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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.35/2003 /pai 
 
Arrêt du 5 mai 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat, case postale 155, 1000 Lausanne 13, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Blanchiment d'argent; fixation de la peine, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 20 juin 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 1er novembre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour blanchiment d'argent par métier (art. 305bis ch. 2 let. c CP), à deux ans et demi d'emprisonnement, sous déduction de cent quatre-vingt neuf jours de détention préventive, et à cinq mille francs d'amende, l'a expulsé du territoire suisse pour dix ans avec sursis durant cinq ans, et a prononcé une créance compensatrice de 18'500 francs en faveur de l'Etat de Vaud. En bref, il en ressort ce qui suit: 
 
Ressortissant albanais né en 1962, X.________ est arrivé en Suisse en 1991. Il est marié et père de deux enfants. Au chômage au début 1998, il a retrouvé un emploi temporaire dès avril 1998. Jusqu'au jour de sa mise en détention provisoire le 9 mars 1999, son emploi lui a procuré un salaire mensuel moyen compris entre 5'000 et 5'500 francs. Le salaire de son épouse s'élevait en 1998 à 2'100 francs par mois. Le loyer mensuel de l'appartement familial était de 1'000 francs. 
 
X.________ a été renvoyé en jugement par ordonnance du 19 janvier 2001 pour blanchiment d'argent par métier, subsidiairement pour blanchiment d'argent. Il a contesté toute activité délictueuse. A l'issue de l'appréciation des preuves, le tribunal a considéré que la version des faits de X.________ n'était pas crédible, ses explications étant confuses, contradictoires et invraisemblables. Il a retenu à sa charge les faits suivants: entre juillet 1998 et le 9 mars 1999, X.________ a contribué à écouler le produit d'un trafic de stupéfiants pour un montant d'un ordre de grandeur de 185'000 à 200'000 francs; il ne pouvait ignorer l'origine criminelle de cet argent; son bénéfice total, à raison de 10 %, s'est élevé entre 18'500 et 20'000 francs, représentant pour une période de huit mois un bénéfice mensuel moyen d'environ 2'250 francs. 
B. 
Par arrêt du 20 juin 2002, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 6 janvier 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de première instance. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 127 IV 101 consid. 1 p. 103), le recourant a circonscrit les points litigieux. 
2. 
Le recourant invoque d'abord une violation de l'art. 305bis CP. Il fait valoir qu'une condition objective de punissabilité fait défaut en ce sens qu'un simple paiement sur un compte bancaire ne peut constituer un acte d'entrave. 
2.1 Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite, la preuve d'un danger concret d'entrave ou une entrave commise avec succès ne sont pas nécessaires (ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 26). 
 
Le recourant se prévaut de deux arrêts publiés aux ATF 119 IV 242 et 124 IV 274, dont il déduit que le simple versement sur un compte bancaire ne peut être assimilé à un acte d'entrave. Dans le premier arrêt, le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'un acte d'entrave dans le cas particulier, tout en laissant entendre qu'un simple versement sur un compte pouvait ne pas en constituer un (ATF 119 IV 242 consid. 1d et 1e p. 245/246). Dans le second arrêt, il s'agissait d'argent issu d'un trafic de stupéfiants remis par l'auteur du trafic à son épouse, qui l'avait versé sur un compte bancaire à son nom; le Tribunal fédéral a retenu qu'un simple versement sur un compte bancaire personnel ouvert au lieu de domicile ne constituait pas un acte d'entrave (ATF 124 IV 274 consid. 4 p. 278/279). 
 
Le recourant ne peut tirer argument des arrêts précités. Il a versé sur plusieurs comptes bancaires des sommes importantes provenant du trafic de drogue, auquel il n'avait pas participé. Les comptes concernés ont fait l'objet de nombreux mouvements, des versements et des prélèvements. Par les retraits opérés, le recourant a "transféré ailleurs" l'argent et l'a fait "disparaître" (cf. arrêt attaqué, p. 44). Autrement dit, le recourant n'a que momentanément placé l'argent sur les comptes bancaires avant de le retirer et d'y faire perdre toute trace. Le retrait d'avoirs sur un compte est propre à entraver la confiscation car les mouvements des avoirs ne pourront plus être suivis au moyen des documents bancaires (cf. Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berne 1996, art. 305bis CP n. 39). Il apparaît donc que le recourant ne s'est pas limité au simple versement d'argent sur un compte personnel (cf. ATF 127 IV 20 consid. 3b p. 26). Son comportement constitue une entrave et réalise l'élément objectif de l'infraction. Le grief est infondé. 
2.2 Le recourant paraît nier avoir eu connaissance de l'origine criminelle de l'argent. Selon les constatations cantonales, le recourant savait pertinemment que l'argent provenait d'un trafic de stupéfiants (cf. jugement de première instance, p. 34). Déterminer ce que sait l'auteur relève de l'établissement des faits de sorte que les constatations de l'autorité cantonale à ce sujet ne peuvent être mises en cause dans le cadre d'un pourvoi (ATF 125 IV 49 consid. 2d p. 56). Le grief est irrecevable. 
2.3 Sans aucun développement, le recourant conteste l'existence d'un cas grave. 
 
Le cas grave retenu est celui de l'art. 305bis ch. 2 let. c CP, soit le métier et le chiffre d'affaires ou le gain important. Cette qualification implique que cumulativement l'auteur se soit livré au blanchiment par métier et ait réalisé un chiffre d'affaires ou un gain important (ATF 6S.320/2002 consid. 3.1.2 destiné à la publication). 
 
 
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 6S.320/2002 consid. 3.1.2 destiné à la publication; 123 IV 113 consid. 2c p. 116). En l'espèce, le recourant a contribué à écouler le produit d'un trafic de stupéfiants d'un montant d'un ordre de grandeur de 185'000 à 200'000 francs. L'argent a transité par les comptes bancaires qu'il gérait. Il a procédé à de nombreuses opérations de versements et de retraits. Son activité délictueuse a duré environ huit mois et lui a procuré un bénéfice mensuel moyen de l'ordre de 2'250 francs, correspondant à 10 % du chiffre d'affaires (cf. jugement de première instance, p. 33/34). Il faut admettre que le recourant s'est organisé en vue de satisfaire par la délinquance ses besoins matériels et qu'il a obtenu des revenus réguliers importants. Dans ces conditions, la circonstance du métier est réalisée. 
 
Récemment, le Tribunal fédéral a jugé que le chiffre d'affaires devait être qualifié d'important lorsqu'il atteignait 100'000 francs, indépendamment de la durée de l'activité illicite, ce dernier élément jouant uniquement un rôle quant à la réalisation de la circonstance du métier (ATF 6S.320/2002 consid. 3.1.3 et 3.2.1 destinés à la publication). En l'espèce, le chiffre d'affaires représente un ordre de grandeur de 185'000 à 200'000 francs. Il doit donc être qualifié d'important. 
 
Il résulte de ce qui précède que le cas grave retenu en vertu de l'art. 305bis ch. 2 let. c CP ne viole pas le droit fédéral. 
3. 
Le recourant se plaint de la peine infligée. 
3.1 Aux termes de l'article 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). 
 
L'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine; il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral, qui n'interroge pas lui-même les accusés ou les témoins et qui n'établit pas les faits, est mal placé pour apprécier l'ensemble des paramètres pertinents pour individualiser la peine; son rôle est au contraire d'interpréter le droit fédéral et de dégager des critères et des notions qui ont une valeur générale. Il n'a donc pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge de répression ni à ramener à une sorte de moyenne toute peine qui s'en écarterait. Il ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si ce dernier a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104). 
 
Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés; il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté; mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète; cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée. Un pourvoi ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104/105). 
3.2 Le recourant prétend que la peine aurait été fixée en prenant en compte l'"abus d'hospitalité" comme élément aggravant, ce qui violerait le droit fédéral (ATF 125 IV 1). 
 
La Cour de cassation vaudoise a rejeté ce grief en indiquant que le Tribunal correctionnel n'avait pas pris en considération l'abus d'hospitalité dans sa motivation de la peine, mais avait uniquement évoqué cet élément dans le cadre de l'expulsion prononcée en vertu de l'art. 55 CP (cf. arrêt attaqué, p. 49/50). Cette explication ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant n'en parle d'ailleurs pas. Le grief est infondé. 
3.3 Le recourant considère la peine comme excessive. 
 
Le recourant encourait une peine maximale de cinq ans de réclusion cumulée avec une amende d'un million de francs au plus (art. 305bis ch. 2 CP). Il a été condamné à deux ans et demi de réclusion et à cinq mille francs d'amende. La Cour de cassation vaudoise s'est référée à la motivation du Tribunal correctionnel, considérant qu'il avait pris en compte tous les éléments pertinents et qu'il n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation (cf. arrêt attaqué, p. 48/49). Le Tribunal correctionnel a mis en avant que le recourant, homme d'âge relativement mûr, marié et père de famille, disposait depuis plusieurs années en Suisse d'un travail et d'un revenu; qu'il avait agi de manière réfléchie dans le seul but d'appât du gain; qu'il savait que l'argent provenait d'un trafic de stupéfiants de grande ampleur; qu'il n'avait pas pris conscience de sa faute. En faveur du recourant, le tribunal a pris en compte son absence d'antécédents (cf. jugement de première instance, p. 34/35). 
 
Le Tribunal correctionnel a suivi les critères posés par l'art. 63 CP et ne s'est pas laissé guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il n'a omis aucun élément pertinent pour fixer la peine et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Quoique la motivation du jugement soit brève, on comprend que la faute a surtout été appréciée compte tenu de la liberté de décision du recourant. Celui-ci menait une vie stable, disposant de revenus réguliers grâce à son travail. Dans ce contexte, son choix de se lier avec de gros trafiquants de drogue et son acceptation de blanchir de l'argent dictée par le seul appât du gain révèlent une faute particulièrement lourde. Une telle faute impliquait une peine élevée. L'absence d'antécédents ne peut jouer qu'un rôle limité car cet élément n'est pas particulièrement méritoire mais correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de quiconque. Même si une peine de deux ans et demi est importante en regard du cadre légal qui prévoit au maximum cinq ans, elle n'apparaît pas dans le cas concret excessive au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité cantonale en ce domaine. En outre, aussi brève que soit la motivation cantonale, le pourvoi ne saurait être admis simplement pour l'améliorer dès lors que l'argumentation du recourant ne pourrait pas conduire à une modification du dispositif de la décision attaquée. Le grief est infondé. 
4. 
Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. Sa requête est admise car il a suffisamment montré qu'il est dans le besoin et ses critiques portant sur la fixation de la peine ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 152 OJ). 
 
La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Nicolas Saviaux, mandataire du recourant, une indemnité de 1'000 francs. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération. 
Lausanne, le 5 mai 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: