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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.22/2003 /rod 
 
Arrêt du 5 mai 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier M. Denys 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me François Membrez, avocat, rue Bellot 9, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, 3, rue des Chaudronniers, 1204 Genève. 
 
Objet 
retrait de sécurité du permis de conduire, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, du 
11 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né en 1939, est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D1 délivré à Genève en 1988. Il exerce la profession de chauffeur de taxi. Depuis 1993, il a fait l'objet des mesures administratives suivantes: 
 
- le 2 juin 1993, retrait du permis de deux mois pour excès de vitesse (30 km/h, marge de sécurité déduite); 
 
- le 29 janvier 1996, avertissement pour excès de vitesse; 
 
- le 12 mai 1997, retrait du permis de deux mois pour excès de vitesse (105 km/h au lieu de 60 km/h); 
 
- le 12 février 1999, retrait du permis de deux mois pour excès de vitesse (26 km/h, marge de sécurité déduite); à cette occasion le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après: SAN) a attiré l'attention de X.________ quant à la possibilité de le considérer comme conducteur incorrigible en cas de nouvelle infraction; 
 
- le 24 août 1999, retrait du permis de quatre mois pour excès de vitesse (18 km/h, marge de sécurité déduite); le SAN a de nouveau attiré l'attention de X.________ quant à la possibilité de le considérer comme conducteur incorrigible en cas de nouvelle infraction; 
- le 24 avril 2002, retrait du permis de trois mois pour violation d'une signalisation lumineuse; une fois encore, le SAN a attiré l'attention de X.________ quant à la possibilité de le considérer comme conducteur incorrigible et de lui retirer à titre définitif son permis en cas de nouvelle infraction. X.________ n'a pas recouru contre le prononcé de ce retrait, dont l'exécution, à la suite d'une demande de sa part, a été repoussée au 12 décembre 2002. 
B. 
Le 13 juin 2002, à 15 h, X.________ circulait au volant de son taxi sur le quai de Cologny. Il a dépassé la vitesse maximale autorisée de 23 km/h, marge de sécurité déduite. 
 
Le 14 novembre 2002, le SAN a déclaré X.________ conducteur incorrigible et a prononcé le retrait définitif de son permis de conduire, avec un délai d'épreuve de deux ans. 
 
Par arrêt du 11 février 2003, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de X.________, considérant que le retrait définitif prononcé en application de l'art. 17 al. 2 LCR était justifié. 
C. 
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et à ce que lui soit infligé un retrait de son permis pour une durée maximale de six mois. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR). Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
Le recourant prétend que l'autorité aurait dû prononcer une mesure complémentaire à celle infligée le 14 avril 2002, qu'il n'avait pas encore exécutée. Il conteste pouvoir être assimilé à un conducteur incorrigible. Il souligne parcourir professionnellement 45'000 kilomètres par année et être confronté au stress lié à la circulation en ville. Il considère la mesure comme disproportionnée compte tenu de sa profession. 
3. 
3.1 Le retrait du permis de conduire du recourant est fondé sur l'art. 17 al. 2 LCR, qui prévoit que le permis sera définitivement retiré au conducteur incorrigible. Le retrait infligé selon cette disposition est un retrait de sécurité qu'il n'y a pas lieu de distinguer de celui fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR et qui implique un délai d'épreuve (ATF 106 Ib 328 consid. a et b p. 329/330). 
3.2 De l'argumentation du recourant, on déduit qu'il s'oppose au prononcé d'un retrait de sécurité, considérant que seul un retrait d'admonestation se justifie. 
 
Fondé sur l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, le retrait d'admonestation suppose une infraction fautive à une règle de la circulation compromettant la sécurité de la route ou incommodant le public. Il a pour but l'amendement du fautif, la lutte contre les récidives et la sécurité du trafic; il a un caractère éducatif et préventif. En revanche, le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables. Un tel retrait est prononcé pour une durée indéterminée et est assorti, conformément à l'art. 17 al. 1bis LCR, d'un délai d'épreuve d'une année au moins (ATF 125 II 396 consid. 2a p. 399). 
3.3 Selon l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies. Cela est le cas si le conducteur ne s'efforce pas ou est incapable de conduire sans mettre en danger le public ou l'incommoder (art. 16 al. 3 let. e LCR). Cette hypothèse est notamment réalisée lorsqu'un conducteur, en raison de ses antécédents, n'offre pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile il respectera les prescriptions et aura égard à son prochain (art. 14 al. 2 let. d LCR). 
 
