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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_166/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 5 juin 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Vice-président du Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3, 
Cour de Justice du canton de Genève, Assistance juridique, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision de la Cour de Justice, Assistance juridique, du 19 mars 2007. 
 
Considérant: 
Que, par décision du 19 mars 2007, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le refus de l'octroi de l'assistance juridique à X.________, prononcé le 20 novembre 2006 en application de l'art. 143A de la loi genevoise d'organisation judiciaire par le Vice-Président du Tribunal de première instance du canton de Genève, au motif que le requérant était à même d'assumer les frais de la procédure en cours (C/22251/06) portant sur une action en responsabilité de l'Etat, 
qu'agissant par la voie d'un recours (avec référence aux art. 113 ss LTF), traité comme recours en matière de droit public (art. 85 al. 1 let.a a contrario), X.________ invoque la violation des art. 29 et 30 Cst. ainsi que des art. 6, 10 et 13 CEDH, et demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de la décision précitée du 19 mars 2007, 
que la Cour de justice se réfère aux considérants de sa décision, alors que le Vice-président du Tribunal de première instance ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet, 
que le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droit cantonal de procédure, dont l'application ne peut être contrôlée par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire, alors que l'art. 29 al. 3 Cst. offre une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 I 202 consid. 3a), 
que, dès lors que le recourant, qui se borne à citer l'art. 29 Cst., ne soutient pas que le droit cantonal - dont la portée apparaît comme étant équivalente à celle de l'art. 29 al. 3 Cst. - offrirait une protection plus étendue que celle garantie par la Constitution fédérale en la matière, l'examen doit porter sur le seul respect des principes issus de l'art. 29 al. 3 Cst.
qu'une partie est indigente au sens des règles sur l'assistance judiciaire gratuite lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid. 3b p. 205), 
que, pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2 et la jurisprudence citée), le minimum vital du droit des poursuites n'étant pas à lui seul décisif, l'autorité compétente devant considérer, outre le montant de l'avance demandée, les autres frais présumés de la procédure et le fait qu'en cas de refus de l'octroi de l'assistance judiciaire le requérant devra verser des provisions à son propre avocat (ATF 106 Ia 82 consid. 3 p. 83), 
que, faisant application de ces principes, la juridiction cantonale a retenu (consid. 3.1 à 3.5) que le recourant et son épouse disposaient de 1'962 fr. par mois en sus de leur minimum vital, suffisants pour payer, si nécessaire, les honoraires d'un avocat de manière échelonnée, 
que le recourant ne critique pas l'argumentation retenue à ce sujet par la Cour de justice, mais se borne à alléguer, en bref, l'impossibilité pour les époux X.________ de payer l'émolument de mise au rôle de 20'410 fr.50, le nombre de factures impayées dû à d'autres procédures en cours, la particularité de la présente cause qui concernerait des violations graves de ses droits fondamentaux et la reconnaissance de son droit à l'assistance juridique par un arrêt du Tribunal fédéral rendu en 2005, 
qu'à cet égard, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF
que, par ailleurs, examinant la possibilité d'accorder une assistance juridique partielle, limitée à l'avance de l'émolument de mise au rôle avec obligation pour le requérant de la rembourser, la Cour de justice l'a écartée, au motif que l'action en responsabilité serait partiellement irrecevable et qu'elle n'aurait manifestement aucune chance raisonnable d'aboutir, 
que le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point, 
qu'un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 133), 
que l'autorité qui statue sur la demande d'assistance judiciaire doit se prononcer en l'état du dossier, en procédant à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne devant pas constituer une sorte de procès à titre préjudiciel, 
que, partant, elle peut se limiter à renvoyer aux écritures du requérant, si celles-ci font d'emblée apparaître que le recours (ou l'action) est manifestement dénué de chances de succès, 
qu'en l'espèce, l'action en responsabilité du recourant, par laquelle celui-ci réclame une somme de 9'000'000 fr. à titre de dommages et intérêts, se fonde sur des prétendues erreurs commises par différents magistrats genevois dans des procédures ayant abouti à des jugements définitifs, lesquelles ne peuvent entraîner une responsabilité de l'Etat qu'à certaines conditions tout à fait exceptionnelles (cf. ATF 126 I 144 consid. 2 p. 147 ss; 129 I 139 consid. 3.1 p. 142), 
que l'écriture du requérant du 9 septembre 2006 ne contient pas d'éléments permettant de retenir la réalisation de telles conditions exceptionnelles, de sorte que la juridiction cantonale pouvait admettre sans autre que l'action en responsabilité était dénuée de chances de succès, 
que, partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 109 al. 2 let. a LTF) dans la mesure où il est recevable, 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Vice-président du Tribunal de première instance et à la Cour de Justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: