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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_528/2013 
 
Arrêt du 5 juin 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
A.________, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, 
intimée, 
 
Municipalité d'Ollon, 1867 Ollon, représentée par 
Me Jacques Haldy, avocat. 
 
Objet 
autorisation préalable d'implantation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 avril 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 6 décembre 2012, la Municipalité d'Ollon a délivré à A.________ l'autorisation préalable d'implanter une habitation et un garage sur la parcelle n° 14'941 dont elle est propriétaire en zone de chalet D du plan partiel d'affectation Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par Helvetia Nostra contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 24 avril 2013. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale de dernière instance pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Elle conclut subsidiairement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'autorisation de construire délivrée à A.________ est annulée. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
 
2.1 Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
 
2.2 L'octroi d'une autorisation préalable d'implantation selon l'art. 119 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) constitue une étape vers la délivrance du permis de construire définitif et revêt un caractère incident alors même que les éléments du projet jugés conformes au plan d'affectation ou à la réglementation cantonale et communale de police des constructions ne peuvent plus être remis en cause par la suite par la municipalité (ATF 135 II 30 consid. 1.3.1 p. 34; arrêts 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 consid. 2.3 et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.2.2). Pareille décision ne peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF. En principe, l'octroi d'une autorisation préalable d'implantation n'entraîne aucun préjudice irréparable pour les opposants au projet puisqu'il ne permet pas à son bénéficiaire d'entreprendre d'autres démarches que celles nécessaires à l'obtention de l'autorisation définitive de construire (arrêts précités 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008). Le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte du fait qu'un refus absolu et sans nuance d'entrer en matière sur un recours contre une autorisation préalable de construire pourrait faire perdre toute utilité pratique à ce type d'institution et porter une atteinte inadmissible à l'autonomie des cantons. Aussi a-t-il admis que la condition du préjudice irréparable puisse être tenue pour réalisée lorsque la question litigieuse revêt une importance de principe et que le projet devrait être profondément remanié en cas d'admission du recours; en pareille hypothèse, il ne s'agit alors pas d'empêcher une prolongation ou un renchérissement de la procédure, mais avant tout de garantir la sécurité du droit et la transparence dans l'intérêt bien compris des parties. Une telle manière de procéder ne s'impose en revanche pas lorsqu'un examen anticipé des questions juridiques litigieuses contrevient au principe de coordination ancré à l'art. 25a Cst. ou lorsque l'on peut raisonnablement exiger, pour d'autres motifs, des parties qu'elles attendent la décision finale (ATF 135 II 30 consid. 1.3.5 p. 37). 
 
2.3 La recourante ne démontre pas, comme il lui appartenait de faire (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141), que les conditions posées pour admettre exceptionnellement la présence d'un préjudice irréparable seraient réunies, raisonnant comme s'il s'agissait d'une autorisation de construire définitive. Elle ne précise pas le préjudice immédiat qu'elle subirait du fait que l'examen de la question de l'application de l'art. 75b Cst. aurait été reporté au stade du permis de construire définitif. La recevabilité du recours au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF peut, quoi qu'il en soit, rester indécise, car il ne répond de toute manière pas aux exigences de motivation requises qui découlent des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
La cour cantonale a relevé qu'à la rigueur du texte de l'art. 119 LATC, il n'était pas certain que la "destination de l'ouvrage" entre dans la catégorie des éléments relevant de l'implantation du bâtiment. Elle n'a pas approfondi cette question parce que, selon l'alinéa 3 de cette disposition, l'autorisation préalable d'implantation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable et que seuls ces éléments-là sont susceptibles d'acquérir force de chose décidée. Or, l'enquête portait sur l'autorisation préalable d'implanter une habitation et un garage enterré, sans autre indication sur son utilisation comme résidence principale ou secondaire, de sorte que la qualification du projet comme résidence secondaire ou principale ne faisait pas partie des éléments mis à l'enquête. La cour cantonale a par ailleurs relevé que la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 Cst. ne frappait de nullité que les permis de construire et qu'elle était sans effet sur l'autorisation préalable d'implantation prévue par le droit cantonal. Dans ces conditions, il importait peu que l'art. 75b Cst. soit applicable aux permis de construire délivrés en 2012. En d'autres termes, ni l'art. 75b Cst. ni la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 Cst. n'empêchaient la délivrance d'une autorisation préalable d'implantation pour un projet que rien ne permet encore de qualifier de résidence principale ou de résidence secondaire. On cherche en vain une motivation qui permettrait de tenir ce raisonnement pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. La recourante reprend intégralement l'argumentation qu'elle a développée dans les autres affaires pendantes devant le Tribunal fédéral, qui concernent des permis de construire définitifs, sans expliquer en quoi elle devrait s'appliquer aux autorisations préalables d'implantation. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet les demandes d'effet suspensif et de suspension de la procédure présentées par celle-ci. Ni la Municipalité d'Ollon, ni l'intimée, qui n'ont pas été invitées à répondre, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité d'Ollon ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 5 juin 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin