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[AZA 0/2] 
5P.126/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
***************************** 
 
5 juillet 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et 
M. Merkli, juges. Greffier: M. Braconi. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 11 janvier 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à Y.________ Ltd, représentée par Me Michelle Wenger, avocate à Pully; 
 
(mainlevée définitive de l'opposition) 
Considérant en fait et en droit: 
 
1.- Le 22 mars 2000, la société Y.________ Ltd a fait notifier à X.________ un commandement de payer la somme de 6'803'930 fr.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 1999, mentionnant comme titre de la créance un "[j]ugement de la High Court of Justice de Londres du 15 novembre 1999"; le poursuivi a formé opposition totale. 
 
Par prononcé du 20 juin 2000, le Président du Tribunal du district de Morges a levé définitivement l'opposition à concurrence de 6'341'685 fr.20 plus intérêts à 5% l'an dès le 23 mars 2000; la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois l'a confirmé le 11 janvier 2001. 
 
X.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de cet arrêt. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.- Interjeté à temps contre une décision qui accorde, en dernière instance cantonale, la mainlevée définitive de l'opposition (art. 32 ch. 1 CL et 81 al. 3 LP; cf. ATF 125 III 386 consid. 3a p. 387), le présent recours est recevable de ce chef (ATF 126 III 534 consid. 1a p. 536 et les arrêts cités). Saisi d'un recours de droit public fondé sur la violation d'un traité international (art. 84 al. 1 let. c OJ), le Tribunal fédéral revoit librement l'application du droit conventionnel, mais il s'en tient aux moyens invoqués par le recourant (ATF 119 II 380 consid. 3b p. 382/383). 
 
3.- Le recourant se plaint d'abord d'une appréciation arbitraire des preuves; il reproche à l'autorité inférieure d'avoir retenu qu'il n'était pas possible de déterminer avec certitude si le juge anglais avait eu connaissance ou non de l'avis de droit du Professeur M.________. 
Ce grief est dépourvu de fondement. La cour cantonale a constaté qu'il "résult[ait] du jugement anglais" que le juge ayant statué avait eu connaissance "de certains courriers ou déclarations", sans qu'on puisse affirmer catégoriquement que cela concernait aussi l'avis de droit. La constatation incriminée se réfère donc exclusivement au contenu de la décision elle-même; or, de ce point de vue, il est exact que celle-ci ne le mentionne pas. Certes, le magistrat anglais a bien pris acte de l'argumentation du défendeur faisant "référence aux art. 162 et 36 du Code pénal suisse", mais par l'affidavit du 2 juillet 1999; le recourant ne prétend d'ailleurs pas, à cet égard, que la consultation en cause aurait été jointe à cette écriture. Quoi qu'il en soit, il ressort de l'arrêt attaqué que les juges cantonaux n'ont - avec raison - pas accordé de poids décisif à cet aspect (cf. infra, consid. 4). 
 
4.- Dans son moyen principal, le recourant soutient que le jugement présenté à l'exequatur est contraire à l'ordre public suisse au sens de l'art. 27 ch. 1 CL. Il fait valoir, en substance, que, le juge anglais ayant attribué la valeur d'une expertise à l'avis de droit produit par le conseil des demanderesses, il devait traiter de la même façon celui qu'il avait déposé lui-même, à savoir "comme une preuve formelle et non comme une simple argumentation de fond"; ledit magistrat devait, au surplus, prendre position sur cette "expertise" et expliquer pourquoi il n'en a pas suivi les conclusions. 
 
a) La décision étrangère ne doit pas être exécutée si l'exequatur, non la décision elle-même (FF 1990 II 323), est contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 al. 2, en relation avec l'art. 27 ch. 1 CL); cette clause "ne doit jouer que dans des cas exceptionnels" (cf. les arrêts cités par Bucher, Droit international privé suisse, t. I/1, n° 690; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, n° 2815 ss, avec d'autres références). L'ordre public suisse exige, en particulier, le respect des garanties fondamentales de procédure déduites de la Constitution, telles, notamment, que le droit à un procès équitable et le droit d'être entendu (Donzallaz, op. cit. , n° 2844; cf. ATF 126 III 327 consid. 2b p. 330 et la jurisprudence citée [ad art. 27 LDIP]). 
 
b) Il résulte des pièces du dossier que l'avis de droit produit par le recourant ne pouvait pas être pris en compte à titre d'"affidavit", faute de satisfaire aux exigences de la loi anglaise en matière d'administration des preuves; dès le début de la procédure, le juge avait, d'ailleurs, chargé son greffier de rendre attentif l'intéressé aux particularités de cette législation, afin qu'il ne puisse penser qu'une lettre adressée au tribunal "pourrait, sans plus de cérémonies, être recevable comme élément de preuve" (jugement, ch. 21). Or, en droit suisse également, l'autorité n'est tenue de prendre en considération que les preuves régulièrement offertes (ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242 [ad art. 29 al. 2 Cst. ]; 122 III 219 consid. 3c p. 223 [ad art. 8 CC]), de sorte qu'on ne discerne pas où résiderait l'atteinte aux principes essentiels de la loi du for. Ce motif permet d'exclure aussi une violation du principe de l'"égalité des armes", car l'avis de droit déposé par la partie adverse sur le même thème avait été administré, lui, en conformité avec les règles de la procédure locale et pouvait, partant, se voir reconnaître la valeur d'une "preuve formelle". Au terme de sa décision (ch. 72), le juge anglais a, en outre, relevé que les défendeurs - dont le recourant -, bien qu'informés du suivi du procès, ne se sont pas pliés aux ordonnances rendues en Angleterre, qu'ils ont eu l'occasion de fournir toutes les preuves utiles et qu'ils ont eux-mêmes choisi de ne pas comparaître en justice, ni de s'y faire représenter. Dans ces conditions, c'est non sans audace que le recourant, qui ne remet nullement en cause de tels propos, entend tirer argument du caractère présumé contradictoire du procès. Sous l'angle de l'ordre public procédural, il suffit, en effet, que les garanties aient été offertes au défendeur; peu importe qu'il en ait fait concrètement usage (Donzallaz, loc. cit. ; JdT 1994 II 157 consid. 5a, non publié aux ATF 118 Ia 118 [ad art. 27 LDIP]). 
 
5.- En conclusion, le présent recours - qui confine à la témérité - doit être rejeté, avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 156 al. 1 OJ); il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 15'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
__________ 
Lausanne, le 5 juillet 2001 BRA/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,