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[AZA 0] 
1A.179/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
5 juillet 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Jacot-Guillarmod et Catenazzi. Greffier: M. Zimmermann. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
A.________, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 20 avril 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au Juge d'instruction du canton deV a u d; 
 
(entraide avec le Royaume d'Espagne; art. 3 CEEJ 
et 64 EIMP; principe de la proportionnalité) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 24 mars 1998, le Ministère de la justice du Royaume d'Espagne a transmis à l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral) une demande fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire, conclue à Strasbourg le 20 avril 1959, entrée en vigueur le 16 novembre 1982 pour l'Espagne et le 20 mars 1967 pour la Suisse (CEEJ; RS 0.351. 1). La requête a été présentée pour les besoins de l'enquête conduite par B.________, Juge auprès du Tribunal d'instruction n°20 de Madrid. Selon l'exposé des faits joint à la demande, établi le 27 novembre 1997, l'action pénale est ouverte contre les ressortissants espagnols C.________, président du Conseil d'administration de la société D.________, E.________, membre du Conseil d'administration de D.________, F.________, directeur financier de D.________, et le ressortissant américain G.________, directeur financier du groupe D.________. Ceux-ci sont poursuivis du chef de faux dans les documents commerciaux ("falsedad en documento mercantil") et d'appropriation indue ("apropriacion indebida"), délits réprimés par les art. 302 et 303 du Code pénal espagnol, d'une part, et par les art. 528, 529 et 535 de la même loi, d'autre part. 
 
Dans le cadre de la faillite de D.________, il a été découvert, dans la comptabilité de cette société, quatre factures, datées des 15 avril 1991, 25 octobre 1991, 30 avril 1992 et 20 août 1992, relatives à un contrat passé le 20 mars 1990. Ce contrat portait sur la remise à bail, par la société H.________, de 350 magnétoscopes et de 50 caméras à D.________, en vue de la couverture télévisuelle des Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone. Il avait été signé par C.________, agissant au nom de D.________, et par un dénommé I.________, pour le compte de H.________. Le montant total du loyer, soit 1'500'000 USD, avait été acquitté par D.________ sur le compte n°4160 ouvert auprès de la Banque J.________ à Lausanne (ci-après: la Banque). Le 20 octobre 1995, H.________ avait indiqué au Juge d'instruction qu'il n'existait pas de contrat relatif à D.________ daté du 20 mars 1990; que les factures émises au nom de H.________ ne figuraient pas dans la comptabilité de celle-ci; que I.________ avait quitté la société le 14 septembre 1990; que les documents présentés comme factures étaient des faux et qu'aucun montant n'avait été encaissé au titre du contrat du 20 mars 1990. 
 
La demande tendait à la remise de la documentation relative au compte n°4160, ainsi qu'à l'identification des destinataires du montant de 1'500'000 USD. 
 
Le 6 avril 1998, l'Office fédéral a délégué la demande pour exécution au Juge d'instruction du canton de Vaud. 
 
Le 9 avril 1998, celui-ci est entré en matière et a invité la Banque (devenue dans l'intervalle K.________) à lui remettre les documents d'ouverture du compte n°4160, à lui révéler l'identité du ou des ayants droit de ce compte en 1991 et en 1992 et des personnes qui auraient détenu une procuration sur ce compte à la même époque, ainsi qu'à fournir le relevé des mouvements opérés entre le 1er août 1991 et le 31 décembre 1992. 
 
Le 15 avril 1998, la Banque a remis la documentation réclamée, dont il ressort que la société L.________ à Dublin, était la titulaire et A.________ l'ayant droit économique du compte n°4160 soldé le 10 mars 1993. 
 
Le 1er mai 1998, le Juge d'instruction a clos la procédure d'exécution et ordonné la transmission à l'Etat requérant de cette documentation. 
Cette décision est entrée en force. 
 
B.- Le 25 octobre 1999, le Ministère de la justice du Royaume d'Espagne a remis à l'Office fédéral une demande complémentaire, datée du 3 décembre 1998 et émanant du Juge M.________ du Tribunal d'instruction n°20 de Madrid. 
 
Le complément indiquait que A.________ était aussi inculpé des délits visés dans la demande initiale. La demande tendait à déterminer l'identité de la personne ayant débité le compte n°4160 des montants de 135'000 et 5000 USD, le 17 septembre 1991, ainsi que des montants de 60'869 et2767 USD, le 17 novembre 1992, et de la personne ayant crédité le compte n°4160 des montants de 22'000 USD, le 10 avril 1992, et de 40'000 USD, le 30 septembre 1992. Le Juge M.________ a aussi demandé la remise de la documentation relative au compte n°119. 288 ouvert auprès de la Banque et sur lequel avait été viré, le 25 juin 1991, les fonds se trouvant sur le compte n°4160 au moment de sa clôture, ainsi que le relevé de tous les mouvements effectués sur le compte n°119. 288, de la date de son ouverture jusqu'au 3 décembre 1998. Enfin, la demande complémentaire visait à ce que soit communiqué le numéro du compte ouvert au nom de N.________ à Atlanta (Géorgie, Etats-Unis d'Amérique), en faveur duquel un montant total de 276'475 USD avait été viré depuis le compte n°4160. 
 
Le 12 novembre 1999, le Juge d'instruction est entré en matière. Il a ordonné à la Banque de lui fournir les renseignements demandés. 
 
Le 13 décembre 1999, la Banque s'est exécutée. Il ressort de la documentation remise que L.________ est la titulaire du compte n°119. 288, dont A.________ est l'ayant droit. La Banque a complété sa réponse, à la demande du Juge d'instruction, le 31 janvier 2000. 
Le 7 février 2000, le Juge d'instruction a clos la procédure d'exécution et ordonné la transmission à l'Etat requérant de toute la documentation réunie. Il a réservé le principe de la spécialité. 
 
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud en se prévalant du fait que L.________ avait été dissoute le 2 décembre 1994. 
 
Par arrêt du 20 avril 2000, le Tribunal d'accusation, après avoir admis la qualité pour agir de A.________, a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral que ne soient pas transmises à l'Etat requérant les indications relatives à l'origine des virements effectués les 20 et 28 janvier, 11 août et 15 octobre 1992 sur le compte n°119. 288. Il invoque le principe de la proportionnalité. 
 
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Juge d'instruction a renoncé à formuler des conclusions. L'Office fédéral propose le rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) La Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à la CEEJ. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP) et son ordonnance d'exécution (OEIMP), qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel et lorsque cette loi est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192 et les arrêts cités), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 
 
b) La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant (art. 25 al. 1 EIMP). 
 
c) Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits invoqués et ne peut que déterminer s'ils constituent une infraction, tels qu'ils sont présentés dans la demande. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122, 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113 Ib 257 consid. 3d p. 266; 112 Ib 576 consid. 3 p. 585). 
 
d) Le recourant, inculpé dans la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant, a qualité pour agir selon les art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la documentation relative au compte n°119. 288. En effet, même s'il n'est pas titulaire de ce compte, mais seulement l'ayant droit, il a démontré dans la procédure cantonale que L.________ avait été dissoute le 2 décembre 1994, sans que l'on puisse y voir un abus de droit (cf. ATF 123 II 153 consid. 2c et d p. 157 ss et l'arrêt non publié L. du 18 mai 2000). 
 
 
Il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.- Le recourant se prévaut uniquement du principe de la proportionnalité et demande que ne soient pas transmises les informations concernant quatre opérations effectuées sur le compte n°119. 288. 
 
a) Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de cet Etat. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5cp. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243, 118 Ib 111 consid. 6p. 125, 117 Ib 64 consid. 5c p. 68 et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la requête selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que, sur cette base, toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande d'entraide (arrêt non publié D. du 7 décembre 1998, consid. 5). Il incombe à la personne visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). 
 
