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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_190/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 juin 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Violation simple des règles de la circulation routière, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2014 (PE14.011270). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
 Par jugement du 17 décembre 2014, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois condamnant le prénommé à 300 francs d'amende convertibles en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours pour violation simple des règles de la circulation routière (cf. art. 90 al. 1 LCR) après avoir, le 26 avril 2014, coupé la priorité à un motocycliste arrivant sur sa gauche dans le giratoire où il venait de s'engager au volant de sa voiture. La vitesse du motocycliste - établie approximativement à 30 km/h compte tenu du temps de réaction et de la trace de freinage de 4,9 m qu'il avait laissée - , la position des véhicules accidentés, les dégâts constatés et corroborés par le dossier photographique - l'avant du scooter ayant embouti la portière avant gauche de la voiture - ainsi que la dynamique de l'accident contredisaient la thèse selon laquelle le scooter aurait circulé à une vitesse excessive et surgi brusquement dans le giratoire après que X.________ s'y était déjà engagé. 
 
2.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant principalement à son acquittement de toute charge. Il réclame également le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif au recours. En bref et pour l'essentiel, il se prévaut du dossier qu'il aurait constitué afin d'étayer la thèse selon laquelle il s'était engagé en premier dans le giratoire, alors qu'aucun autre véhicule ne s'y trouvait, le cyclomotoriste étant apparu à vive allure par la suite. Les dommages subis par la voiture au niveau de la portière avant gauche attestaient de la perte de maîtrise du motocycliste et non d'un refus de priorité de l'automobiliste. Les rapports de police exclusivement orientés à charge du recourant ne reflétaient pas la réalité des faits. S'agissant d'établir celle-ci, le recourant fait valoir que la vitesse du scooter ne pouvait pas être évaluée sans radar ni expertise et qu'aucun témoin non impliqué dans les évènements ni aucun des quatre passagers à bord de son véhicule au moment des faits n'avaient été auditionnés. 
 
3.  
 
 Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
 
 En l'occurrence, le recourant se contente d'opposer sa version des faits à celle de la juridiction cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Il ne fait valoir aucune critique recevable susceptible de mettre en cause les constatations factuelles. Il ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une retranscription erronée des moyens de preuves sur lesquels elle s'est fondée (rapport de police établi le 26 avril 2014 et complété le 19 juillet 2014, clichés photographiques des lieux de l'accident) ou à une appréciation anticipée des preuves insoutenable (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299: 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.). Il n'invoque aucune circonstance pour laquelle les rapports de police auraient été prétendument établis à sa charge. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit matériel, sa référence à l'art. 41b al. 3 OCR - inapplicable in casu - étant sans pertinence. Faute de satisfaire ainsi aux exigences minimales de motivation susmentionnées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
5.   
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring