). 
 
Passant en revue les diverses bases sur lesquelles elle pourrait rentrer en possession de la somme litigieuse, la recourante expose que l'"une des principales" est l'acte illicite (art. 41 ss CO) et que l'ordonnance entreprise, qui refuse de qualifier d'infraction à l'art. 138 CP les agissements de l'intimée, l'empêche d'actionner celle-ci sur la base des art. 41 ss CO; la recourante précise que l'arrêt attaqué aura pour conséquence qu'elle rencontrera d'importantes difficultés à faire valoir ses prétentions civiles, puisque le juge civil ne peut pas mener les mêmes investigations que le juge pénal. 
 
La jurisprudence a relevé que la voie du pourvoi en nullité n'est ouverte au lésé que dans la mesure où l'arrêt attaqué est susceptible d'avoir un effet négatif (ATF 123 IV 254 consid. 1 p. 256 et les arrêts cités) sur ses prétentions civiles et donc de l'entraver dans ses facultés de faire valoir celles-ci et en aucun cas parce qu'il ne facilite pas son action sur le plan civil (ATF 120 IV 38 consid. 2c p. 41). En l'espèce, le principal reproche que la recourante adresse à l'ordonnance attaquée en relation avec les possibilités de faire valoir ses prétentions civiles est de l'empêcher de bénéficier des possibilités d'investigations du juge pénal. Il ressort de l'argumentation même de la recourante que les fonds litigieux ont été transmis à l'intimée sur la base d'une relation dont la nature est encore à déterminer sur le plan civil, la recourante évoquant le mandat ou la fiducie. 
Il apparaît donc que les prétentions que la recourante entend faire valoir découlent en premier lieu des relations contractuelles qui lient les parties et qu'elle procède par la voie du pourvoi en nullité essentiellement dans le but de profiter du pouvoir d'investigation accru du juge pénal de manière à se mettre dans une position aussi favorable que possible pour faire valoir ses prétentions civiles, ce qui ne saurait être le but du pourvoi en nullité (voir ATF 119 IV 339 consid. 1d/ccp. 344). Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la recourante n'a pas montré en quoi l'ordonnance attaquée est susceptible de l'entraver dans ses possibilités de faire valoir ses prétentions civiles et donc de constater qu'elle ne satisfait pas aux conditions requises pour pouvoir, en sa qualité de lésée, se pourvoir en nullité. Le pourvoi doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
 
2.- Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'est pas intervenue dans la procédure devant la Cour de cassation (art. 278 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Déclare le pourvoi irrecevable; 
 
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 10'000 fr.; 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation genevoise. 
__________ 
 
Lausanne, le 5 mai 2000 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,