 
b) A l'appui de son grief, le recourant expose qu'il est l'un des spécialistes de la retransmission télévisée d'"événements sportifs planétaires" (sic). A ce titre, H.________ l'avait consulté dans le cadre des tractations entre cette société et D.________. Pour des raisons fiscales, il avait été convenu que H.________ rémunérerait A.________, pour un montant total de 2'100'000 USD, par l'intermédiaire de L.________. A la demande de H.________, D.________ avait versé le montant de 1'500'000 USD dû selon le contrat du 20 mars 1990, sur le compte n°4160 de L.________. Le recourant avait également rendu des services à la société O.________, dominée par un dénommé P.________ et titulaire d'un compte n°106-369-30. La rémunération du recourant avait été fixée à 87'500 fr., dont un montant de 26'000 fr. avait été rétrocédé à P.________. Ainsi, O.________ avait crédité le compte n°119. 288 d'un montant de 50'000 fr., le 20 janvier 1992, et d'un montant de37'750 fr., le 11 août 1992, alors que A.________ avait fait débiter ce compte d'un montant de 15'315 fr., le 28 janvier 1992, en faveur du compte n°106-369-30, et d'un montant de 11'015 fr., le 15 octobre 1992, en faveur de P.________. 
 
Sans s'opposer à la transmission du solde de la documentation relative au compte n°119. 288, le recourant demande que ne soit pas communiquées les informations relatives à ces quatre virements. Il fait valoir que ses relations avec O.________ et P.________ n'entrent pas dans le champ de l'enquête ouverte dans l'Etat requérant et que ces renseignements, concernant la partie du compte libellé en francs suisses et non point en dollars américains (monnaie de la transaction entre D.________ et H.________), ne présenteraient aucun intérêt pour les investigations en cours. 
 
Cette thèse ne peut être partagée. Sur la base des renseignements reçus en exécution de la demande initiale, les autorités de l'Etat requérant ont inculpé A.________ des mêmes délits dont sont soupçonnés C.________, E.________, F.________ et G.________. Ainsi, contrairement à ce qu'il laisse entendre, le recourant est considéré, dans l'Etat requérant, comme un acteur actif des faits délictueux à l'origine de l'enquête et non point seulement comme un tiers impliqué par hasard dans le mouvement de fonds entre D.________ et H.________. Ce fait pourrait justifier à lui seul de remettre l'intégralité de la documentation relative au compte n°119. 288. Savoir si O.________ et P.________ sont absolument étrangers aux faits poursuivis dans l'Etat requérant relève en outre du juge du fond et non du juge de l'entraide. 
Il n'appartient pas à ce dernier de démêler les liens entre les différents protagonistes de l'enquête. Il suffit de relever que les relations entre D.________, H.________ et le recourant, d'une part, et O.________ et le recourant, d'autre part, s'inscrivent, les unes comme les autres, dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de 1992, ce qui n'exclut pas, de prime abord, l'existence d'un lien entre elles. Quant à l'argument que le versement de H.________ au recourant, par l'entremise de D.________, a été libellé en dollars américains, alors que celui de O.________ au recourant l'a été en francs suisses, il est sans pertinence. Les autorités de l'Etat requérant n'ont pas limité leur demande sous le rapport de la monnaie des transactions effectuées sur le compte n°119. 288. A supposer qu'il existe un lien entre ces opérations, le critère préconisé par le recourant est inopérant car il suffirait, en pareil cas, de procéder à une opération de change pour échapper aux mesures de contrainte requises pour les besoins de l'entraide. Enfin, le recourant n'applique pas lui-même la règle qu'il propose, puisqu'il admet la communication de renseignements touchant à d'autres opérations effectuées en francs suisses sur le compte litigieux. 
 
c) Si le recourant redoute que l'Etat requérant utilise à des fins fiscales les renseignements transmis, le Juge d'instruction l'a de toute manière mis à l'abri d'un tel risque par le rappel, dans sa décision du 7 février 2000, du principe de la spécialité, dont les autorités suisses exigent le strict respect (cf. arrêt L. du 15 juin 2000, consid. 4). 
3.- Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument de5000 fr. N'alloue pas de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à K.________, au Juge d'instruction et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de la police (B 110 268). 
 
__________ 
Lausanne, le 5 juillet 2000 ZIR/mnv 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,