Un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle au sens de l'art. 14 al. 2 let. d LCR se justifie, même en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant; le pronostic défavorable quant au comportement futur de l'intéressé est déterminant; il doit être posé sur la base des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). L'art. 14 al. 2 let. d LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur a violé les règles de la circulation routière de manière réitérée, de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas respecter, consciemment ou non, ces règles et de n'avoir pas égard à autrui (cf. arrêt 2A.548/1996 du 20 mars 1997, consid. 4b/cc reproduit in RDAT 1998 I 70 273). 
3.4 Le Tribunal administratif a énuméré les mesures infligées au recourant depuis 1993 et a évoqué, dans le paragraphe consacré au retrait remontant au 2 juin 1993, l'existence de quatre antécédents avant 1993, sans autre précision (cf. arrêt attaqué, p. 2). Ce nonobstant, il ressort de la motivation de l'arrêt attaqué que seuls les antécédents depuis 1993 ont joué un rôle dans la solution adoptée. Ceux antérieurs sont donc sans incidence pour la présente analyse. 
 
De 1993 à 1999, en raison d'excès de vitesse, le recourant a subi quatre retraits de son permis de conduire et un avertissement. Les deux retraits prononcés en 1999 ont été assortis de la mise en garde qu'il pourrait être considéré comme un conducteur incorrigible en cas de récidive. Le recourant a encore fait l'objet d'un retrait de son permis le 24 avril 2002 pour violation d'une signalisation lumineuse; à cette occasion, il a derechef été rendu attentif au fait qu'une nouvelle infraction l'exposerait à un retrait de permis définitif comme conducteur incorrigible. Le prononcé de cette mesure n'a eu aucune influence sur lui. En effet, après avoir demandé et obtenu au début juin 2002 que son exécution soit repoussée en décembre 2002, il a commis un excès de vitesse le 13 juin 2002, soit l'infraction qui a abouti à la décision ici litigieuse. 
 
Au vu de ce qui précède, le recourant apparaît incapable de modifier son comportement dans la circulation, malgré plusieurs mises en garde. La répétition d'infractions, en particulier d'excès de vitesse, dénote de manière marquée un comportement exempt de considération pour les autres usagers. En tant que chauffeur de taxi, le recourant doit professionnellement pouvoir disposer d'un permis de conduire. Cela ne l'a pourtant pas incité à corriger son mauvais comportement routier. Rien dans son cas ne permet raisonnablement d'envisager une amélioration. Le recourant affirme vouloir suivre un cours d'éducation routière et être prêt aux efforts nécessaires pour supprimer son défaut de conduite. Ces éléments ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Le recourant n'établit pas que les faits constatés par le Tribunal administratif seraient manifestement inexacts ou incomplets ou qu'ils auraient été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (cf. art. 105 al. 2 OJ). Les nouveaux faits introduits par le recourant sont donc irrecevables. Ils n'auraient de toute façon pas eu un poids suffisant pour inverser l'appréciation fondée sur la répétition d'infractions, qui atteste d'une incapacité persistante à respecter les règles de circulation et autrui. Le Tribunal administratif n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable à l'égard du recourant. En conséquence, le prononcé d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle (art. 14 al. 2 let. d et 17 al. 2 LCR) se justifiait. L'art. 17 al. 1bis LCR prévoit un délai d'épreuve d'une année au moins. Sa fixation à deux ans dans le cas particulier ne prête pas le flanc à la critique. La mesure ordonnée ne viole pas le droit fédéral. 
 
A noter au demeurant que le recourant remplirait à l'évidence les conditions pour un retrait de durée indéterminée selon le nouveau droit, dont le Conseil fédéral doit encore fixer l'entrée en vigueur. En effet, l'art. 16b al. 2 let. e nLCR prévoit qu'après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins. Par ailleurs, l'art. 16c al. 2 let d nLCR dispose qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins. Comme seule exception, les dispositions précitées prévoient qu'il est renoncé au retrait de durée indéterminée si le conducteur n'a commis aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait (cf. FF 1999 p. 4133/4134; RO 2002 p. 2771/2772). 
4. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève, au Tribunal administratif genevois, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. 
Lausanne, le 5 mai 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: