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[AZA 7] 
H 87/02 Kt 
 
IIe Chambre 
 
MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard. 
Greffier : M. Vallat 
 
Arrêt du 5 juin 2002 
 
dans la cause 
T.________ SA, recourante, représentée par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue Prévost-Martin 5, 1205 Genève, 
 
contre 
Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (CIAM-AVS), rue de St-Jean 98, 1201 Genève, intimée, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
A.- Par jugement du 20 août 1999, la Commission cantonale genevoise de recours AVS-AI a rejeté le recours formé par T.________ SA contre une décision datée du 28 octobre 1996, émanant de la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après : la caisse). Dite décision portait condamnation de la société anonyme au paiement de cotisations paritaires arriérées (12 710 fr. 55, intérêts compris), afférentes aux rémunérations versées au dénommé B.________ pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995. 
Ce jugement est entré en force faute de recours. 
Saisi par la société d'une demande tendant au remboursement par B.________ des montants correspondant aux cotisations qui n'avaient pas été déduites des rémunérations versées à l'intéressé, le Tribunal des Prud'hommes de la République et canton de Genève a décliné sa compétence, par jugement du 21 février 2000, au motif que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail. 
 
B.- Invoquant ce jugement, T.________ SA a alors formé une demande de révision du jugement du 20 août 1999. Par jugement du 11 janvier 2002 la commission l'a déclarée irrecevable. Elle a considéré, en substance, que la sentence prud'hommale ne constituait pas un fait nouveau ou une preuve nouvelle ouvrant la voie de la révision. 
 
C.- T.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de dépens, à son annulation, à ce que sa demande de révision soit déclarée recevable, à libération de l'obligation de s'acquitter des cotisations en cause, ainsi qu'à la condamnation de la caisse à lui restituer la somme de 14 139 fr. 85, soit le montant de 12 710 fr. 55, plus 1429 fr. 30 au titre de cotisations qu'elle a versées à la caisse d'allocations familiales. 
La caisse et l'Office fédéral des assurances sociales ont conclu au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) La Cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours que dans la mesure où la décision des premiers juges porte sur des cotisations de droit fédéral, à l'exclusion des cotisations dues ressortissant au régime des allocations familiales de droit cantonal (ATF 124 V 146 consid. 1). 
Dans ces limites, il s'agit d'examiner si la commission cantonale était fondée à déclarer irrecevable la demande de révision dirigée contre son jugement du 20 août 1999. 
Il s'ensuit, d'une part, que les conclusions de la recourante relatives au fond du litige, soit, singulièrement l'obligation de s'acquitter de cotisations d'assurances sociales sur les rémunérations versées à Roland Bernard et la répétition de ces dernières, sont irrecevables. D'autre part, la procédure n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
 
b) Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral ou si la juridiction de première instance a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par le premier juge (ATF 125 V 500 consid. 1, 124 V 340 consid. 1b et les références). 
 
2.- L'art. 85 al. 2 LAVS contient des prescriptions minimales de procédure. Il impose aux cantons, en ce qui concerne spécifiquement la révision (let. h), d'en prévoir la possibilité en présence de deux motifs classiques, en leur laissant pour le surplus la possibilité d'organiser leur procédure et de prévoir d'autres motifs de révision (ATF 111 V 53 consid. 4b). 
La recourante n'alléguant pas, dans le cas particulier, que le droit de procédure cantonal ouvrirait plus largement la voie de la révision que la garantie minimale instituée par le droit fédéral et aurait, par ailleurs, été arbitrairement appliqué, seule doit être examinée l'application de la norme de droit fédéral. 
 
3.- a) Selon l'art. 85 al. 2 let. h LAVS, la révision des jugements doit être garantie si des faits ou moyens de preuve nouveaux sont découverts après coup. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative, de révision d'un jugement cantonal dans le cadre de l'art. 85 al. 2 let. h LAVS ou d'une révision fondée sur l'art. 137 let. b OJ (à propos de la révision procédurale de décisions administratives: ATF 108 V 168; à propos de l'art. 137 let. bOJ : ATF 108 V 170 et 110 V 141 consid. 2; à propos de l'art. 85 al. 2 let. hLAVS : ATF 111 V 53 consid. 4b). 
 
b) Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. 
Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. 
L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205 consid. 5). 
 
 
4.- a) En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que, comme tel, postérieur au jugement de la commission objet de la demande de révision, le jugement du Tribunal des Prud'hommes ne constitue ni un fait "nouveau" ni un nouveau moyen de preuve au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3b). 
 
b) Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de céans, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée au sens des art. 5 et 9 LAVS) ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. 
Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement des indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant aux deux genres d'activités; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités). 
Sous cet angle, la qualification juridique des rapports entre la société et Roland Bernard par le juge civil ne saurait lier l'autorité administrative ou le juge chargé d'appliquer la LAVS, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. Au demeurant, dans la mesure où les critiques de la recourante portent sur l'apparente contradiction entre les qualifications de ses rapports juridiques avec Roland Bernard retenues respectivement par la commission et par le Tribunal des Prud'hommes, elle se borne tout au plus à opposer deux appréciations juridiques différentes des mêmes faits ce qui ne constitue pas, non plus, un motif de révision. 
La recourante allègue certes que durant la procédure prud'hommale, B.________ a produit, pour la première fois, des décomptes de TVA relatifs à l'année 1995. Toutefois, le fait que ce dernier majorait ses notes d'honoraires adressées à la recourante du montant de la TVA - ce qui sous-entend qu'il s'en acquittait - avait déjà été retenu par la commission dans son jugement du 20 août 1999. On ne perçoit dès lors pas quel élément de fait pertinent et ignoré de la commission lesdits décomptes seraient susceptibles de prouver. 
 
c) Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas matière à révision du jugement de la commission, du 20 août 1999. 
On peut certes se demander si la demande, déclarée irrecevable par les premiers juges, n'aurait pas, plutôt, dû être rejetée (cf. , en relation avec les art. 136 ss OJ
ATF 121 IV 321 consid. 1b; arrêt F. du 31 mai 2001 [U 216/00] consid. 1 non publié dans RAMA 2001 n° U 434 p. 329; arrêt non publié du Tribunal fédéral 1P.320/1996, du 24 janvier 1997, consid. 1b et c). Toutefois, cette question demeurant sans incidence sur l'issue du litige, on peut se dispenser de procéder à son examen. 
 
5.- La présente procédure, qui n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (cf. consid. 1, supra), n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). 
La recourante, qui succombe, en supportera les frais. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est 
rejeté. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 1300 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'elle a 
 
 
versée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, 
 
 
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 juin 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :